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Arrêté Royal du 24 juin 2013
publié le 09 juillet 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018316
pub.
09/07/2013
prom.
24/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/24/2013018316/moniteur
moniteur
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24 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, et l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, comme prévu à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire dans le cas présent, étant donné que cet arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2013;

Vu l'avis 53.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe II, point 1, e), de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine est complété par la phrase suivante : « Si pour un animal donneur le résultat négatif d'un test antérieurement exécuté peut être montré, ce test ne doit plus être répété. »

Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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