Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 juin 2013
publié le 27 juin 2013

Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2013021067
pub.
27/06/2013
prom.
24/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/24/2013021067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JUIN 2013. - Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de réformer l'ensemble de la législation se fondant jusqu'à présent sur la loi du 24 décembre 1993 et sur plusieurs arrêtés royaux. Comme cela a été rappelé lors des travaux parlementaires, cette nouvelle loi a également pour but d'assurer la transposition de la plupart des dispositions non obligatoires des Directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004. Les dispositions obligatoires de ces directives ont déjà été transposées par des adaptations de la loi du 24 décembre 1993 et de ses arrêtés d'exécution.

Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre IV de la loi, applicable aux marchés des entités adjudicatrices dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Il ne traite pas des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques dans ces mêmes secteurs (à l'exception de l'article 68 du présent projet), ni des marchés publics et des concessions de travaux publics dans les secteurs classiques, qui font l'objet d'arrêtés distincts. De même, ce projet d'arrêté royal ne contient pas les règles spécifiques applicables aux marchés publics dans le domaine de la défense au sens de la Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 et de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer.

Le présent projet d'arrêté royal constitue une refonte totale de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Le chapitre 1er contient les dispositions générales, regroupant notamment les définitions des termes utilisés dans l'arrêté, de même que des dispositions relatives au champ d'application, à la prospection du marché, aux moyens de communication, aux spécifications techniques et normes, aux variantes et aux lots, aux obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail et à la vérification des prix.

Le chapitre 2 est consacré aux règles d'estimation du montant du marché.

Le chapitre 3 regroupe l'ensemble des dispositions en matière de publicité.

Le chapitre 4 contient les règles relatives au dépôt des demandes de participation et des offres.

Le chapitre 5 contient les règles en matière de droit d'accès et de sélection qualitative.

Le chapitre 6 traite de l'attribution en procédure négociée.

Le chapitre 7 regroupe les règles relatives aux marchés et procédures spécifiques ou complémentaires, à savoir le système d'acquisition dynamique, l'enchère électronique et le concours de projets.

Le titre 3, comprenant l'article 68, exécute l'article 72 de la loi, qui concerne les activités des entreprises publiques n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance tout en étant visées par la Directive 2004/17/CE. Il en va de même pour les marchés des pouvoirs adjudicateurs se rapportant à la production d'électricité.

Le titre 4 comprend les dispositions finales.

Enfin, il y a lieu de souligner que le mot « ou » signifie « et/ou » dans ce projet.

Pour un aperçu des articles, il est référé à la table des matières ci-dessous.

Table des matières TITRE 1er - Disposition liminaire . . . . . Art. 1er TITRE 2 - Marchés passés par des entreprises privées Chapitre 1er - Dispositions générales Section 1re - Définitions . . . . . Art. 2

Section 2 - Champ d'application . . . . . Art. 3

Section 3 - Prospection du marché . . . . . Art. 4

Section 4 - Moyens de communication . . . . . Art. 5

Section 5 - Spécifications techniques et normes . . . . . Art. 6 à 8

Section 6 - Variantes et lots . . . . . Art. 9 et 10

Section 7 - Recours à la capacité de tiers . . . . . Art 11

Section 8 - Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de

l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail et vérification des prix . . . . . Art. 12 et 13 Chapitre 2 - Estimation du montant du marché . . . . . Art. 14 à 18 Chapitre 3 - Publicité Section 1re - Règles générales de publicité . . . . . Art. 19 à 21

Section 2 - Seuils européens . . . . . Art. 22 et 23

Section 3 - Publicité européenne . . . . . Art. 24 à 31

Chapitre 4 - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re - Délais - Dispositions générales . . . . . Art. 32 à 34

Section 2 - Délais de publicité . . . . . Art. 35 et 36

Section 3 - Invitation aux candidats sélectionnés à présenter une

offre . . . . . Art. 37 Section 4 - Droit et modalités d'introduction des demandes de

participation et des offres . . . . . Art. 38 à 40 Chapitre 5 - Sélection des candidats et des soumissionnaires - Droit d'accès et sélection qualitative Section 1re - Dispositions générales . . . . . Art. 41 et 42

Section 2 - Droit d'accès . . . . . Art. 43 et 44

Section 3 - Sélection qualitative . . . . . Art. 45 à 47

Chapitre 6 - Attribution en procédure négociée . . . . . Art. 48 à 50 Chapitre 7 - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires Section 1re - Système d'acquisition dynamique . . . . . Art. 51 à 55

Section 2 - Enchère électronique . . . . . Art. 56 à 61

Section 3 - Concours de projets

Sous-section 1re - Conditions d'application et jury . . . . . Art. 62 à 64 Sous-section 2 - Estimation et publicité . . . . . Art. 65 à 67 TITRE 3 - Marchés passés par certaines entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité . . . . . Art. 68 TITRE 4 - Dispositions finales . . . . . Art. 69 à 72 Dans ce projet, il est donné suite dans une large mesure aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.175/1 du 22 mai 2013.

En ce qui concerne les remarques du Conseil d'Etat auxquelles il n'est pas donné suite, les raisons en sont exposées dans le commentaire des articles en question.

Quant à la remarque générale - de nature terminologique - du Conseil d'Etat, particulièrement en ce qui concerne les incohérences subsistant dans l'emploi des notions de 'plaatsing', 'gunning' et 'sluiting' dans le texte néerlandais et des notions correspondantes de 'passation', 'attribution' et 'conclusion' dans le texte français, les adaptations supplémentaires nécessaires ont été apportées. Cependant, conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par la loi du 5 août 2011, l'option retenue a été de ne pas effectuer cette distinction entre les notions pour ce qui concerne la dénomination même des procédures. En effet, les notions de 'gunningsprocedure' et 'gunningswijze' sont non seulement solidement établies mais la jonction des notions 'gunning' et 'procedure' est également logique si on part de l'optique que les différences entre les procédures reposent précisément sur la manière dont la décision portant sur le choix de l'offre sera prise, ce pourquoi il est référé à l'attribution du marché.

Pour ce qui concerne la remarque relative à l'évaluation d'incidence, le caractère formel invoqué dans la dispense est confirmé.

TITRE 1er. - Disposition liminaire

Article 1er.L'article 1er se réfère à la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, dont le projet transpose certaines dispositions autres que celles qui sont déjà transposées dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer.

TITRE 2. - Marchés conclus par des entreprises privées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Art. 2.Le paragraphe 1er de cet article regroupe les définitions de notions utilisées dans la loi et dans le présent projet d'arrêté royal. Un tel article ne figure pas dans l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Au 2°, la notion d'entité adjudicatrice se réfère à l'article 2, 3°, de la loi.

Au 3°, la notion de « marché » couvre toutes les formes de marchés, contrats, accords et concours définis aux articles 3 et 4 de la loi.

Cette définition permet d'éviter la répétition des énumérations qui alourdiraient le texte du dispositif.

Les 4° à 8° reprennent les définitions des spécifications techniques, de la norme, de l'agrément technique européen, de la spécification technique commune et du référentiel technique contenues dans l'annexe XXI de la Directive 2004/17/CE. Ces définitions sont inchangées par rapport à celles figurant dans l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Le 9° se réfère au Règlement d'exécution (CE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005. Il est renvoyé à ce propos au commentaire de l'article 31.

Les 10° (variante) et 11° (option) ont été ajoutés suite à la remarque 14 de l'avis du Conseil d'Etat.

Le paragraphe 2 de l'article 2 stipule que tout montant mentionné dans le projet s'entend toujours hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette précision a été apportée afin de ne pas alourdir le texte de l'arrêté. Section 2. - Champ d'application

Art. 3.Cet article précise, dans son alinéa 1er, le champ d'application ratione materiae du projet, qui concerne les marchés relevant du titre IV de la loi.

L'alinéa 2 contient une disposition équivalente à celle figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Une liste non limitative des entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°, de la loi forme l'annexe 1 du présent arrêté. Comme le précise l'exposé des motifs, cette liste est aussi complète que possible. Il se peut cependant que des personnes répondant à la définition de l'entité adjudicatrice ne soient pas mentionnées sur la liste. Ces personnes sont néanmoins soumises à l'application de la législation. Par contre, des personnes qui sont mentionnées dans la liste mais qui ne répondent plus à la définition de l'entité adjudicatrice, n'y seront plus soumises. Section 3. - Prospection du marché

Art. 4.L'article 4 du projet, autorisant une prospection du marché, constitue une disposition nouvelle dont le principe est évoqué dans le considérant 15 de la Directive 2004/17/CE. Cette disposition reconnaît la validité de la pratique consistant pour les entités adjudicatrices à se tenir informées des évolutions des produits et des techniques sur le marché industriel et commercial.

Cette prospection doit être antérieure au lancement de toute procédure de passation et elle ne peut pas, en outre, conduire à une forme de pré-négociation avec certaines entreprises.

De plus, une telle prospection ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence, ce qui pourrait être le cas notamment si les spécifications techniques d'un marché mentionnaient une fabrication déterminée ou un procédé particulier à telle entreprise, ce qui serait contraire à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet. Section 4. - Moyens de communication

Art. 5.L'article 5 exécute partiellement l'article 58 de la loi, traitant des moyens de communication. Cette disposition doit également être mise en rapport avec les définitions de l'écrit et du moyen électronique dans la loi, ainsi qu'avec les dispositions de l'article 40 du présent projet, traitant de l'utilisation des moyens électroniques pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'article 5, § 1er, précise, à l'instar de l'article 19ter de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et de l'article 48. 3, de la Directive 2004/17/CE, qu'en cas d'utilisation ou non de moyens électroniques, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

L'article 5 détermine ensuite dans son paragraphe 2 quel sort est à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue.

Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité par le destinataire. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé sans délai. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. Le destinataire est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté.

Toutefois, si le document est une demande de participation ou une offre, l'approche est autre. En cas de nécessité technique, la demande de participation ou l'offre peut être rejetée conformément à l'article 40, § 1er, 2°. La décision de sélection ou d'attribution motivera le rejet. Si la macro ou l'infection est décelée par le dispositif de réception des offres, l'entité adjudicatrice ne peut pas en avertir immédiatement le candidat ou le soumissionnaire. Il ne convient en effet pas de donner la possibilité aux candidats ou soumissionnaires concernés d'introduire un écrit conforme aux exigences et de régulariser leur demande de participation ou leur offre car ceci romprait l'égalité vis-à-vis des concurrents utilisant l'écrit papier ou les modes de transmission classiques. L'information sera assurée selon les dispositions applicables en la matière.

Le paragraphe 3 prévoit que l'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'envoi de pièces écrites autres que les demandes de participation ou les offres, comme par exemple des précisions ou des justifications de prix. Il en va de même pour les candidats et soumissionnaires. Dans ce cas, l'alinéa 2 du paragraphe 3 ajoute que des moyens électroniques pourront être utilisés lorsqu'une disposition de l'arrêté prescrit qu'un envoi doit avoir lieu ou être confirmé par recommandé, ceci peut l'être par un recommandé physique ou par un recommandé électronique, ceux-ci étant envoyés avec accusé de réception. L'envoi recommandé doit faire la preuve des éléments suivants : - l'identité de l'expéditeur et du destinataire; - le fait de l'envoi de l'information ainsi que la date et l'heure de l'envoi; - la réception de l'information par le destinataire et la date et l'heure de la réception; - le contenu de l'information dans le cas d'un envoi recommandé électronique. Section 5. - Spcifications techniques et normes

Art. 6.Cet article traite des spécifications techniques dont il est question à l'article 71 de la loi et notamment aussi dans les articles 20 et 21, §§ 1er à 5, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et dans l'annexe XXI de la Directive 2004/17/CE. Ces spécifications sont définies à l'article 2, 4° à 8°, du présent projet.

Le paragraphe 1er de l'article 6 précise, comme l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, que l'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Dans l'article 34. 1, et le considérant 42 de la Directive 2004/17/CE a été formulée une préoccupation très largement exprimée au niveau européen. Elle concerne la prise en considération, lors de l'établissement des spécifications techniques, des critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

Les paragraphes 2 à 5 traitent des spécifications techniques, de leur formulation et de la preuve de la conformité aux exigences des spécifications techniques selon que celles-ci ont été formulées par référence soit à des normes, soit à des exigences fonctionnelles, et à la prescription de caractéristiques environnementales.

Selon le considérant 42 de la directive, « les spécifications techniques établies par les acheteurs devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. ÷ cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques devrait être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques devraient pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes répondant aux besoins des entités adjudicatrices et équivalentes en termes de sécurité devraient être prises en compte par les entités adjudicatrices. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les entités adjudicatrices devraient pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les entités adjudicatrices qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Elles peuvent, mais n'y sont pas obligées, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri-)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales, peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. Dans la mesure du possible, les entités adjudicatrices devraient établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par l'entité adjudicatrice. ».

Un exemple d'application de telles spécifications techniques figure notamment dans la circulaire P&O/DD/1 du 27 janvier 2005 relative à la mise en oeuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui appartient aux secteurs classiques (Moniteur belge du 4 février 2005).

Art. 7.Cet article correspond à l'article 22 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, traitant de la communication par l'entité adjudicatrice des spécifications techniques régulièrement visées dans ses marchés ou auxquelles elle entend se référer dans ses marchés.

Art. 8.Le paragraphe 1er de cet article correspond à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et transpose l'article 34, 2, de la Directive 2004/17/CE, rappelant le principe selon lequel les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à la concurrence.

Le paragraphe 2 reprend, en le remaniant quant à la forme, l'article 21, § 6, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il transpose l'article 34, 8, de la Directive 2004/17/CE. Cette disposition prohibe l'introduction de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou un procédé particulier, ou faisant référence à une marque, à un brevet, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Une telle référence est cependant autorisée, et uniquement à titre exceptionnel, lorsque, soit elle est justifiée par l'objet du marché (par exemple pour l'acquisition de pièces de rechange qui, pour des raisons techniques, doivent être d'une marque déterminée ou en cas d'un monopole au niveau mondial), soit une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application de l'article 6, §§ 2 et 3. Dans ce dernier cas, la mention ou référence est accompagnée des termes « ou équivalent » (voir notamment en ce sens, l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 24 janvier 1995, affaire C-359/93, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, et l'ordonnance de la Cour du 3 décembre 2001, affaire C-59/00, Bent Mousten Vestergaard contre SpOttrup Boligslkab).

Il peut également être fait référence en ce sens à la circulaire du Premier Ministre du 23 juin 2004 relative à l'interdiction de mentionner dans les clauses d'un marché des spécifications techniques limitant ou excluant le jeu normal de la concurrence (Moniteur belge du 25 juin 2004), et à la circulaire du Premier Ministre du 8 décembre 2006 relative aux spécifications techniques des microprocesseurs dans les marchés d'informatique fédéraux (Moniteur belge du 15 décembre 2006). Section 6. - Variantes et lots

Art. 9.L'alinéa 1er de l'article 9 transpose l'article 36, 1, de la Directive 2004/17/CE. Il précise que lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse deux conditions s'imposent pour que des variantes puissent être prises en considération. D'une part, l'entité adjudicatrice doit indiquer dans l'avis de marché et éventuellement préciser dans les autres documents du marché si elle autorise la présentation de variantes; à défaut, elles ne sont pas autorisées et doivent simplement être écartées, l'offre de base devant seule être prise en considération. D'autre part, elle doit déterminer les exigences minimales auxquelles ces variantes doivent répondre (par exemple en précisant qu'une variante peut porter sur tel ou tel aspect technique du marché en projet). Il peut être satisfait à cette dernière exigence en référant de manière générale aux exigences minimales des documents du marché.

L'entité adjudicatrice peut décider de ne pas prendre une variante en considération. Elle doit cependant motiver sa décision en se fondant par exemple sur des éléments d'ordre technique ou sur d'autres facteurs tels que le prix, les contraintes financières ou les délais d'exécution.

L'alinéa 2 reprend une disposition contenue dans l'article 36, 2, de la Directive 2004/17/CE et également dans l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Selon cette disposition, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison que si elle était acceptée par l'entité adjudicatrice, un marché de services deviendrait un marché de fournitures ou inversement. On peut citer à titre d'exemple un marché qui porterait sur le développement d'un logiciel informatique par le biais d'un marché de services, tandis qu'un concurrent présenterait en variante un progiciel répondant aux exigences de l'entité adjudicatrice.

Art. 10.Cette disposition traitant des marchés à lots est nouvelle.

Elle prévoit que la nature et l'objet des lots, leur répartition et leurs caractéristiques doivent être déterminés dans les documents du marché. Ces précisions doivent permettre aux soumissionnaires de choisir en connaissance de cause le ou les lot(s) pour le(s)quel(s) ils souhaitent remettre offre. Section 7. - Recours à la capacité de tiers

Art. 11.Cet article transpose l'article 37 de la Directive 2004/17/CE. En vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article, il peut être demandé au soumissionnaire d'indiquer dans son offre pour quelle part du marché il a l'intention de faire valoir les capacités d'autres entités au sens de l'article 45 ainsi que les entités proposées. Un lien est ainsi établi avec l'article 45 traitant de la prise en considération de la capacité d'autres entités dans le cadre de la sélection qualitative. Cette prise en considération implique non seulement un engagement de cette entité de mettre sa capacité à la disposition du soumissionnaire mais également, dans le chef de l'entité adjudicatrice, une vérification en droit et en fait de l'existence réelle de cette capacité.

L'alinéa 2 du paragraphe 1er distingue le cas des procédures se déroulant en une phase de celles se déroulant en deux phases.

Le paragraphe 2 est le corollaire du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. Il précise que dans une procédure comprenant deux phases, une nouvelle vérification du maintien de la capacité des entités proposées est effectuée par l'entité adjudicatrice. Section 8. - Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de

l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail et vérification des prix

Art. 12.Cet article contient une disposition équivalente à celle de l'article 22bis de l'arrêté royal du 18 juin 1996, qui transpose l'article 39 de la Directive 2004/17/CE concernant les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail.

Art. 13.Cet article relatif à la vérification des prix reprend les règles contenues dans l'article 16 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

En vertu de l'alinéa 1er du présent article, quelle que soit la procédure de passation, les soumissionnaires doivent, à la demande de l'entité adjudicatrice, fournir toutes les indications permettant de vérifier les prix.

Il y a lieu ici de remarquer que le caractère non limitatif des justifications énumérées à l'alinéa 3 qui peuvent entrer en considération pour démontrer le caractère normal d'un prix est confirmé par le mot « notamment ». La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 novembre 2001, C-286/99, Sciaudone) et le Conseil d'Etat (CE, arrêt n° 100.084 du 23 octobre 2001) ont cependant jugé que les justifications dans la réglementation ne sont pas limitatives.

Afin d'éviter que les soumissionnaires introduisent des justifications non fondées, l'entité adjudicatrice peut toujours, conformément à l'alinéa 1er, exiger une analyse du prix afin d'apprécier le caractère normal de celui-ci.

Enfin, le soumissionnaire ne peut se limiter, pour justifier son prix, à se référer au prix d'un sous-traitant augmenté d'une marge bénéficiaire. Il doit dans ce cas justifier le prix du sous-traitant.

Lorsque l'entité adjudicatrice dispose déjà, sur la base de l'alinéa 1er, des informations nécessaires pour un prix déterminé, il va de soi qu'il ne doit plus appliquer l'alinéa 3 pour le prix en question.

L'alinéa 5 reprend en le modifiant sur le plan de la forme le texte du paragraphe 2 de l'article 16 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. La nouvelle disposition a une application moins large car elle ne couvre désormais plus les marchés de services de l'annexe II, B, de la loi, et ce quel que soit le mode de passation. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché

Art. 14.Cet article regroupe, en matière d'estimation du montant du marché, des dispositions contenues dans l'article 17 de la Directive 2004/17/CE et dans l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

L'alinéa 1er de l'article 14 énonce la règle générale selon laquelle l'estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales de celui-ci, y compris toutes les options obligatoires, tous les lots, toutes les répétitions au sens de l'article 66, § 2, 3°, de la loi et toutes les tranches.

Lorsque le marché initial prévoit une ou plusieurs reconductions, la durée totale estimée du marché sera en principe de quatre ans au maximum. En effet, la règle selon laquelle la durée du marché ne peut dépasser quatre ans à partir de la conclusion de celui-ci s'appliquera dans cette hypothèse.

Doivent également être pris en considération, tous les marchés envisagés pendant la durée totale d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, ainsi que toutes les primes ou paiements aux participants.

L'estimation doit en conséquence prendre en considération tous les éléments susceptibles d'influencer la valeur du projet.

L'alinéa 2 apporte une précision nouvelle à propos du moment auquel doit être effectué le calcul de l'estimation : celui-ci doit l'être au moment de l'envoi de l'avis à publier, ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis par le mode de passation, au moment où la procédure est engagée, à savoir lors de l'envoi des invitations à présenter une demande de participation ou une offre.

L'alinéa 3 rappelle le principe, prévu à l'article 17. 2, de la Directive 2004/17/CE, ainsi que dans l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, selon lequel aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire aux règles de publicité. S'il est permis de prévoir par exemple des lots ou des tranches de travaux ou d'ouvrages, ces modalités ne peuvent avoir pour conséquence de soustraire ces lots ou ces tranches à la mise en concurrence par le biais d'une publicité au niveau européen.

Pour ce qui concerne la remarque 20 de l'avis du Conseil d'Etat, il est renvoyé à la disposition de l'article 2, § 2, du projet.

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent projet, la disposition ici commentée, qui correspond à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, apporte deux précisions afin de calculer la valeur estimée d'un marché de travaux : 1° d'une part, il y a lieu de tenir compte de tous les travaux prévus. Lorsqu'il s'agit de la réalisation d'un ouvrage au sens des articles 3, 2°, et 4, 2°, de la loi, c'est-à-dire du résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique, la valeur estimée de ces différents marchés doit être additionnée afin de déterminer les règles de publicité s'appliquant à chacun de ceux-ci et ce, en vertu de la règle rappelée à l'article 14, alinéa 3; 2° d'autre part, il faut également prendre en compte la valeur estimée des fournitures ou des services nécessaires à l'exécution des travaux ou de l'ouvrage, et qui sont mises à disposition de l'entrepreneur par l'entité adjudicatrice, comme par exemple la mise à disposition d'un stock de pavés ou d'autres matériaux;3° il en résulte a contrario que vu la différence existant entre les seuils européens applicables aux travaux, aux fournitures et aux services, des fournitures ou des services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peuvent y être ajoutés en vue de les soustraire à une mise en concurrence au niveau européen.

Art. 16.Cet article précise des modalités de calcul spécifiques pour certains marchés de fournitures, contenues dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. 1° En vertu de l'alinéa 1er, lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, il faut se référer à la valeur estimée totale des marchés successifs au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.L'article 17. 7, de la Directive 2004/17/CE prévoit deux modes de calcul différents pour ce type de marchés. Dans ce projet, la méthode de calcul la plus sévère a été retenue pour éviter des interprétations erronées.

A la suite de la remarque 6.2 formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé que le mot « période » a été préféré au mot « exercice » dans l'hypothèse d'une durée supérieure à douze mois. Le texte de l'article 17.7, b, de la directive n'est en effet pas très cohérent, dans la mesure où il réfère à « l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois », mais sans préciser la portée du mot alors que la disposition traite des marchés de fournitures et de services destinés notamment à être renouvelés au cours d'une période donnée.

Les termes « marchés de fournitures présentant un caractère de régularité » visent l'acquisition de fournitures de même nature par le biais de marchés distincts et qui sont passés dans le courant de la même période de référence, notamment l'exercice budgétaire ou comptable.

Les termes « destinés à être renouvelés » visent des besoins récurrents de l'entité adjudicatrice. 2° En vertu de l'alinéa 2, des modalités de calcul spécifiques sont prévues lorsque les marchés sont passés sous forme de location, location-vente, crédit-bail ou sous une forme similaire.Si le marché est à durée déterminée, entre en ligne de compte le montant total estimé du marché pour toute sa durée. Si cette durée déterminée dépasse douze mois, la valeur résiduelle des fournitures en fin de contrat doit être incluse dans l'estimation.

Lorsque la durée du marché est indéterminée ou lorsque la détermination de la durée ne peut être définie, le montant mensuel estimé du marché doit être multiplié par quarante-huit. Ceci vise, par exemple, des marchés comportant une clause de reconduction annuelle.

En revanche, un marché d'une durée maximale de cinq ans affecté d'une clause de résiliation annuelle doit être considéré comme étant un marché à durée déterminée de cinq ans. Dans ce cas, les cinq années seront prises en considération pour déterminer la valeur estimée du marché.

Enfin, est en outre ici rappelée la disposition des articles 3, 3°, et 4, 2°, de la loi, qui s'applique à l'hypothèse d'un marché mixte de fournitures et de travaux. Il s'agit plus précisément de la règle selon laquelle un marché qui a pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, doit être considéré comme étant un marché de fournitures.

Art. 17.Cet article précise certaines modalités de calcul spécifiques aux marchés de services, contenues dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Le paragraphe 1er reprend le principe selon lequel la valeur du marché inclut la rémunération totale estimée du prestataire de service. Des précisions à ce propos sont ensuite données pour ce qui concerne trois catégories de services.

Les paragraphes 2 et 3 apportent deux précisions sur la façon de calculer la valeur estimée de certains marchés de services.

En cas de marché à durée déterminée n'excédant pas quarante-huit mois, il y a lieu de prendre en considération la valeur estimée totale du marché pour toute sa durée. Si par contre le marché a une durée indéterminée ou une durée déterminée supérieure à quarante-huit mois, le calcul se fonde sur la valeur mensuelle estimée multipliée par quarante-huit.

Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularitéou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, il faut se référer à la valeur estimée totale des marchés successifs au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.

Selon le paragraphe 4, dans le cas d'un marché ayant pour objet à la fois des services repris à l'annexe II, A, et des services de l'annexe II, B, de la loi, il convient de déterminer laquelle de ces deux catégories l'emporte en valeur pour déterminer les règles applicables.

Le paragraphe 5 traite de l'estimation de la valeur des marchés comportant à la fois des fournitures et des services et éventuellement aussi des opérations de pose et d'installation.

Art. 18.Cet article précise que l'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement jusqu'à la conclusion du marché. Ainsi par exemple, un marché soumis à une publicité préalable obligatoire au niveau européen en fonction de l'estimation restera soumis aux règles applicables à cette catégorie de marchés, même si le montant de l'offre à approuver est inférieur au seuil européen.

Inversement, un marché dont le montant estimé était inférieur au seuil européen et dont l'offre à approuver se révèle supérieure à celui-ci ne sera pas soumis au présent arrêté.

Par contre, la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne et éventuellement dans le Bulletin des Adjudications d'un avis relatif à un marché pour lequel une telle publication n'est pas obligatoire, ne modifie pas le régime applicable à ce marché, eu égard à son montant estimé. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité

Art. 19.Cet article correspond aux dispositions en matière de publicité réparties dans les articles 6 et sv. de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il précise que pour les marchés soumis à la publicité européenne, les avis sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis peut également être publié au Bulletin des Adjudications si l'entité adjudicatrice le décide. L'avis publié au Bulletin des Adjudications doit avoir le même contenu que celui destiné au Journal Officiel et sa publication ne peut avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Selon le paragraphe 2, seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et éventuellement au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. Aucune autre publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis et ne peut contenir d'autres informations que celles contenues dans ledit avis.

Enfin, la disposition précise qu'avant la date d'envoi de l'avis en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne il est interdit de publier ou de diffuser les informations contenues dans l'avis. Cette interdiction concerne principalement la diffusion par voie électronique et de façon automatique des informations contenues dans l'avis de marché à des personnes intéressées et ce avant la date d'envoi de l'avis de marché. L'objectif poursuivi est d'éviter que certaines entreprises obtiennent ainsi systématiquement un avantage de temps en étant informées avant la publication.

Pour la même raison, la publication non officielle ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle, ce qui signifie que des informations supplémentaires ne peuvent être communiquées par cette voie.

Art. 20.Cet article est une disposition nouvelle. Lorsque l'entité adjudicatrice entend rectifier ou compléter certaines informations déjà publiées officiellement, elle a le choix soit de publier un nouvel avis complet, soit d'utiliser un avis rectificatif publié selon le modèle d'avis disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne (http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/index_fr.htm ). Ce dernier modèle permet d'éviter la publication d'un nouvel avis complet, ce qui s'avère une solution plus souple lorsque les rectifications ou modifications sont limitées.

En cas de publication d'un nouvel avis complet, il est souhaitable de faire figurer une mention à ce propos dans la rubrique VI.3 « Autres informations », ceci afin de faire le lien avec le ou les avis déjà publié(s).

L'entité adjudicatrice devra cependant envisager l'impact éventuel des corrections ou informations complémentaires apportées sur le délai de réception des demandes de participation ou des offres mentionné dans l'avis initial. Une prolongation devra en règle générale être accordée. Celle-ci devra éventuellement être adaptée en fonction de l'importance des corrections ou des informations complémentaires afin que les candidats ou les soumissionnaires disposent encore d'un délai suffisant pour tenir compte de l'avis.

Art. 21.Dans son premier alinéa, cet article contient une disposition nouvelle. Il dispose que la charge de la preuve de l'envoi d'un avis de marché repose sur l'entité adjudicatrice.

Le deuxième alinéa contient également une disposition nouvelle selon laquelle la confirmation de la transmission de l'information tient lieu de preuve de la publication de l'avis. Section 2. - Seuils européens

Art. 22.Cet article fixe les seuils européens. Il correspond à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Les marchés dont la valeur estimée atteint ou dépasse les montants fixés par cet article sont soumis à la publicité européenne. Conformément à l'article 2, § 2, du présent projet, ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. En fonction de la nature du marché, le seuil applicable à partir du 1er janvier 2012 est le suivant : 1° pour les travaux, 5.000.000 d'euros, la notion de travaux couvrant celle de l'ouvrage comme précisé dans l'exposé des motifs de la loi, à propos du commentaire de l'article 3, 2°, dudit projet; 2° pour les fournitures et les services visés à l'annexe II de la loi, 400.000 euros.

Il y a lieu de rappeler que, contrairement aux services visés à l'annexe II, A, de la loi, les services visés à l'annexe II, B, ne sont pas prioritaires pour la réalisation du marché intérieur et ne sont soumis à des obligations en matière de publicité européenne qu'au stade de la communication des résultats du marché, et ce quelle que soit la procédure, conformément à l'article 31, § 2. Jusqu'à nouvel ordre, ces services, contrairement à ceux de l'annexe II, A, de la loi, apparaissent d'un intérêt limité pour la concurrence au sein du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas faire l'objet d'une publication préalable au niveau européen.

Le montant des seuils européens est susceptible d'être revu par la Commission européenne conformément à l'article 69 de la Directive 2004/17/CE. C'est la raison pour laquelle le Premier Ministre est chargé, sur la base de l'article 75, § 2, de la loi, d'adapter les montants du présent arrêté en fonction des révisions apportées par la Commission européenne.

Art. 23.Cet article, visant les marchés répartis en lots, reprend les dispositions de l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et les étend aux fournitures homogènes et aux services.

Il y a lieu d'entendre par fournitures homogènes les fournitures de même nature ayant une finalité identique ou similaire : par exemple du papier pour photocopieuse quel que soit le format requis, des meubles de bureau formant un ensemble harmonisé ou encore des denrées alimentaires d'un assortiment déterminé. Dans ce cas, les montants de tous les lots doivent être cumulés pour déterminer si le seuil européen est atteint. S'il l'est, l'ensemble des lots sera soumis à la publicité européenne.

L'entité adjudicatrice peut cependant user de la faculté prévue au présent article, qui lui permet de soustraire à la publicité européenne des lots dont le montant individuel est inférieur à 1.000.000 d'euros pour les travaux et 80.000 euros pour les fournitures homogènes et les services. La condition est cependant que le montant cumulé des lots ainsi soustraits n'excède pas vingt pour cent du montant de l'ensemble des lots. Une telle disposition permet de ne pas publier au niveau européen ces lots d'une valeur limitée, qui sont susceptibles d'intéresser plus directement les petites et moyennes entreprises.

La valeur de ces lots est cependant prise en compte pour estimer le montant du marché conformément aux articles 14 à 18.

Prenons l'exemple d'un ouvrage d'un montant estimé de 5,5 millions d'euros et réparti en quatre lots de respectivement : - lot « gros oeuvre » = 4 millions d'euros - lot « techniques spéciales » = 0,7 million d'euros - lot « menuiserie » = 0,5 million d'euros - lot « finitions » = 0,3 million d'euros.

L'entité adjudicatrice ne pourra pas soustraire à la publicité européenne les lots « techniques spéciales » et « menuiserie » car si ces différents lots sont bien en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros, leur montant cumulé dépasse toutefois 20 % du montant du marché, soit 1,1 million d'euros.

Par contre, les lots « menuiserie » et « finitions » pourraient être soustraits à la publicité européenne car ces différents lots sont en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros et leur montant cumulé n'atteint pas 20 % du montant du marché, soit 1,1 million d'euros.

Il en irait de même pour le lot « techniques spéciales ».

Il faut souligner qu'en pareille occurrence, les autres lots devront évidemment être publiés au niveau européen même si la valeur totale de ces autres lots n'atteint pas le seuil européen. Dans le premier exemple cité, les lots « gros oeuvre » et « techniques spéciales » n'atteignent qu'un montant de 4,7 millions d'euros mais doivent tout de même être publiés, la valeur estimée des lots soustraits entrant en ligne de compte pour apprécier la valeur globale du marché (tenant compte du seuil européen actuel de 5 millions d'euros).

La passation des lots soustraits ne sera pas soumise à l'application du présent arrêté. Section 3. - Publicité européenne

Art. 24.Cet article nouveau précise que cette section s'applique aux marchés à la double condition qu'ils atteignent les seuils européens et soient soumis à la publicité européenne.

Art. 25.Cet article nouveau énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité européenne, à savoir l'avis périodique indicatif, l'avis de marché, l'avis sur l'existence d'un système de qualification et l'avis de marché passé. Il est renvoyé aux commentaires des articles 26 et suivants.

Art. 26.Cet article reprend les dispositions relatives à la publication de l'avis périodique indicatif et à son contenu figurant dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Les travaux et ouvrages concernés sont ceux dont la valeur estimée atteint 5.000.000 d'euros. Pour les fournitures, la préinformation concerne l'ensemble des marchés dont la valeur totale atteint 750.000 euros, marchés qui atteignent individuellement le seuil de la publicité européenne et sont répartis par groupe de produits. Les « groupes de produits » sont identifiés par les trois premiers chiffres du vocabulaire principal de la nomenclature CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics), adopté par le Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics en ce qui concerne la révision du CPV (JOUE L-74 du 15 mars 2008). Ainsi par exemple, les trois premiers chiffres 031 concernent les produits agricoles et les produits de l'horticulture, les chiffres 302 le matériel et les fournitures informatiques, les chiffres 325 le matériel de télécommunications et les chiffres 341, les véhicules à moteur.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que les accords-cadres font partie de la notion de marché au sens du présent projet.

Quant aux services, la répartition pour ce même montant global de 750.000 euros s'effectue pour chacune des catégories de l'annexe II, A, de la loi.

L'article 26 introduit une nouvelle précision. La publication d'un tel avis n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice entend réduire ensuite le délai de réception des offres en raison de cette publication. Si telle n'est pas son intention, la publication est facultative, mais elle ne permettra pas de bénéficier des réductions de délai prévues.

Il ne faut cependant pas sous-estimer l'intérêt que peuvent représenter pour les entreprises les informations sur les potentialités de marchés envisagés.

Certains marchés de fournitures et de services peuvent atteindre le seuil fixé pour la publicité européenne (actuellement 400.000 euros) sans atteindre en valeur individuelle ou par un regroupement le seuil de 750.000 euros. Dans ce cas, la réduction du délai à la suite de la publication d'un avis périodique indicatif est également possible.

La publication d'un avis périodique indicatif permet en effet aux opérateurs économiques de se préparer à participer aux procédures ainsi annoncées et aux entités adjudicatrices, de tirer avantage d'un élargissement possible de la concurrence. C'est pourquoi le paragraphe 3 précise qu'un tel avis doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. C'est dans ces conditions qu'une préinformation s'avérera la plus utile. Ceci n'exclut cependant pas qu'une publication ait lieu plus tard dans le cours de l'exercice si, par exemple, le lancement de nouveaux marchés est décidé.

Le paragraphe 2 est une disposition nouvelle qui transpose l'article 41, § 2, de la directive. Cette disposition prévoit que pour des projets importants, plusieurs avis périodiques indicatifs peuvent être publiés sans répéter l'information contenue dans les avis antérieurs mais pour autant qu'il soit mentionné que les avis sont des avis additionnels.

Par ailleurs, une modalité prévue à l'article 41. 1, de la Directive 2004/17/CE, permettant la publication de l'avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur établi par une entité adjudicatrice sur un site internet, n'est pas retenue à ce stade dans ce projet. Une telle modalité s'avère en effet complexe car l'entité adjudicatrice devrait même dans ce cas informer la Commission européenne de cette publication sur son profil d'acheteur. En outre, la multiplication de tels sites rendrait l'information moins transparente pour les entreprises qu'une publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne et, éventuellement, au Bulletin des Adjudications.

Art. 27.Cet article reprend les dispositions contenues dans l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et énumère les avis au moyen desquels est organisée la mise en concurrence.

L'article 27 ainsi que les articles 28 à 30 ne s'appliquent pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi car ceux-ci ne sont pas soumis à une publicité européenne préalable obligatoire.

Art. 28.Cet article reprend des dispositions contenues dans l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il concerne la mise en concurrence au moyen d'un avis de marché.

Art. 29.Cet article reprend des dispositions contenues dans l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il concerne la mise en concurrence au moyen d'un avis périodique indicatif et les conditions y applicables.

Art. 30.Cet article reprend des dispositions contenues dans article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, applicable à l'établissement et à la gestion d'un système de qualification. En particulier, les points 5° et 6° sont ajoutés, correspondant à l'article 53.7 et 9, de la Directive 2004/17/CE. Le point 5° impose qu'un relevé des demandeurs soit conservé, ce relevé pouvant être divisé en catégories par types de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Le point 6° explicite la possibilité offerte à l'entité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché déterminé, d'effectuer une éventuelle sélection complémentaire parmi les demandeurs qualifiés. Il va de soi que cette sélection complémentaire doit reposer sur les critères de qualification initiaux, le cas échéant à apprécier de manière mieux ciblée ou plus exigeante.

Art. 31.Cet article correspond à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, sauf pour ce qui concerne le système d'acquisition dynamique, cette modalité n'existant pas jusqu'à présent. Quelle que soit la procédure utilisée, et dès lors également en cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 66, § 2, de la loi, un avis de marché passé est établi selon le modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011. Cet avis doit, conformément au paragraphe 1er, être envoyé dans les deux mois de la conclusion du marché.

Pour les marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, les résultats peuvent cependant être regroupés sur une base trimestrielle.

Cet avis contient des informations sur les résultats de la procédure.

Dans ce cas, les résultats des marchés conclus au cours d'un trimestre peuvent donc être regroupés et faire l'objet, si besoin est, de plusieurs avis distincts selon les fournitures ou les services d'usage courant concernés.

Cet avis est destiné à être publié dans le Journal officiel de l'Union européenne et, éventuellement, dans le Bulletin des Adjudications.

Cependant un avis de marché passé ne doit pas être établi lors de la conclusion de chacun des marchés qui sont fondés sur un accord-cadre.

En vertu du paragraphe 2, lorsque le marché concerne des services de l'annexe II, B, de la loi dont le montant estimé atteint le seuil européen, l'entité adjudicatrice doit toutefois indiquer si elle accepte la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Si elle la refuse, l'avis de marché passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications. En effet, contrairement à la Commission européenne, le Service public fédéral Personnel et Organisation n'a pas de compétence en matière de contrôle des marchés publics et ces informations non destinées à la publication ne lui seraient d'aucune utilité.

Le paragraphe 3 est une disposition nouvelle traitant du cas spécifique des marchés de services de recherche et de développement et de la non-divulgation de certaines informations pour ces marchés.

En vertu du paragraphe 4, l'entité adjudicatrice peut ne pas divulguer certaines informations, lorsque cette divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre elles.

Cette disposition est notamment illustrée par la jurisprudence suivante : Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 14 février 2008, affaire C-450/06, Varec; Conseil d'Etat, arrêt n° 164.028 du 24 octobre 2006; Cour constitutionnelle, arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. CHAPITRE 4. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Délais - Dispositions générales

Art. 32.L'alinéa 1er de cet article rappelle le principe général selon lequel les délais prévus aux articles 35 et 36 sont des délais minima à déterminer en fonction de la complexité du marché et du temps de préparation nécessaire.

Il convient de souligner que, conformément à l'article 72bis de la loi, tous les délais sont exprimés en jours de calendrier. Ils se calculent à partir de l'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à remettre offre selon le cas, conformément aux modalités du droit communautaire portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes prévus dans le Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. En vertu de l'article 3 dudit règlement : - un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai; - les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables; - si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un évènement déterminé, ce qui n'est pas le cas ici.

Ainsi, dans le cas d'un avis de marché à passer par une procédure ouverte en respectant un délai de 52 jours, si l'avis est envoyé le 1er mars, le délai commence à courir le 2 mars et se termine au plus tôt le 22 avril à minuit. La date limite de réception des offres sera dès lors fixée non au 22 avril mais bien au 23 avril. Si cependant le 22 avril est par exemple un samedi, la date limite sera fixée au plus tôt à l'expiration du premier jour ouvrable suivant (qui est le lundi 24 à minuit), c'est-à-dire le mardi 25 avril.

L'alinéa 2 traite de certaines circonstances jouant un rôle lors de la fixation du délai.

Les alinéas 3 et 4, qui correspondent à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, précisent les circonstances dans lesquelles les délais de procédure doivent être adaptés.

Le dernier alinéa contient une disposition nouvelle s'appliquant lorsque les articles 35 et 36 n'établissent pas de délai, par exemple pour la réception des offres en procédure négociée avec publicité.

Dans ce cas, l'entité adjudicatrice fixe un délai adéquat et raisonnable, tenant compte de la complexité du marché.

Art. 33.Cet article correspond en partie à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il précise qu'en cas de procédure ouverte, les documents du marché doivent être envoyés par l'entité adjudicatrice dans les six jours de la réception de la demande. Une disposition nouvelle précise cependant que cette exigence ne s'impose pas si l'entité adjudicatrice offre à l'adresse internet indiquée un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché.

Art. 34.Cet article correspond en partie à l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il détermine le délai dans lequel les renseignements complémentaires sur les documents du marché doivent être communiqués. Ceux-ci peuvent être communiqués lors d'une séance d'information organisée par l'entité adjudicatrice et annoncée de préférence dans les documents du marché. Section 2. - Délais de publicité

Art. 35.L'alinéa 1er du paragraphe 1er de cet article reprend les dispositions de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Il précise le délai minimum de réception des offres pour les marchés passés par procédure ouverte. Pour la détermination du point de départ du délai, il convient de rappeler la règle selon laquelle la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne doit être prise en considération et non la date de l'envoi éventuel au Service public fédéral Personnel et Organisation.

Il convient de remarquer que la réduction du délai à la suite de la publication d'un avis périodique indicatif n'exige pas une motivation formelle.

Le paragraphe 2 est nouveau. Il en résulte que le délai de réception des offres, éventuellement réduit conformément au paragraphe 1er, peut en outre être réduit de sept jours lorsque l'avis est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformes au format et aux modalités de transmission prévus au paragraphe 2, 1°. Une réduction supplémentaire de cinq jours est possible lorsque l'entité adjudicatrice donne un accès libre, direct, immédiat et complet par une adresse internet à tous les documents du marché.

Ces différentes réductions de délai sont cumulables dans les limites fixées à l'alinéa 2 du paragraphe 2.

Art. 36.Le paragraphe 1er de cet article reprend les dispositions de l'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il précise le délai minimum de réception des demandes de participation pour les marchés passés par procédure restreinte ou négociée avec publicité.

Les alinéas 2 et 3 constituent des dispositions nouvelles permettant de réduire le délai de réception des demandes de participation lorsque l'avis est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne.

Selon l'alinéa 2, l'utilisation de ces moyens électroniques pour l'envoi de l'avis permet de réduire le délai de sept jours.

Selon l'alinéa 3, le délai de réception des demandes de participation peut être réduit à un délai minimum qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché si l'avis est envoyé par des moyens électroniques conformes au format et aux modalités mentionnées ci-dessus ou par télécopieur et à vingt-deux jours si d'autres moyens sont utilisés.

La justification du recours à cette dernière réduction ne correspond pas à l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles non imputables à l'entité adjudicatrice au sens de l'article 66, § 1er, 1°, a, de la loi. Ces dernières circonstances justifieraient en effet le recours à une procédure négociée sans publicité.

L'urgence dont il est ici question résulte d'une situation de droit ou de fait, interne ou externe à l'entité adjudicatrice, qui rend nécessaire une réduction du délai minimum ordinaire à ce stade de la procédure.

Constituent en principe des justifications acceptables, les exemples suivants : - l'exécution des prestations au profit des usagers doit être poursuivie malgré la cessation inopinée des activités de l'adjudicataire; - l'augmentation imprévue des commandes de l'appareillage faisant l'objet du marché au niveau international entraîne un allongement des délais de production; - les crédits européens ou des subsides doivent impérativement être utilisés dans un certain délai; - il s'impose d'assurer la continuité et la permanence d'un plan stratégique de communication, alors que la définition des besoins de l'entité adjudicatrice dépendait de son contrat de gestion, approuvé tardivement; - les travaux doivent être entamés rapidement afin d'éviter le paiement d'une astreinte, ou de voir expirer le permis d'urbanisme; - le prix des produits concernés est très volatil sur le marché international, de sorte que les fournisseurs ne peuvent s'engager qu'à très court terme.

Ne constituent par contre pas des justifications acceptables la simple mention : - que l'avis a été transmis par des moyens électroniques; - que la prestation ne peut être exécutée que par une profession déterminée; - que le délai normal est impraticable; - que tel article de la réglementation traitant de la réduction du délai est applicable.

Aucune des listes d'exemples ci-dessus ne doit être interprétée limitativement.

Le paragraphe 2 de l'article 36 reprend les dispositions de l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il précise que le délai de réception des offres peut être fixé de commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, il appartient à l'entité adjudicatrice de fixer le délai, qui ne peut être inférieur en règle générale à vingt-quatre jours.

Une disposition nouvelle à l'alinéa 3 prévoit des réductions possibles du délai lorsque l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques ou lorsque l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché est assuré. En réponse à la remarque 6.3 de l'avis du Conseil d'Etat, il faut signaler que la possibilité de réduction de 7 jours du délai pour l'introduction des offres résulte de la lecture conjointe des articles 45.5 et 45.8, alinéa 2.

L'alinéa 4 détermine le délai minimum applicable en cas de cumul des réductions. Section 3. - Invitation aux candidats sélectionnés à présenter une

offre

Art. 37.Cet article contient des dispositions similaires à celles de l'article 8, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il précise en son alinéa 1er qu'en cas de procédure restreinte et de procédure négociée avec publicité, les candidats sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre.

L'alinéa 2 précise les documents et informations que doit comporter l'invitation à présenter une offre.

Parmi les données que comporte l'invitation, il y a lieu de souligner : - au 1°, a, la possibilité d'offrir un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché par des moyens électroniques; - au 1°, b, la limitation au prix coûtant des documents du marché lorsque leur délivrance a lieu à titre onéreux. Le prix coûtant ne peut couvrir que les frais de reproduction matérielle des documents ainsi que, le cas échéant, les frais de port; - au 3°, a, la date et l'heure limites de réception des offres; - au 5°, l'indication « selon le cas » à propos de la pondération des critères d'attribution rappelle la règle générale de la pondération. Section 4. - Droit et modalités d'introduction des demandes de

participation et des offres

Art. 38.Cet article traite des modalités d'introduction des demandes de participation et des offres.

Le paragraphe 1er, qui correspond partiellement au paragraphe 3 de l'article 11 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, précise les modalités d'introduction des demandes de participation.

La suite du paragraphe précise également, comme l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, qu'en cas de demande de participation effectuée par télécopieur ou par tout moyen électronique, la confirmation par écrit peut être exigée pour des raisons de preuve juridique. Cependant, cette confirmation ne s'impose, pour le moyen électronique, que si celui-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article 40, § 1er. Par contre, une confirmation écrite s'impose lorsque la demande est effectuée par téléphone.

Sauf pour les documents qui doivent être produits en original, la confirmation ne consiste pas à reproduire intégralement la demande déjà introduite par télécopie, mais porte sur le fait de son introduction. Etant donné que la demande doit être signée, exigence que ne peut rencontrer la transmission par télécopie, la confirmation doit être valablement signée.

La demande de participation doit être signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le candidat. Les mots « le cas échéant » visent les modalités d'introduction dans lesquelles la demande ne peut pas être signée car elle a été introduite par téléphone, télécopie, e-mail ou SMS. On comprend par « signature » : - la signature par le candidat personne physique; - la signature par une personne physique compétente pour engager un candidat personne morale en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables; - la signature par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le candidat personne physique ou morale.

Cette règle s'applique également à toutes les personnes qui introduisent une demande de participation commune et ont l'intention de créer, après leur sélection, un groupement sans personnalité juridique.

Le paragraphe 2, qui s'applique à toutes les procédures de passation à l'exception de la procédure négociée sans publicité, traite des modalités de dépôt et de signature des offres. L'offre doit être déposée par écrit. Quant à la signature de l'offre, les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er s'appliquent.

Art. 39.Cet article relatif à la sous-traitance transpose l'article 37 de la Directive 2004/17/CE. En vertu de l'alinéa 1er de cet article, il peut être demandé au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter et l'identité des sous-traitants.

Cette disposition s'applique aux marchés de travaux, de fournitures et de services.

Dans une procédure en deux phases, lorsque le soumissionnaire a été sélectionné en tenant compte de la capacité de ses sous-traitants conformément à l'article 45, l'offre doit désormais contenir la part du marché sous-traitée et l'identité des sous-traitants.

Art. 40.Cet article, qui traite de l'utilisation des moyens électroniques pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, reprend des dispositions de l'article 19quater de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Le paragraphe 1er de cet article détermine les conditions qui doivent au moins être respectées lorsque des moyens électroniques sont utilisés. Ces conditions sont quant au fond identiques à celles contenues dans l'article 19quater de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Parmi les conditions énumérées, celle du 1°, relative à la signature électronique, aux mesures à prendre en cas de détection d'un virus informatique (2° ) ainsi que celles relatives à l'établissement automatique du moment exact de la réception (3° ), sont seules applicables à la fois aux candidats ou soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice.

Les autres conditions sont applicables à la seule entité adjudicatrice.

Le texte précise dans le dernier alinéa que les conditions des 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens. En effet, un écrit peut être établi par des moyens électroniques sans être envoyé par ces mêmes moyens, par exemple lorsqu'il est rédigé sur un support matériel informatique (hardware) de type CD, DVD, clef USB,.... Dans ce cas, ce sont les règles applicables à l'envoi par lettre ou par porteur qui s'appliquent.

Selon le 1°, la signature doit être une signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié, au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques et tel que visé dans la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il en résulte qu'une candidature ou une offre signée à l'aide d'un certificat anonyme doit être rejetée.

La signature électronique avancée garantit entre autres l'authenticité de la signature en tant que telle mais également l'intégrité du contenu. Elle permet en outre de vérifier si l'offre a été ouverte ou modifiée.

Une condition est que la signature soit conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signatures. Au sens de l'annexe III de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, qui transpose la Directive 1999/93/CE, un tel dispositif doit au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriées que : - les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu'une seule fois et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée; - l'on puisse avoir l'assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la signature ne puissent être trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles; - les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres.

En outre, les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.

Les dispositions de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, s'appliquent également aux envois par moyens électroniques.

En outre, la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer a introduit l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire.

Selon le 2°, l'intégrité du contenu de l'envoi doit être garantie.

Comme souligné ci-dessus, cette disposition s'impose non seulement à l'entité adjudicatrice mais également aux candidats ou soumissionnaires. Il en résulte dès lors qu'une demande de participation ou une offre qui contiendrait une macro-instruction susceptible de modifier le document sera rejetée. Il est renvoyé sur ce point au commentaire de l'article 5, § 2.

Selon le 3°, lorsqu'un envoi s'effectue par des moyens électroniques, la preuve du moment de la réception du document doit pouvoir être faite par la production d'un avis de réception délivré automatiquement par le destinataire à l'expéditeur.

Au niveau technique, les accusés de réception automatique contiennent au minimum la date et l'heure de réception, un numéro de référence et le nombre et le nom des éléments constitutifs du message, c'est-à-dire les fichiers attachés. Une copie du message reçu ne doit pas être annexée.

Selon les 4° et 5°, la confidentialité des demandes de participation et des offres est garantie par un système donnant une assurance raisonnable que personne ne peut avoir accès aux données transmises avant la date limite et que toute violation sera détectée. Par cette exigence, l'on entend donner une garantie au moins équivalente à celle fournie par la formalité du pli définitivement scellé et de l'envoi sous simple ou double enveloppe en cas de remise par porteur ou d'envoi par lettre.

Selon les 6° et 7°, seules les personnes désignées agissant pour l'entité adjudicatrice, peuvent fixer ou modifier les dates d'ouverture des données transmises et peuvent, par leur action simultanée, permettre l'accès à ces données à la date et à l'heure limites fixées. Par données transmises, il y a lieu d'entendre tant les demandes de participation que les offres, les modifications et retraits d'offres, les plans et les projets en cas de concours de projets. Par contre, l'analyse des demandes de participation ou des offres électroniques ainsi que les procédures de contrôle interne à l'entité adjudicatrice ne sont pas touchées par cette disposition.

Selon le 8°, s'agissant d'une demande de participation ou d'une offre, ces données confidentielles ne demeurent accessibles après l'ouverture qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance.

Selon le 9°, les outils à utiliser ne peuvent avoir d'effet discriminatoire et ils doivent être disponibles pour les personnes intéressées. Ils sont décrits dans les documents du marché.

Dès lors, si une demande de participation ou une offre n'est pas conforme aux dispositions réunissant ces conditions, elle sera rejetée. Tel sera le cas lorsque une offre est présentée sur un support matériel informatique (hardware) de type CD, DVD, clef USB,... et qui n'est pas compatible avec les outils de l'entité adjudicatrice décrits dans les documents du marché.

Le paragraphe 2 laisse à l'entité adjudicatrice le soin de décider pour chaque marché où il n'est pas recouru à un système d'acquisition dynamique ou à une procédure de passation utilisant les enchères électroniques si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. Cette décision est mentionnée dans les documents du marché. Il en va de même pour l'adresse électronique à utiliser le cas échéant.

En cas d'absence de telles mentions, l'utilisation des moyens électroniques est interdite. Cette dernière solution se démarque par rapport à celle retenue dans l'arrêté royal du 18 juin 1996. Cet arrêté prévoit en effet que même si l'entité adjudicatrice autorise l'utilisation des moyens électroniques, les candidats et les soumissionnaires peuvent établir leurs demandes de participation ou leurs offres sur un support papier ou en partie par des moyens électroniques et en partie sur un support papier.

Toutefois les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 apportent un assouplissement. Il peut en effet s'avérer impossible ou très difficile de créer certains écrits sous format électronique. Dans ce cas, si l'entité adjudicatrice a autorisé l'utilisation de moyens électroniques, les candidats et soumissionnaires pourront fournir ces documents sur un support papier. Dans le cas où les moyens électroniques sont imposés, le recours à des documents sur un support papier nécessitera l'accord préalable de l'entité adjudicatrice.

L'alinéa 4 du paragraphe 2 correspond à l'article 19quater, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Selon cette disposition, par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. Une telle disposition doit être prévue car il s'avère indispensable d'enregistrer les activités (logging) du dispositif de réception des demandes de participation ou des offres. Cette disposition permet notamment de respecter le prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Le paragraphe 3, qui traite du double envoi et de la copie de sauvegarde, correspond à l'article 19quater, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Dans la pratique, il peut arriver que le délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres soit dépassé pour diverses raisons techniques : serveur de l'entité adjudicatrice engorgé par l'arrivée simultanée de documents volumineux, accès au serveur momentanément indisponible à cause du fournisseur internet du candidat ou du soumissionnaire, méconnaissance des délais de téléchargement de la part du soumissionnaire, etc. Dans ce cas, seule une partie de l'offre est « arrivée » dans le délai. La solution concrète retenue est d'autoriser que ne soit remis au moment ultime de la réception des demandes de participation ou des offres qu'un document simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. La signature électronique contenue dans l'envoi simplifié doit donc impérativement porter sur la demande de participation ou l'offre complète. Cette signature électronique permettra de certifier l'intégrité du contenu du document envoyé ultérieurement. Ce document simplifié devra également être signé électroniquement car elle vaut demande de participation ou offre certaine.

Le téléchargement de l'offre complète dans les vingt-quatre heures suivantes permet de résoudre le problème technique rencontré. Bien entendu, ces vingt-quatre heures ne pourraient que suivre et non précéder le moment ultime de la réception des offres, sans quoi le même problème sera rencontré au terme de ces vingt-quatre heures.

Après l'ouverture, plus rien ne peut être changé aux offres. La signature électronique apposée sur l'offre simplifiée permet d'authentifier le soumissionnaire.

La signature électronique contenue dans l'offre simplifiée permet de vérifier l'intégrité de l'offre complète envoyée ultérieurement.

Par ailleurs, afin de parer aux éventuelles difficultés techniques de tous ordres qui seraient encore susceptibles d'altérer cette transmission, notamment en cas de volume très important des offres à transmettre, la possibilité a été prévue pour les candidats ou les soumissionnaires de doubler cet envoi par l'envoi d'une « copie de sauvegarde ». Cette copie de sauvegarde reproduit l'intégralité du contenu de l'offre originale adressée à l'entité adjudicatrice. Elle peut être transmise sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...) ou sur support papier. Elle est adressée à l'entité adjudicatrice, parallèlement à l'envoi de l'offre originale, sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « Copie de sauvegarde ». Les documents figurant sur ce support doivent être revêtus de la signature manuscrite s'il s'agit d'un support papier ou de la signature électronique si le support est électronique. Cette copie de sauvegarde ne pourra être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques.

Une fois ouverte, cette copie remplacera définitivement le document qu'elle a sauvegardé. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise à toutes les règles applicables aux offres, aussi bien avant qu'après l'ouverture des offres. CHAPITRE 5. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Droit d'accès et sélection qualitative Section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.Cet article correspond partiellement à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

En vertu du paragraphe 1er, la sélection s'opère sur la base d'une part, des dispositions relatives au droit d'accès contenues dans les articles 43 et 44 et, d'autre part, des critères de sélection qualitative au sens des articles 45 à 47.

Le point 2° dispose que les critères de sélection qualitative de nature financière, économique, technique ou en matière de capacité professionnelle doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. L'entité adjudicatrice doit également déterminer le niveau requis de ces critères.

Dans les procédures se déroulant en une seule phase, l'entité adjudicatrice doit sélectionner tous les soumissionnaires répondant à ses exigences minimales, sans qu'il puisse sur ce plan opérer un choix entre eux.

Le paragraphe 2 est une disposition nouvelle trouvant son fondement dans l'annexe XIII, C, point 15, de la directive. Celle-ci précise que lorsque le recours à une procédure négociée avec publicité se justifie, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération des candidats déjà sélectionnés lors d'une procédure antérieure à laquelle il n'a pas été donné suite. Cette procédure antérieure pourrait être une procédure négociée, mais également une procédure ouverte ou restreinte restée sans résultat. Dans le cas d'un marché soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, les noms et adresses des candidats déjà sélectionnés sont mentionnés dans l'avis de marché.

Le paragraphe 3 du même article reformule une disposition contenue dans l'article 13 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Afin d'exploiter au mieux l'essence d'une procédure s'accompagnant d'une sélection préalable, l'entité adjudicatrice peut légitimement et sur la base d'un choix objectivement motivé au regard des critères de sélection, limiter le nombre de candidats qu'elle retient finalement et auxquels elle demandera de remettre une offre. Ainsi, par exemple, si quinze candidats remplissent à des degrés divers les conditions exigées, l'entité adjudicatrice peut décider de réduire ce nombre de façon telle que soient uniquement retenus les candidats les plus aptes eu égard à la difficulté du marché considéré et aux possibilités dont dispose l'entité adjudicatrice pour examiner un grand nombre d'offres.

Dans le cadre de cette même procédure, l'entité adjudicatrice ne peut inclure d'autres intéressés n'ayant pas demandé à y participer.

Si l'entité adjudicatrice fixe un nombre minimum de candidats qu'elle entend sélectionner dans une procédure restreinte et une procédure négociée avec publicité, le nombre ne doit être respecté que pour autant qu'un nombre suffisant de candidats appropriés se présentent.

C'est ce que confirme la Cour de Justice (CJCE, arrêt du 15 octobre 2009, C-138/08, Hochtief et Linde).

Par contre, le nombre maximal de candidats éventuellement prévu par l'entité adjudicatrice revêt un caractère contraignant. Toutefois, à titre exceptionnel, l'entité adjudicatrice pourra sélectionner un nombre plus élevé de candidats pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de départager certains d'entre eux.

En tout état de cause, le nombre de candidats finalement retenu doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Le paragraphe 4 est une disposition nouvelle relative à la sélection qualitative dans les marchés à lots.

En cas de lots, l'entité adjudicatrice doit avoir la possibilité de procéder à la sélection qualitative des candidats ou des soumissionnaires en deux étapes.

L'entité adjudicatrice peut fixer des critères de sélection qualitative établissant que les candidats ou les soumissionnaires satisfont bien aux exigences de capacité minimale requises pour chacun des lots pour lesquels ils ont introduit une demande de participation ou une offre, puisque chaque lot est susceptible d'être attribué séparément. S'il y a lieu, l'entité adjudicatrice peut en outre fixer des niveaux d'exigences minimales pour le cas où plusieurs lots seraient attribués à un même soumissionnaire en vue d'une exécution le plus souvent simultanée.

Il se peut en effet qu'un soumissionnaire ait une capacité financière et économique (notamment en fonction des investissements éventuels à opérer) ou une capacité technique et professionnelle (par exemple, en matière d'effectifs disponibles) limitée à l'exécution d'un nombre restreint de lots par rapport à l'ensemble de ceux qui sont susceptibles de lui être attribués.

La vérification qu'il est satisfait à ces dernières exigences ne pourra avoir lieu qu'au stade de l'attribution du marché, lorsque le classement des différentes offres afférentes aux lots soumissionnés sera connu.

Le paragraphe 5 est également une disposition nouvelle relative à la possibilité de revoir la sélection.

La sélection étant effectuée, les candidats sélectionnés sont présumés ne pas se trouver en situation d'exclusion et être capables d'exécuter le marché.

Cependant, cette présomption sera renversée si, après la sélection mais avant l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice constate que l'un des candidats sélectionnés ou l'un des soumissionnaires se trouve en situation d'exclusion.

Le risque existe également de voir se détériorer la capacité d'un candidat sélectionné, notamment lorsque la procédure de passation du marché s'avère relativement longue. C'est par exemple le cas en procédure restreinte, lorsqu'un délai relativement important s'écoule entre le dépôt des demandes de participation et l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre. Ce peut être également le cas pour des offres portant sur des marchés complexes au plan technique. Il en va de même en cas de gestion d'un système de qualification conformément à l'article 30.

Il se peut dès lors que, sans tomber dans une situation d'exclusion, un candidat sélectionné en procédure restreinte ou en procédure négociée avec publicité ou un soumissionnaire susceptible d'être sélectionné au regard des renseignements et documents obtenus en procédure ouverte voie par exemple sa capacité financière et économique évoluer défavorablement.

L'entité adjudicatrice peut dès lors revoir son appréciation portant sur la sélection de l'entreprise. La règle est en effet qu'un marché n'est normalement attribué qu'à une entreprise dont la capacité est établie.

Cette révision ne peut en aucun cas conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection quant à la période de référence à prendre en considération pour la sélection. Cela signifie également qu'un non-sélectionné ne peut plus être repêché à un stade ultérieur pour prendre la place d'un candidat sélectionné écarté.

Art. 42.Cet article regroupe des dispositions nouvelles relatives aux informations et aux compléments d'informations pouvant être exigés des candidats ou des soumissionnaires par l'entité adjudicatrice.

En vertu du 1°, les candidats ou les soumissionnaires peuvent être invités à compléter ou à expliciter les renseignements et documents présentés dans le cadre de la sélection qualitative. Il ne s'agit pas d'un droit dans leur chef mais d'une possibilité donnée à l'entité adjudicatrice de les interroger. Il ne pourrait donc pas être reproché à l'entité adjudicatrice de ne pas avoir procédé à une telle interrogation.

Il arrive par ailleurs que des candidats ou soumissionnaires ne remettent pas certains, voire aucun, des renseignements ou documents requis par l'entité adjudicatrice afin d'apprécier leur capacité. En l'absence de tout renseignement ou document ou en l'absence de certains d'entre eux, l'entité adjudicatrice peut conclure à la non-sélection des candidats ou soumissionnaires. Il est cependant plus fréquent que seul tel ou tel renseignement ou document ne soit pas remis ou soit ambigu ou incomplet. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit prendre attitude en tenant compte des principes fondamentaux de concurrence, de bonne gestion et d'égalité. Ce faisant, l'entité adjudicatrice : - devra, pour ce qui concerne la capacité financière et économique, vérifier si le candidat ou le soumissionnaire a justifié qu'il n'était pas en mesure de présenter les références demandées pour prouver sa capacité et s'il demande de pouvoir prouver celle-ci par tout autre document considéré comme approprié par l'entité adjudicatrice; - pourra, pour ce qui concerne les causes d'exclusion et les capacités financière, économique, technique et professionnelle, demander les renseignements ou documents non remis et inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter ou expliciter ceux déjà en sa possession, en vue d'élargir la concurrence. Une telle demande ou invitation aura nécessairement lieu à l'égard de tous les candidats ou soumissionnaires se trouvant dans une situation similaire et, en procédure ouverte, ne porte en aucun cas atteinte au caractère intangible des offres. En outre, des exigences supplémentaires par rapport à celles initialement prévues ne pourront pas être fixées.

Par ailleurs, si des renseignements ou documents émanant d'une autorité publique sont rédigés dans une langue autre qu'une des langues officielles belges, l'entité adjudicatrice peut demander aux candidats ou soumissionnaires une traduction, si elle l'estime nécessaire.

En vertu du 2°, l'entité adjudicatrice peut s'informer, à quelque stade que ce soit de la procédure et par tous les moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. Une telle disposition n'est jusqu'à présent explicitement prévue que pour la vérification du respect par les candidats et les soumissionnaires de leurs obligations en matière de sécurité sociale.

Le 3° est une disposition nouvelle, concernant la production par les personnes morales de leurs statuts ou actes de société et de la traduction éventuelle de ces documents.

A la suite de la remarque 37 de l'avis du Conseil d'Etat, une disposition analogue à celle de l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, a été insérée. Cette disposition dispense les candidats ou les soumissionnaires de la communication des renseignements ou documents auxquels l'entité adjudicatrice a accès gratuitement par des moyens électroniques. Section 2. - Droit d'accès

Art. 43.Le paragraphe 1er de cet article exécute l'article 63 de la loi. Il correspond à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Les quatre hypothèses énumérées conduisent à l'exclusion obligatoire de l'accès au marché.Il ne peut être dérogé à cette règle que pour des exigences impératives d'intérêt général. Ces hypothèses, dont il faut tenir compte à quelque stade que ce soit de la procédure, ont été explicitées dans l'exposé des motifs de la loi, auquel il est renvoyé.

Le paragraphe 2 énumère les hypothèses dans lesquelles un candidat ou un soumissionnaire peut être exclu de l'accès au marché. Ces cas correspondent à ceux mentionnés dans l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il est rappelé que l'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'appliquer toutes les causes d'exclusion visées au paragraphe 2.

Dans les cas énumérés dans cette disposition, même si l'entité adjudicatrice n'est pas a priori obligée d'exclure un candidat ou un soumissionnaire de la participation au marché, il faut néanmoins tenir compte des risques encourus en contractant avec un candidat ou un soumissionnaire se trouvant dans cette situation.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice dans l'arrêt du 16 décembre 2008, C-213/07, Michaniki, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle énumère de manière exhaustive, les causes d'exclusion de la participation à un marché public de travaux, fondées sur des critères de qualité professionnelle. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, dans le respect du principe de proportionnalité, d'autres mesures d'exclusion visant à garantir la transparence et l'égalité de traitement des soumissionnaires.

En ce qui concerne les 1° et 2° visant notamment la réorganisation judiciaire et toute situation analogue, il y a lieu de souligner que l'entité adjudicatrice doit examiner chaque cas avec prudence afin d'éviter une application trop rigide de la disposition du paragraphe 2, tenant compte des particularités de la législation applicable à la réorganisation judiciaire, notamment dans la législation belge.

Les paragraphes 3 et 4 traitent des preuves pouvant être prises en considération en reprenant pour partie des dispositions identiques à celles des articles précités de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

L'alinéa 1er du paragraphe 3 mentionne les documents ou certificats permettant de vérifier la situation relative aux causes d'exclusion dont question aux paragraphes 1er et 2.

Le deuxième alinéa prévoit des moyens de preuve alternatifs lorsque les documents ou certificats visés à l'alinéa 1er ne sont pas délivrés dans le pays concerné ou ne mentionnent pas tous les cas visés aux § 1er et § 2, 1°, 2° ou 3°. Il s'agit plus précisément de la déclaration sous serment et de la déclaration solennelle.

Quand les documents ou certificats précités ne sont pas délivrés dans le pays concerné ou sont insuffisants, il convient de recourir d'abord à la déclaration sous serment. La possibilité de la déclaration solennelle est prévue dans le seul cas où un tel serment n'existe pas dans le pays concerné.

Soulignons à cet égard que la déclaration sous serment ne peut être confondue avec la déclaration sur l'honneur telle que visée dans le paragraphe 4 qui suit.

La déclaration sous serment renvoie à un système spécifique qui existe dans plusieurs pays et par lequel une autorité compétente confère une force probante à certaines déclarations. Ainsi, en Grande-Bretagne, la déclaration sous serment relative aux dettes sociales est faite devant un « commissionner of oath ».

Pour garantir l'équivalence avec la déclaration sous serment - dont le caractère formel est supposé -, il est explicitement indiqué pour la déclaration solennelle qu'elle doit être faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

La disposition du paragraphe 4, alinéa 2, est nouvelle. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification administrative. Pour autant que l'entité adjudicatrice utilise la possibilité prévue dans cette disposition, une déclaration sur l'honneur des candidats ou des soumissionnaires selon laquelle ils ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée à l'article 43, §§ 1er et 2 suffit. Cette déclaration peut être explicite, ce qui signifie qu'un document daté et signé devra être joint à la demande de participation ou à l'offre.

Elle peut également être implicite si l'avis de marché ou les autres documents du marché contiennent une disposition aux termes de laquelle le candidat ou le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans une de ces situations d'exclusion par le seul fait de déposer sa demande de participation ou son offre.

Dans la plupart des cas de procédures en deux phases, l'instrument de la déclaration sur l'honneur sera dépourvu d'utilité en raison, d'une part, du court intervalle qui sépare normalement l'introduction des demandes de participation de la décision de sélection et, d'autre part, du nombre parfois réduit de demandes de participation rejetées.

La déclaration sur l'honneur ne peut être assimilée à un moyen de preuve. En effet, l'entité adjudicatrice doit encore vérifier l'exactitude de la déclaration sur l'honneur en demandant la production des renseignements ou documents pertinents aux candidats ou aux soumissionnaires entrant en considération pour la sélection ou l'attribution du marché avant de prendre respectivement la décision de sélection ou d'attribution.

Il convient enfin de rappeler que pour l'obtention des informations nécessaires en application des paragraphes 3 et 4, l'aide d'autorités étrangères devra s'il y a lieu être demandée. Pour ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, des informations sur les moyens de preuve et les autorités nationales compétentes pour délivrer des attestations sont disponibles sur le site web de la Commission européenne.

Art. 44.Cette disposition nouvelle tend à clarifier la situation des groupements sans personnalité juridique, particulièrement en Belgique les associations de fait et les sociétés momentanées. Le terme de « groupement » étant utilisé dans la Directive 2004/17/CE, ce dernier a été préféré afin d'assurer une uniformité au niveau de la terminologie. Section 3. - Sélection qualitative

La section 3 regroupe les règles de sélection qualitative, permettant d'apprécier la capacité des candidats ou des soumissionnaires. Il appartient à l'entité adjudicatrice de fixer de façon univoque dans les documents du marché les références qu'elle entend obtenir, voire les niveaux à atteindre par les entreprises pour être prises en considération lors de la sélection. Dans les procédures impliquant la publication d'un avis de marché, c'est dans cet avis que les candidats ou soumissionnaires intéressés doivent pouvoir prendre connaissance des références et preuves demandées. Il peut éventuellement être renvoyé, mais pas exclusivement, aux dispositions des autres documents disponibles auprès de l'entité adjudicatrice (cahier des charges ou guide de sélection), à condition qu'un accès libre, direct, immédiat et complet à ces documents par des moyens électroniques soit garanti.

L'entité adjudicatrice doit adapter sa demande en fonction des spécificités du marché et de ce qui lui paraît nécessaire ou utile pour prendre sa décision de sélection et pour pouvoir motiver celle-ci. L'entité adjudicatrice doit en conséquence s'abstenir de demander des données si elle ne dispose pas des compétences internes ou externes nécessaires pour les traiter.

Art. 45.Cet article reprend des dispositions de l'article 13bis de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Le texte précise qu'un candidat ou un soumissionnaire peut se prévaloir, pour un marché déterminé, des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre lui-même et ces entités. Il doit cependant apporter à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera réellement pour l'exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire doit prouver par un écrit à l'entité adjudicatrice qu'il est en mesure de recourir pour l'exécution du marché, en cas de nécessité pour celle-ci, aux services de ces entités auxquelles il se réfère et que, compte tenu des références invoquées, ces entités prendront une part appropriée dans cette exécution. Ces entités sont en outre soumises à l'application de l'article 43 du projet, en matière de droit d'accès.

La même disposition s'applique aux groupements de candidats ou de soumissionnaires par rapport aux capacités des participants au groupement et à celles d'autres entités qui n'en font pas partie.

Le dernier alinéa précise que l'entité adjudicatrice peut limiter dans les documents du marché la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur la base de l'article 64 de la loi. Le but de cette disposition est d'éviter que l'article 64 de la loi soit contourné, notamment par le biais du recours à la sous-traitance.

Art. 46.Cet article correspond à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il contient une règle en matière de conformité à des normes de garantie de la qualité.

Art. 47.Cet article correspond à l'article 14bis de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Dans les cas appropriés, lorsque la nature des travaux ou des services justifie que des mesures ou des systèmes de gestion environnementale soient appliqués lors de l'exécution du marché, l'application de tels mesures ou systèmes peut être requise.

Indépendamment de leur enregistrement conformément aux instruments communautaires tel que le Règlement (CE) n° 761/2001 (EMAS), les systèmes de gestion environnementale peuvent démontrer la capacité technique de l'entrepreneur ou du prestataire de services à réaliser le marché. Des informations sur l'EMAS sont notamment disponibles sur le site internet de la Commission européenne. Par ailleurs, une description des mesures appliquées par l'entrepreneur ou le prestataire de services pour assurer le même niveau de protection de l'environnement doit être acceptée comme moyen de preuve alternatif aux systèmes de gestion environnementaux enregistrés. CHAPITRE 6. -Attribution en procédure négociée

Art. 48.Cet article est une disposition nouvelle.

Il détermine les dispositions qui ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Il s'agit en premier lieu des articles 5, 38 et 40 du projet. Les articles 5 et 38 déterminent les règles à respecter lorsque des moyens électroniques sont utilisés. Le but est en effet de permettre dans le cadre de cette procédure non formalisée l'utilisation des moyens de communication les plus souples, notamment le courrier électronique et la télécopie. L'article 40 contient des modalités d'introduction des demandes de participation et des offres, dont le respect strict ne s'impose pas en cas de procédure négociée sans publicité. En vue d'éviter tout formalisme excessif, il s'agit également du chapitre 5 relatif au droit d'accès et à la sélection qualitative, à l'exception toutefois de l'article 43, §§ 1er et 2, 5° qui, lui, est applicable.

L'article 43, § 1er traite des cas d'exclusion qui sont d'application dans toutes les procédures de passation.

En outre, d'autres dispositions du projet, comme par exemple celles relatives au système d'acquisition dynamique ou au concours de projets ne sont pas d'application en procédure négociée vu qu'ils concernent d'autres procédures.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure négociée, le principe est que l'entité adjudicatrice procède à une négociation. Dans certains cas cependant, une phase de négociation pourrait ne pas être utile, par exemple lorsque les offres remises répondent aux besoins et s'avèrent dès le départ suffisamment intéressantes du point de vue de l'entité adjudicatrice compte tenu des contraintes propres aux cas d'espèce et des enjeux s'y rapportant.

Art. 49.L'alinéa 1er de cet article prévoit l'obligation de la pondération lorsque plusieurs critères d'attribution sont prévus pour les marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité. Il correspond à l'article 16bis de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il peut être renvoyé au commentaire de l'article 25 dans l'exposé des motifs de la loi.

L'alinéa 2 est une disposition nouvelle qui mentionne les exceptions à la règle précitée. La première concerne les marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi. La seconde exception vise les différents cas de procédure négociée sans publicité dans lesquels un seul entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut être consulté, la pondération n'ayant aucun sens dans ces hypothèses.

Art. 50.Cet article est une disposition nouvelle qui précise que les négociations des offres remises ont pour but de rechercher la meilleure offre du point de vue de l'entité adjudicatrice. Il convient de souligner que contrairement à ce que prévoit la Directive 2004/18/CE en son article 30. 2, la Directive 2004/17/CE applicable dans les secteurs ici visés ne limite pas la faculté de négocier les conditions du marché au seul contenu des offres dans le cas d'une procédure négociée avec publicité. Même dans cette hypothèse, les conditions du marché préalablement fixées peuvent être adaptées au cours des négociations, dans le respect des principes énoncés à l'article 56 de la loi. CHAPITRE 7. - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires Section 1re. - Système d'acquisition dynamique

Les articles 51 à 55 du projet sont nouveaux. Ils traitent du système d'acquisition dynamique dont il est question aux articles 3, 13°, 4, 6°, et 67bis de la loi. Il est dès lors également renvoyé à l'exposé des motifs à l'article 67bis de la loi.

Le système d'acquisition dynamique est un processus électronique de mise en oeuvre d'une procédure ouverte. Il est limité dans le temps et n'est prévu que pour des fournitures et des services d'usage courant.

Il s'agit par exemple d'acquisition de vêtements de travail, de chaussures de chantier, de véhicules,.... Il peut également s'agir de services de nettoyage, d'imprimerie, d'entretien de véhicules,.... De manière générale, il s'agit de biens ou de services susceptibles de figurer dans des catalogues.

Art. 51.Cet article contient les modalités de mise en place d'un système d'acquisition dynamique. Ces modalités portent sur la publication d'un avis de marché, la mention de différentes informations dans les documents du marché et sur l'accès à ces derniers.

Art. 52.Cet article précise que tout fournisseur ou prestataire de services peut à tout moment présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système. Cet article détermine le délai d'évaluation des offres indicatives et permet que celui-ci soit prolongé pour autant qu'une mise en concurrence ne soit pas lancée à ce moment.

L'évaluation de l'offre comprend le contrôle des conditions de sélection ainsi que l'examen de la conformité aux conditions du marché.

L'admission ou le rejet d'une offre indicative fait l'objet d'une décision motivée. L'entité adjudicatrice en informe le participant dans les moindres délais. L'information du participant s'opère par voie électronique, conformément à l'article 5 du projet. En effet, celle-ci ne constitue pas une décision d'attribution de marché.

Art. 53.Cet article précise qu'avant d'effectuer une mise en concurrence conformément à l'article 54, un avis de marché simplifié doit être publié.

Si la publication de l'avis simplifié conforme au modèle prévu dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 entraîne le dépôt de nouvelles offres indicatives, l'entité adjudicatrice ne peut consulter les participants avant d'avoir opéré la sélection des nouveaux venus et évalué toutes ces offres indicatives. Le but est de donner la possibilité à ces participants supplémentaires de prendre part à la passation du marché concerné.

Les offres indicatives existantes demeurent valables, sans préjudice de la possibilité, pour les participants déjà admis dans le système, d'éventuellement modifier leur offre indicative.

Art. 54.Cet article prévoit que chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence dans laquelle tous les participants admis dans le système sont invités à présenter une offre ferme, et ce dans un délai qui doit être suffisant. L'attribution a lieu sur la base du ou des critère(s) énoncé(s) dans l'avis de marché publié pour la mise en place du système, tels qu'éventuellement précisés dans l'invitation à présenter une offre.

Pour éviter des répétitions inutiles, il est prévu qu'une offre ferme peut se référer en tout ou en partie à une offre indicative déjà déposée, sauf si les documents du marché en disposent autrement.

Le système d'acquisition dynamique s'applique dans le cadre d'une procédure ouverte.

Art. 55.Cet article précise que la durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans à compter de la première mise en concurrence effectuée conformément à l'article 54, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et mentionnés dans les documents du marché, conformément à l'article 51, 2°. Une prolongation dans le cours ou à la fin du système n'est pas permise. Une entité adjudicatrice pourrait toutefois mettre fin au système avant la date prévue.

Il prévoit en outre qu'aucun frais de dossier ne peut être mis à charge des fournisseurs ou prestataires de services à quelque stade que ce soit du système. Section 2. - Enchère électronique

Les articles 56 à 61 du projet sont nouveaux. Ils traitent de l'enchère électronique dont il est question aux articles 3, 14°, 4, 6°, et 67ter de la loi.

Tout en ayant soin d'établir des spécifications de manière précise comme le veut l'article 71 de la loi, les entités adjudicatrices veilleront à ne pas fixer des exigences trop faibles en termes de qualité à l'occasion de ce type d'enchère, car la recherche du prix le plus bas ne doit pas conduire à l'acquisition de produits bon marché de qualité non satisfaisante voire médiocre.

Dès lors, les entités adjudicatrices doivent préalablement bien évaluer l'usage des enchères électroniques.

Art. 56.Cet article ne permet d'utiliser l'enchère électronique que dans les procédures où le seul critère d'attribution est le prix car c'est en effet dans celles-ci que l'enchère sera appliquée de façon optimale. Bien que l'article 67ter de la loi prévoit la possibilité de viser également la situation où plusieurs critères d'attribution sont fixés, il n'a cependant pas été opté au stade actuel pour cette solution en raison de la complexité de l'élaboration des dispositions à ce sujet. Sont dès lors concernées la procédure ouverte ou restreinte lorsque le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas et, conformément à l'article 67ter de la loi et pour autant que le prix soit le seul critère d'attribution, la procédure négociée avec publicité. Sous cette même condition, une enchère peut être utilisée lors de la remise en concurrence des participants à un accord-cadre et pour les marchés à passer dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. L'exclusion des cas de procédure négociée autres que ceux mentionnés précédemment s'explique par le fait que le mécanisme de l'enchère n'est en l'occurrence pas approprié.

Art. 57.Cet article impose à l'entité adjudicatrice qui souhaite se réserver le droit de recourir à une enchère électronique d'en faire mention dans l'avis de marché initial. L'alinéa 2 du même article précise, entre autre, les données qui doivent être contenues dans les documents du marché, portant notamment sur les informations qui seront mises à disposition pendant l'enchère, sur les informations relatives au déroulement de celle-ci et sur le dispositif électronique utilisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, en cas de non-respect des écarts minimaux exigés, le système avertira le soumissionnaire que son enchère n'est pas acceptée.

Art. 58.Cet article règle le choix des participants à l'enchère, ainsi que les mentions que doit contenir l'invitation. Seuls les soumissionnaires satisfaisant aux exigences en matière de sélection qualitative et ayant remis une offre régulière sont invités à participer à l'enchère et ce simultanément.

Pour ce qui concerne la possibilité de mettre en oeuvre la procédure en plusieurs phases successives, il y a lieu de souligner l'intérêt que peut présenter cette possibilité pour les participants, car ceux-ci disposent entre les phases du temps nécessaire pour consulter leurs fournisseurs et établir une nouvelle offre adaptée. L'entité adjudicatrice peut également mettre à profit cet intervalle afin de procéder à la vérification des prix offerts. Par ailleurs, la prévision de plusieurs phases permettra à l'entité adjudicatrice de recevoir des offres plus intéressantes que dans la phase précédente.

Art. 59.Le paragraphe 1er de cet article traite du mode d'introduction des enchères. L'utilisation obligatoire de la signature électronique pour chaque enchère n'est pas jugée opportune, car elle pourrait conduire à des difficultés techniques desquelles découlerait une impossibilité pour le soumissionnaire de présenter rapidement une nouvelle enchère. Dès lors, il est établi que le soumissionnaire est engagé par ses enchères lorsqu'elles sont introduites de la manière fixée dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.

Le paragraphe 2 décrit le déroulement de l'enchère. Pendant toute la durée de l'enchère, ainsi que durant chacune des phases, l'entité adjudicatrice doit informer instantanément et en permanence tous les soumissionnaires de leur classement. Dans les mêmes conditions, elle peut annoncer le nombre de soumissionnaires participant à la phase d'enchère concernée mais sans cependant divulguer leur identité.

Lorsque les documents du marché le prévoient, l'entité adjudicatrice peut également communiquer des informations concernant les prix remis.

Il est de l'essence même du processus itératif qu'un participant puisse déposer plusieurs enchères successives au cours d'une même phase.

En ce qui concerne l'interdiction de retrait des enchères, cette disposition a été prévue afin d'éviter toute spéculation de la part du soumissionnaire.

Art. 60.Cet article précise les trois modalités permettant de clôturer l'enchère, à savoir à une date et une heure fixées au préalable, ou lorsque de nouveaux prix répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux ne sont plus reçus pendant un délai précisé au préalable, ou après qu'un nombre de phases d'enchère fixé préalablement a été réalisé. Ces modalités peuvent être combinées. Dès lors, il n'est pas obligatoire de mettre en oeuvre l'ensemble des phases initialement prévues si au terme d'un nombre inférieur de phases, l'entité adjudicatrice estime que les phases ultérieures ne conduiront plus à la réception d'offres plus basses. Cette hypothèse n'est envisageable qu'à la condition qu'elle soit prévue dans l'invitation à participer à l'enchère et qu'un dernier délai soit prévu avant la clôture définitive de l'enchère.

Comme dans d'autres Etats membres (Grande-Bretagne, Danemark, ...) et par exemple également la Norvège, l'entité adjudicatrice peut aussi prévoir la possibilité de prolonger automatiquement le délai de l'enchère d'un délai déterminé au préalable (t1, par exemple 120 secondes), lorsque, pendant un certain délai précédant immédiatement la clôture de l'enchère (t2, par exemple 180 secondes), une offre gagnante est introduite. Cette possibilité pourra être répétée jusqu'à la clôture de l'enchère, c'est-à-dire lorsqu'aucune offre gagnante ne sera plus introduite pendant le délai t1. La possibilité d'utiliser ces prolongations et les délais établis (t1 et t2) seront mentionnés par l'entité adjudicatrice dans l'invitation à participer à l'enchère.

Art. 61.Cet article traite de l'attribution du marché après la clôture de l'enchère électronique.

Il est souligné que toute négociation est en principe interdite à la suite des enchères, y compris en cas de procédure négociée. Ceci découle tant du texte que de l'esprit de la directive puisque l'enchère est destinée à obtenir la meilleure offre finale et qu'une nouvelle négociation ultérieure remettrait en question l'objectif poursuivi. Une négociation sur le prix pourrait cependant être envisagée à la suite des enchères lorsque, en procédure négociée, plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas.

L'entité adjudicatrice doit conserver toutes les données relatives au déroulement de l'enchère, dans les conditions prévues à l'article 70. Section 3. - Concours de projets

Cette section reprend sous une forme modifiée le chapitre III de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Les modifications se retrouvent à l'article 62, alinéa 2, et à l'article 67, § 2, dernier alinéa, et § 3.

Sous-section 1re. - Conditions d'application et jury

Art. 62.Cet article précise que le concours conduit soit au choix d'un ou plusieurs projet(s) gagnant(s), soit à ce choix accompagné de la passation d'un marché de services par une procédure négociée avec les lauréats conformément à l'article 66, § 2, 5°, de la loi. Dans le premier cas par contre, le concours se clôturera par ledit choix, sans passation ultérieure d'un marché de services avec un des lauréats.

L'alinéa 2 de l'article 62 précise par ailleurs que le mot « projet » peut aussi se rapporter à celui d'« auteur de projet pour un projet déterminé ». En effet, en cas de concours de projets, le projet visé ne doit pas nécessairement être élaboré. Il peut ne consister qu'en une ébauche qui sera évaluée sur la base des critères d'évaluation préétablis, portant entre autres sur la philosophie, les idées, la personnalité et la vision architecturale de l'auteur.

Art. 63.Le paragraphe 1er de cet article fixe les règles applicables quant à la participation, à la sélection des candidats et à l'évaluation des projets. Vu le caractère spécifique de cette procédure, les critères d'évaluation ne doivent pas obligatoirement être pondérés.

En ce qui concerne la sélection, le point 3° renvoie aux prescriptions de l'article 41, § 1er. Cela implique que les articles 42 à 44 s'appliquent également. Les critères de sélection qualitative ne sont cependant pas limités par les articles 45 à 47. Il suffit que ces critères soient clairs et non discriminatoires.

Vu le caractère spécifique de cette procédure, les critères d'évaluation visés au point 5° ne doivent pas obligatoirement être pondérés.

Le paragraphe 2 règle la composition du jury et les modalités relatives à son intervention. Afin de garantir l'impartialité, le texte précise que les membres du jury doivent être complètement indépendants des participants potentiels. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'un pouvoir d'avis ou de décision. Le pouvoir de décision doit être interprété en ce sens qu'il engage l'entité adjudicatrice. En tout état de cause, le jury doit motiver son avis ou sa décision.

En toute hypothèse, l'entité adjudicatrice n'est nullement tenue d'attribuer un marché de services faisant suite à un concours de projets, même lorsqu'un tel marché avait été envisagé dans les conditions du concours.

Le paragraphe 3 traite des primes éventuellement allouées aux participants dont les projets sont les mieux classés, ainsi que des indemnités éventuellement payées aux participants.

Enfin, le paragraphe 4 impose que les documents du marché déterminent de façon précise les droits respectifs sur la propriété des projets et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 64.Cette disposition règle l'intervention du jury et correspond pour l'essentiel à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

L'alinéa 1er maintient la règle de l'anonymat, qui doit être respectée jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury, selon le cas, soit connu.

L'alinéa 2 interdit au jury de prendre connaissance du contenu des projets avant l'expiration du délai de remise des projets, en vue de respecter l'égalité de traitement des participants.

En vertu des alinéas 3 et 4, les projets sont examinés par le jury sur la base des critères d'évaluation et le choix motivé est consigné dans un procès-verbal. Selon les alinéas 5 et 6, si des éclaircissements sont nécessaires, les participants peuvent être invités à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal et ce dialogue fait à son tour l'objet d'un procès-verbal complet.

Sous-section 2. - Estimation et publicité

Art. 65.Cet article clarifie le mode d'estimation d'un concours de projets.

A moins que l'avis de concours n'exclue la passation ultérieure d'un marché de services, l'estimation comprend également la valeur estimée de ce marché. Par ailleurs, les règles d'estimation du chapitre 2, en particulier les articles 14 et 17, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent, de manière telle que l'estimation doit également inclure les primes et indemnités éventuelles.

Art. 66.Cet article correspond à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. La suppression des répétitions inutiles de dispositions d'application générale a toutefois permis de le simplifier. Les concours de projets sont uniquement soumis aux règles de publicité du présent article ainsi que des articles 19 à 22 et 67.

Lorsque le montant estimé du concours atteint le seuil fixé à l'article 22 et que le concours porte exclusivement ou majoritairement sur des services visés l'annexe II, A, de la loi, il fait l'objet d'une publicité européenne.

Art. 67.Cette disposition correspond à l'article 19 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 mais elle est simplifiée par la suppression de la répétition superflue de dispositions d'application générale. Elle impose la publication d'un avis sur les résultats du concours si le concours de projets est soumis à une publicité européenne préalable obligatoire ou qu'il concerne des services visés à l'annexe II, B, de la loi atteignant le seuil européen. L'alinéa 3 est nouveau et précise, comme l'article 31, § 4, que certaines informations sur les résultats du concours ne sont pas communiquées lorsque l'une ou l'autre des circonstances y mentionnées sont rencontrées.

TITRE 3. - Marchés passés par certaines entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité

Art. 68.Cet article pris en exécution de l'article 72 de la loi, traite d'une problématique contenue jusqu'à présent dans les articles 63 de la loi du 24 décembre 1993 et 31 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il rend le présent projet applicable aux marchés des entreprises publiques, lorsque ces marchés n'ont pas trait à leurs tâches de service public en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, mais concernent néanmoins des activités entrant dans le champ d'application de la Directive 2004/17/CE. Sont également visés par le présent article les marchés des pouvoirs adjudicateurs se rapportant à la production d'électricité.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 69.Cet article reprend partiellement les dispositions de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il a pour objet de permettre de rencontrer les obligations statistiques résultant de la directive européenne et des actes internationaux en matière de marchés publics.

Une concertation avec les autorités régionales est en outre prévue. Ce type de concertation n'est pas prescrit par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni dans quelconque autre texte.

Sur ce point, il convient de préciser que la concertation dont question tend à permettre une coopération plus étroite entre ces différentes autorités et d'éviter ainsi la duplication de certaines collectes de données.

Même si l'article 11 de la loi n'est pas mentionné dans la présente disposition, il est cependant évident que l'obligation en matière de confidentialité vaut tout autant pour les informations communiquées dans le cadre de l'élaboration des statistiques.

Art. 70.Cet article est une disposition nouvelle fixant le délai minimum de conservation des documents du marché. Il est sans préjudice du respect d'un délai de conservation plus long qui s'appliquerait pour certains marchés, par exemple dans le cadre de la responsabilité décennale pour les marchés de travaux, ou qui résulteraient d'une autre réglementation.

Art. 71.Cet article détermine la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 72.Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

AVIS 53.175/1 DU 22 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES, DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORT ET DES SERVICES POSTAUX' Le 8 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 22 mai 2013, sur un projet d'arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transport et des services postaux'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mai 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités requises. Portée et fondement juridique du projet 2. La réglementation qui fait l'objet du projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, visés au titre IV de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' (dénommée ci-après « loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer ») (1). Le projet vise à mettre en oeuvre la législation précitée et à poursuivre ainsi la transposition en droit interne de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux' (dénommée ci-après « Directive 2004/17/CE »).

La réglementation en projet est destinée à se substituer à la réglementation inscrite actuellement dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux' (2). 3.1. Le projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer mentionnée au deuxième alinéa du préambule. En outre, l'énumération concernée doit être complétée par une référence à l'article 75 de la même loi. En effet, l'article 75, § 1er, alinéa 1er, de la loi procure un fondement juridique aux dispositions du projet qui peuvent être réputées transposer les dispositions obligatoires de la Directive 2004/17/CE, sans qu'il faille invoquer un fondement juridique plus spécifique à cet effet. L'article 22, alinéa 2, du projet, qui porte sur l'adaptation des montants des seuils européens par le Premier Ministre, peut trouver un fondement juridique à l'article 75, § 2, de la loi. 3.2. Certaines dispositions du projet ni visent pas, en tant que telles, à donner exécution à une délégation expresse de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, mais peuvent néanmoins relever du pouvoir général d'exécution du Roi tel qu'il découle de l'article 108 de la Constitution, combiné à certaines dispositions de la loi précitée (3). 3.3. L'article 38, § 2, alinéa 2, du projet, est rédigé comme suit : « L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice ».

Dans la mesure où l'intention de l'auteur du projet est de rappeler une prescription relative à la responsabilité solidaire, qui est déjà inscrite dans la législation (4), la disposition concernée est superflue sur ce point. Par contre, si l'auteur du projet entend régler la responsabilité solidaire dans le cas précité de manière spécifique et adéquate, le fondement légal à cet effet fait défaut. En effet, aucune disposition de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer qui peut être mise en relation avec des missions relevant du titre IV de cette loi ne confère le pouvoir au Roi d'imposer une obligatoire solidaire aux participants à un groupement sans personnalité juridique.

Formalités 4. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

La note au Conseil des ministres du 25 mars 2013, jointe à la demande d'avis, mentionne que « la dispense du test EIDDD est invoquée » parce que « le présent projet n'a pas d'impact au plan social, économique et/ou environnemental ». Il ressort du « formulaire EIDDD : Exemption (formulaire A) », qui est également joint à la demande d'avis, que cette appréciation s'inspire de la conception que la réglementation en projet est « de nature purement formelle ». L'auteur du projet se prévaut ainsi du motif d'exemption mentionné à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

Il est cependant douteux que le projet à l'examen puisse effectivement s'inscrire dans la catégorie de dispense visée de l'arrêté royal précité, qui ne nécessite pas d'examen préalable au sens susvisé. En effet, le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la réglementation globale au niveau exécutif d'une partie spécifique de la réglementation en matière de marchés publics et de domaines connexes. A moins qu'un autre motif d'exemption, mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, puisse être invoqué, il faudra donc encore satisfaire à la formalité prescrite par la loi en matière d'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens précité. Si cet examen révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Examen du texte Observations générales 5. Le rapport au Roi précise que la réglementation en projet « transpose certaines dispositions [de la Directive 2004/17/CE] autres que celles qui sont déjà transposées dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer ».La transposition de la Directive 2004/17/CE s'opère dès lors au moyen de différents textes normatifs. Certaines dispositions de la directive ont été transposées par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer. D'autres dispositions de la directive seront transposées par d'autres lois et arrêtés d'exécution distincts. D'autres encore le seront par des arrêtés d'exécution de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer. Le projet à l'examen est un de ces arrêtés.

L'auteur du projet ayant choisi de transposer certaines dispositions de la directive par un certain nombre de lois et de transposer les autres dispositions européennes par des arrêtés d'exécution, il y a lieu de veiller à ce que la transposition morcelée en différents textes, soit complète. La réglementation en projet serait ainsi davantage accessible non seulement si l'articulation avec la Directive 2004/17/CE était précisée dans le rapport au Roi, mais également si ce dernier était accompagné d'un tableau de concordance indiquant clairement quels articles de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer et du projet soumis pour avis visent la transposition de quelles dispositions de la directive susvisée et, inversement, quelles dispositions européennes sont transposées en droit interne par quelles dispositions normatives.

Un tableau de concordance a, à cet égard, effectivement été transmis au Conseil d'Etat, section de législation. Le tableau en question ne donne toutefois qu'un aperçu de la transposition de la directive par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer et par le projet d'arrêté d'exécution à l'examen. Un tableau permettant une vérification en sens inverse n'a en revanche pas été communiqué, ce qui a compliqué l'examen sur ce point.

Le tableau de concordance communiqué doit au demeurant être revu. Il contient en effet un certain nombre de mentions qui ne sont pas correctes et qui doivent être rectifiées (5). En outre, il est parfois imprécis, voire incomplet (6). 6.1. Il ressort de ce qui précède que le projet ne poursuit pas la transposition complète de la Directive 2004/17/CE en droit interne. La question est de savoir si la transposition partielle ainsi conçue de la directive précitée s'opère correctement et si la transposition, dans ce cadre limité, n'est pas incomplète ou incorrecte sur certains points. La comparaison du texte du projet avec celui de la Directive 2004/17/CE et avec le tableau de concordance communiqué au Conseil d'Etat par le délégué, soulève plusieurs questions et met en lumière la nécessité de formuler des observations concernant la transposition projetée de la directive précitée. Les numéros qui suivent rendent compte de ces questions et observations. 6.2. Les règles concernant l'estimation de la valeur des marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés dans le courant d'une période déterminée, contenues respectivement à l'article 16, alinéa 1er, et à l'article 17, § 3, du projet, ne correspondent pas à celles de l'article 17, paragraphe 7, de la Directive 2004/17/CE. A cet égard, le rapport au Roi précise dans le commentaire de l'article 16 du projet ce qui suit : « L'article 17, [paragraphe] 7, de la Directive 2004/17/CE prévoit deux modes de calcul différents pour ce type de marchés. Dans ce projet, la méthode de calcul la plus sévère a été retenue pour éviter des interprétations erronées ».

Dans la mesure où c'est le mode d'estimation mentionné à l'article 17, paragraphe 7, b), de la directive, qui est visé, il y a lieu d'observer que cette disposition de la directive énonce « ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois » alors que les articles 16, alinéa 1er, et 17, § 3, du projet contiennent chaque fois le segment de phrase « ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois ». On n'aperçoit pas pourquoi la rédaction du projet s'écarte sur ce point de la disposition européenne correspondante. Il conviendrait soit de fournir quelque explication à ce sujet dans le rapport au Roi, soit d'adapter la rédaction de la disposition concernée. 6.3. L'article 45, paragraphe 5, de la Directive 2004/17/CE est rédigé comme suit : « Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours. » La disposition concernée de la directive est transposée, respectivement, à l'article 36, § 1er, alinéa 2, et à l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet. Toutefois, on n'aperçoit pas dans quelle disposition de la directive la réduction de sept jours visée à l'article 36, § 2, alinéa 3, 1°, du projet, trouve un fondement (7) et si, dès lors, cette dernière disposition peut être maintenue dans le projet. 6.4. L'article 47 de la Directive 2004/17/CE s'applique à la procédure restreinte et à la procédure négociée en général. Contrairement à ce que le tableau de concordance, communiqué au Conseil d'Etat, laisse entendre, les paragraphes 1er, 2 et 4 de cet article ne sont donc pas transposés intégralement par l'article 37 du projet qui, selon son alinéa 1er, ne s'applique qu'à la procédure restreinte et à la procédure négociée avec publicité. Ainsi que le délégué l'a reconnu, il convient dès lors de compléter le projet par un équivalent de cette transposition pour la procédure négociée sans publicité. 7. Diverses dispositions du projet s'écartent sans raison apparente ou plausible de la terminologie ou de la rédaction de la Directive 2004/17/CE.Le commentaire des articles du projet cite divers exemples à ce sujet. Le principe, en substance, est de se rapprocher le plus possible de la directive, à moins qu'il puisse se justifier de s'en écarter parce qu'un terme ou une formulation sont plus courants et plus précis dans l'ordre juridique interne et que le résultat visé par la directive ne s'en trouve donc pas affecté. 8. Dans des avis antérieurs, le Conseil d'Etat, section de législation, a exprimé le souci de faire un usage plus uniforme et cohérent de certaines notions fondamentales afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la législation sur les marchés publics (8).Toutefois, force est de constater à nouveau que, dans diverses dispositions du projet, une notion aussi fondamentale que l'« attribution du marché » (gunning van de opdracht), qui est définie à l'article 3, 16°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, n'est pas utilisée de manière cohérente dans le sens de cette définition. Ainsi, par exemple, les notions « passation », « procédure de passation » ou « mode de passation », dans le texte français, sont rendues à plusieurs reprises, respectivement, par les notions « gunning », « gunningsprocedure » ou « gunningswijze », dans le texte néerlandais (9).

Les notions « passer » et « passation du marché » (« plaatsen » et « plaatsing van de opdracht ») sont également utilisées dans diverses dispositions du projet, sans être définies, alors qu'elles gagneraient à l'être pour la clarté de la législation. La notion concernée est en effet susceptible de faire l'objet d'une interprétation différente et doit être distinguée des notions précitées « attribution » et « conclusion » du marché public. La constatation que le terme « gunning », dans le texte néerlandais, est tantôt rendu par le mot « attribution », tantôt par le mot « passation », dans le texte français, confirme la nécessité d'une définition adéquate et d'un usage plus cohérent des notions concernées dans l'ensemble du texte du projet. Il conviendra par conséquent de revoir ce dernier sur ce point. 9. A plusieurs reprises, le projet fait état de modèles figurant dans le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 (10).Par souci de clarté, il est recommandé à cet effet de spécifier chaque fois l'annexe du règlement concerné dans laquelle le modèle visé est inséré. 10. Quelques articles du projet rappellent des dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, en les reproduisant ou en les paraphrasant, parfois même en y ajoutant des éléments qui ne figurent pas dans ces dispositions légales (11). Il faut en principe éviter de reproduire ou de paraphraser des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans le texte de valeur inférieure, et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. L'utilisation de ce procédé peut également semer la confusion au sujet du moment de l'entrée en vigueur de la prescription concernée.

La reproduction de dispositions législatives dans un arrêté royal ne peut dès lors être tolérée que pour autant que la lisibilité du projet le requière, auquel cas il sera en principe judicieux de prévoir une référence expresse à la disposition législative concernée (« conformément à l'article... »), afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. Dans ce cas, on adaptera en conséquence les dispositions du projet concernées.

Observations particulières Préambule 11. Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du projet, la rédaction du deuxième alinéa du préambule sera adaptée comme suit : « Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 58, modifié par la loi du 5 août 2011, 63, 67bis à 67quinquies, insérés par la loi du 5 août 2011, et 71 et 75, modifiés par la loi du 5 août 2011 ». Dispositif Article 1er 12. L'article 1er du projet doit mentionner l'intitulé exact de la Directive 2004/17/CE.A la fin du texte néerlandais de l'article 1er, on écrira par conséquent « in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten ».

La rédaction de l'article 22, alinéa 2, du projet sera adaptée dans le même sens.

Article 2 13. A la fin de l'article 2, § 1er, 3°, du projet mieux vaudrait viser « l'article 4 de la loi » plutôt que « l'article 4, 1°, de la loi ». En effet, des formes du « marché » tel qu'il est défini à l'article 2, 1er, 3°, du projet se retrouvent encore dans d'autres subdivisions de cet article 4. 14. Il est recommandé de compléter la liste des définitions inscrites à l'article 2, § 1er, du projet par une définition des notions de « variante » et d'« option ».Le délégué se rallie à cette proposition.

Article 5 15. Dans un souci de lisibilité, on écrira, dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 2, du projet, « of wordt bevestigd per aangetekende brief, kan dit zowel... ».

Article 6 16. Pour se conformer à la terminologie qui est utilisée à l'article 34, paragraphe 3, a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 6, § 4, alinéa 1er, du projet, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, a), les mots « technische verwijzingssystemen » par les mots « technische referentiesystemen ». Article 9 17. Pour se conformer à la terminologie de l'article 36, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la Directive 2004/17/CE, on écrira, à la fin du texte néerlandais de l'article 9, alinéa 1er, 2°, du projet, « hoe zij moeten worden ingediend » (et non : « de modaliteiten voor de indiening ervan »). Article 13 18. L'article 13, alinéa 1er, du projet fait mention d'« un prix ». L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, auquel fait référence le rapport au Roi, mentionne « prix unitaires ou globaux ». On peut se demander s'il ne faudrait pas préciser que la notion de « prix » à l'article 13, alinéa 1er, du projet, comprend aussi bien des prix unitaires que des prix globaux. Une telle précision pourrait figurer dans le rapport au Roi. 19. Toujours à l'article 13, alinéa 1er, du projet, on remplacera, dans un souci d'uniformité, les mots « jours de calendrier » par le mot « jours ». Article 14 20. Le libellé de la phrase introductive de l'article 14, alinéa 1er, du projet, s'écarte de celui de l'article 17, paragraphe 1er, premier alinéa, de la Directive 2004/17/CE.La disposition précitée du projet ne précise pas, notamment, qu'il s'agit d'un montant « hors TVA », comme c'est le cas à l'article 17, paragraphe 1er, de la directive. Il s'impose par conséquent de mieux harmoniser le texte de la phrase introductive de l'article 14, alinéa 1er, du projet et celui de l'article 17, paragraphe 1er, premier alinéa, de la directive précitée.

Article 17 21. Contrairement à l'article 17, paragraphe 10, de la Directive 2004/17/CE, dont le texte néerlandais mentionne « andere vormen van beloning », le texte néerlandais de l'article 17, § 1er, alinéa 2, du projet, mentionne chaque fois « andere vormen van vergoeding » (dans le texte français : « autres formes de rémunération ».Il serait utile que le rapport au Roi précise pourquoi on a opté sur ce point pour une terminologie différente de celle de la directive.

Article 20 22. En ce qui concerne l'avis de rectification, qui est mentionné à l'article 20 du projet, le délégué a déclaré que contrairement à ce que le texte de l'article laisse entendre, « hiervoor geen model [van aankondiging] is opgenomen in de bijlagen van de uitvoeringsverordening », mais qu'« een model [...] werd voorgesteld en aangenomen door het Raadgevend Comité overheidsopdrachten - ondertussen omgedoopt tot Commission Government Experts Group on Public Procurement (EXPP) - dat wordt voorgezeten door de DG Interne Markt van de EU ».

La rédaction de l'article 20 du projet sera par conséquent adaptée. Il faut en outre veiller à ce que le contenu du modèle de l'avis de rectification puisse être consulté sous une forme qui satisfait au prescrit de l'article 190 de la Constitution.

Article 27 23. Le membre de phrase «, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre » qui se trouve dans l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux' ne figure pas dans l'article 27, alinéa 2, du projet.Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a répondu en ces termes : « De bedoelde zinsnede werd mede op advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten geschrapt gezien het bij de latere bespreking van het onderhavige ontwerp vrij vanzelfsprekend werd geacht dat de opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst zelf niet meer het voorwerp moeten uitmaken van een aankondiging van opdracht. Om pedagogische redenen zou evenwel kunnen worden overwogen om deze precisering opnieuw op te nemen ».

Il convient en effet d'apporter cette précision dans l'article 27, alinéa 2, du projet. On évitera ainsi que l'omission du membre de phrase concerné puisse être perçue comme une différence sur le plan du contenu.

Article 29 24. Dès lors que de toute évidence, le terme « inmededigingstelling », figurant à la fin de la phrase introductive de l'article 29 et dans d'autres dispositions du projet (12), vise chaque fois « oproep tot mededinging », que mentionne notamment l'article 42 de la Directive 2004/17/CE, il serait préférable que le texte néerlandais du projet utilise également cette dernière notion d'une manière cohérente (13).25. Dans le texte néerlandais de l'article 29, 3°, du projet, on insérera le mot « bevatten » entre les mots « de gegevens » et les mots « vermeld in het model ».26. Par analogie avec l'article 47, paragraphe 5, deuxième alinéa, h), de la Directive 2004/17/CE, l'article 29, 4°, h), du projet doit préciser davantage la forme du marché. Article 30 27. A la fin de l'article 30, § 1er, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire, comme dans l'article 41, paragraphe 3, in fine, de la directive 2004/17/CE « un avis initial suffit » (et non : « la publication de l'avis initial suffit »).28. En outre, afin de mieux aligner la deuxième phrase de l'article 30, § 2, 2°, alinéa 1er, du projet sur le premier alinéa de l'article 53, paragraphes 4 et 5, de la directive, cette phrase devrait préciser que la production de l'engagement qui y est visé n'est mentionnée qu'à titre d'exemple de la manière dont l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut prouver que pendant toute la période de validité du système de qualification, il pourra effectivement disposer des moyens des autres entités nécessaires à l'exécution du marché. La même observation vaut pour la deuxième phrase de l'article 45, alinéa 1er, du projet en ce qui concerne la sélection qualitative, cette fois au regard du premier alinéa de l'article 54, paragraphes 5 et 6, de la directive. 29. Par analogie avec le texte français et pour assurer l'uniformité terminologique, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 30, § 2, 3°, du projet, « ,deelt ze de namen van deze entiteiten of van deze instellingen mee aan de belangstellenden ». Article 31 30. Dans le rapport au Roi, le commentaire de l'article 31, § 2, du projet précise ce qui suit relativement à cette disposition : « En vertu du paragraphe 2, lorsque le marché concerne des services de l'annexe II, B, de la loi dont le montant estimé atteint le seuil européen, l'entité adjudicatrice doit toutefois indiquer si elle accepte la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.Si elle la refuse, l'avis de marche passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications ».

Il est recommandé d'inscrire cette dernière précision dans le texte du projet.

Article 36 31. A la fin de l'article 36, § 1er, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire, comme dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, « est rédigé en ligne et envoyé » (et non : « est envoyé »).32. Dans la dernière phrase du texte néerlandais de l'article 36, § 2, alinéa 2, on remplacera le membre de phrase « is te rekenen vanaf » par « gaat in vanaf ». Article 38 33. Le début du texte néerlandais de l'article 38, § 1er, alinéa 2, du projet sera rédigé comme suit : « Wanneer de aanvraag wordt ingediend... ».

Article 40 34. L'article 40, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3°, s'appliquent « aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice ».Le rapport au Roi mentionne aussi que l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 4°, du projet s'applique. Il y a lieu de remédier à cette discordance entre le texte du projet et le rapport au Roi. 35. Sous réserve de l'observation formulée au point 34, l'article 40, § 1er, alinéa 2, du projet doit viser « l'alinéa 1er, 1° à 3° » et « l'alinéa 1er, 4° à 9° ».L'article 40, § 1er, alinéa 3, doit quant à lui viser « l'alinéa 1er, 3° à 8° ».

Article 41 36. La phrase introductive de l'article 41, § 4, alinéa 1er, du projet, doit faire référence au « § 1er, alinéa 1er, 2° » et non au « § 1er, 2° » de l'article 41. Article 42 37. L'article 42, 3°, du projet a une portée générale.On peut par conséquent se demander si son texte ne doit pas préciser qu'il ne vise que des documents et informations qui ne peuvent pas être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions'. A défaut d'une telle précision, on pourrait en effet être porté à croire que le Roi envisage de déroger à cette dernière loi, ce qui n'est en l'occurrence pas permis (14).

Article 43 38. A l'article 43, § 2, 3°, du projet, il est préférable de remplacer les mots « un jugement » par les mots « une décision judiciaire ». Article 53 39. L'article 53, alinéa 2, du projet doit faire référence à l'« article 52 » et non à l'« article 50 ». Article 56 40. Le rapport au Roi souligne à propos de l'article 56 du projet qu'il « ne permet d'utiliser l'enchère électronique que dans les procédures où le seul critère d'attribution est le prix ».Il y a lieu d'inscrire cette précision dans le texte de l'article 56 du projet (15).

Article 61 41. L'article 61 du projet ne comporte pas de disposition concernant le cas où plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas (16).Le délégué a communiqué que cela s'explique par le fait que l'auteur du projet « zich voor de opdrachten die ressorteren onder titel IV van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, inzonderheid gelet op het zeer beperkte personeel toepassingsgebied ervan, [wil] beperken tot de eenvoudige omzetting van de bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG ».

Cette explication n'enlève toutefois rien à la constatation qu'il ne peut pas être exclu que plusieurs soumissionnaires proposent le même prix le plus bas. Il appartient à l'auteur du projet d'apprécier si la sécurité juridique ne requiert pas néanmoins de compléter le projet par un dispositif réglant ce cas.

Articles 65 et 67 42. Dans un souci de précision, l'article 65, § 1er, 1° et 2°, du projet, fera de préférence chaque fois référence « au seuil mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 3° ».43. A l'article 67, alinéa 1er, du projet, la référence au seuil visé dans le texte français (« le seuil fixé à l'article 22 ») diffère de celle du texte néerlandais (« de drempel vermeld in artikel 21 »).Eu égard notamment à l'observation formulée au point 42, on fera référence « au seuil mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 3° ». 44. Le début du texte néerlandais de la deuxième phrase de l'article 67, alinéa 2, du projet sera rédigé comme suit : « Zij mag eveneens... ». 45. Dans un souci de lisibilité, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 67, alinéa 3, du projet, « de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met... ».

Article 69 46. Le rapport au Roi mentionne que l'article 69 du projet « reprend (lire : reproduit) les dispositions de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 ».L'article 69 du projet a toutefois une portée plus limitée que l'article 33 de l'arrêté royal précité. A la différence de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, l'article 69 du projet ne vise en effet que des données « nécessaires au sujet des marchés attribués soumis à l'application de la loi et du présent arrêté ». En outre, la disposition selon laquelle les modalités relatives à la transmission des données sont déterminées « en concertation avec les autorités régionales » est également une nouveauté par rapport à la disposition de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Il convient d'exposer brièvement les raisons qui justifient ces différences dans le rapport au Roi.

Article 70 47. Les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, qui procurent le fondement légal à la réglementation en projet, doivent encore être mises en vigueur par le Roi (17).Il est évident que la date d'entrée en vigueur des dispositions légales en question doit coïncider au plus tard avec la date d'entrée en vigueur des dispositions du projet qui trouvent leur fondement légal dans les dispositions légales précitées.

Article 72 48. A l'article 72 du projet, le mot « Ministre » s'écrira sans majuscule, sauf lorsqu'il est utilisé dans la combinaison « Premier Ministre » (18) et dans le texte néerlandais, on écrira « Administratieve vereenvoudiging » (et non : « Administratieve Vereenvoudigen »). Annexe 49. Le texte du projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, est incomplet.L'article 3, alinéa 2, du projet fait en effet mention d'une liste non limitative d'entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°, de la loi, qui forme l'annexe 1re de l'arrêté en projet, mais l'annexe visée n'est pas jointe au projet (19). Le texte de l'annexe doit par conséquent encore être joint au projet. On veillera bien entendu à le faire d'une manière techniquement correcte (20).

Observation finale 50. Eu égard notamment aux observations formulées dans le présent avis, il faudra également adapter sur de nombreux points le rapport au Roi joint au projet.En outre, le texte du rapport au Roi est perfectible sur le plan terminologique et rédactionnel (21). (1) En ce qui concerne le régime d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, qui ne sont pas encore d'application, et d'un certain nombre de ses arrêtés d'exécution, voir l'avis 53.176/1 du 8 mai 2013 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution'. (2) L'article 1er, 3°, du projet d'arrêté royal, qui fait l'objet de l'avis 53.176/1 mentionné dans la note de bas de page précitée, prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 18 juin 1996. (3) Voir les articles 4, 11, §§ 1er (pour autant que cette disposition s'applique à des tiers autres que des sous-traitants) et 2, 18, 20, 32, alinéa 4, 37, alinéa 3, 38, § 1er, alinéa 4, 48, 50, 69 (dans la mesure où la collecte de données n'est pas destinée à satisfaire à l'article 67 de la Directive 2004/17/CE) et 70 du projet.(4) Ainsi, aux termes de l'article 1202 C.civ., la solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée ou qu'elle existe « en vertu d'une disposition de la loi ». Les mots « en vertu d'une disposition de la loi » visent non seulement le cas où la solidarité est établie par la loi elle-même, mais encore le cas où elle est établie par un arrêté ou un règlement pris en conformité de la loi (voir par exemple déjà Cass., 7 mai 1942, Pas., 1942, I, 117). (5) Ainsi, par exemple, il est fait erronément référence à l'article 18 du projet pour la transposition de l'article 17 de la directive et l'article 45, paragraphe 6, de la directive, est également transposé par l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2° (et non : alinéa 2).(6) Ainsi, il n'est pas mentionné que les articles 17, paragraphe 6, a) et b), chaque fois le troisième alinéa, 41, paragraphe 1er, dernier alinéa, 45, paragraphe 9, 46, paragraphe 2, et 49, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la Directive 2004/17/CE sont transposés respectivement par les articles 23, 26, § 4, 30, § 2, 4°, 31, § 4, 32, alinéa 3, et 34 du projet.Il n'est pas non plus tenu compte du fait que certaines dispositions du projet, comme l'article 41, § 2, et différents éléments de l'énumération à l'article 40, § 1er, correspondent au contenu des annexes XIII (rubrique C, n° 15) et XXIV de la directive. (7) L'annexe XXII de la directive ne mentionne pas davantage la réduction visée (« Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 45 »). (8) Voir notamment l'avis 38.703/1/V du 6 septembre 2005 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer (Doc. parl., Chambre, 2005-06, n° 51-2237/001, pp. 137-138, n° 9) et l'avis 49.529/1 du 5 mai 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer modifiant cette loi (Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-1590/001, pp. 42-43, n° 1). (9) Tel est le cas des articles 4, 29, 4°, alinéa 2, b), 42, 2° et 3°, 65, § 1er, 1°, et 70, alinéa 1er, in limine.La même chose s'observe en ce qui concerne la forme verbale (voir les articles 17, § 4, 25, 31, § 1er, alinéa 1er, et 70, alinéa 1er, in fine). Parfois, seul le texte néerlandais fait mention de « gunningsprocedure » (voir pour différentes occurrences, l'article 43, §§ 1er, 2 et 4, du projet). (10) Voir les articles 19, § 3, phrase introductive, 20, 26, § 1er, alinéa 3, 28, 29, 3°, 30, § 1er, alinéa 1er, 31, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, 51, 1°, 53, alinéa 2, 66, alinéa 2, et 67, alinéa 1er, du projet.(11) Voir par exemple les articles 49 (essentiellement une reproduction partielle des articles 67 et 68 de la loi), 56 (simple confirmation de l'article 67ter de la loi) et 63, § 1er, 1° et 2° (paraphrase de l'article 67quinquies, alinéa 2, de la loi).(12) Voir les articles 31, § 3, alinéa 3, 38, § 1er, alinéa 2, 52, alinéa 2, 53 et 55, alinéa 1er, du projet.(13) Voir en effet déjà les articles 27, alinéa 1er, 2°, 30, § 3, et 36, § 1er, alinéa 1er, du projet.(14) On peut éventuellement envisager d'inscrire dans le projet une disposition analogue à celle de l'article 65 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012.(15) Le délégué le confirme et se réfère à cet égard au caractère facultatif de la mention de l'enchère électronique dans l'article 56 de la Directive 2004/17/CE.(16) Une telle disposition est en revanche inscrite par exemple à l'article 130, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. (17) Voir à cet égard l'avis 53.176/1, précité, que le Conseil d'Etat, section de législation, a émis le 8 mai 2013. (18) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 6.5, sous-section 1re, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat ( www.raadvst-consetat.be ), ci-après dénommé Code de légistique. (19) Le délégué a toutefois transmis ultérieurement le texte de l'annexe en question au Conseil d'Etat.Si une seule annexe est jointe au projet, elle ne doit évidemment pas être numérotée. A l'article 3, alinéa 2, du projet, il suffit alors de faire mention de « l'annexe » de l'arrêté. (20) Voir à cet égard, Code de légistique, recommandations nos 171 et 172.(21) Ainsi, par exemple, à plusieurs endroits, la notion de « pouvoir adjudicateur » doit être remplacée par celle de « entité adjudicatrice » (voir le commentaire des articles 32, alinéa 4, 36, § 2, alinéa 2 et 41, § 3), le commentaire de l'article 25 du projet doit encore préciser que cet article mentionne également l'avis sur l'existence d'un système de qualification, et le texte néerlandais du commentaire de l'article 66 du projet fait erronément référence à l'article 63 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

24 JUIN 2013. - Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 58, modifié par la loi du 5 août 2011, les articles 63, 67bis à 67quinquies insérés par la loi du 5 août 2011, et les articles 71 et 75, modifiés par la loi du 5 août 2011;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013;

Vu l'avis 53.175/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er - Disposition liminaire

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

TITRE 2. - Marchés passés par des entreprises privées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° entité adjudicatrice : l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, de la loi;3° marché : le marché et tout contrat, accord-cadre et concours de projets au sens de l'article 4 de la loi;4° spécifications techniques : a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;5° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;b) norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;c) norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;6° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 7° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;8° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;9° Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 : le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005.10° variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire;11° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire; § 2. Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 2. - Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés relevant du champ d'application du titre IV de la loi.

Une liste non limitative d'entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°, de la loi, constitue l'annexe 1 du présent arrêté. Section 3. - Prospection du marché

Art. 4.Avant de lancer une procédure de passation, l'entité adjudicatrice peut prospecter le marché en vue d'établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence. Section 4. - Moyens de communication

Art. 5.§ 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que : 1° l'intégrité des données soit préservée;2° la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu. § 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai. § 3. L'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé, l'envoi peut être un recommandé physique ou électronique, même s'ils doivent chacun être assortis d'un accusé de réception. Section 5. - Spécifications techniques et normes

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 71, alinéa 1er, de la loi, l'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. § 3. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 2, a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 4. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5. Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 2, b), elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : a) elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;b) les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;c) les écolabels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;d) les écolabels soient accessibles à toutes les parties intéressées. L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un écolabel sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges. Elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

L'entité adjudicatrice accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

Art. 7.§ 1er. L'entité adjudicatrice communique aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans ses marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi, ou les spécifications techniques auxquelles elle entend se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 26. Elle peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet. § 2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans des documents pouvant être disponibles pour des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Art. 8.§ 1er. Les spécifications techniques permettent l'accès égal des soumissionnaires et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à la concurrence. § 2. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que : 1° lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés par application de l'article 6, §§ 2 et 3.Une telle mention ou référence est accompagnée des termes "ou équivalent", ou 2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché. Section 6. - Variantes et lots

Art. 9.Lorsque le marché est à attribuer à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par les soumissionnaires pour autant que les documents du marché : 1° autorisent leur présentation, et 2° contiennent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur présentation. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice ne peut rejeter une variante pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement.

Art. 10.Lorsque des lots sont prévus, les documents du marché en déterminent la nature et l'objet, la répartition ainsi que leurs caractéristiques. Section 7. - Recours à la capacité de tiers

Art. 11.§ 1er. L'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre pour quelle part du marché il a l'intention de faire valoir les capacités d'autres entités au sens de l'article 45 ainsi que les entités proposées.

Lorsque la capacité de ces entités est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, indique toujours les données visées à l'alinéa 1er : 1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation. La communication visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire. § 2. Dans la situation du § 1er, alinéa 2, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours de la deuxième phase impliquant l'introduction des offres, sur la base des indications visées au paragraphe 1er, si l'entité proposée dans l'offre satisfait toujours de la même manière aux exigences des documents du marché qui ont conduit à la sélection du soumissionnaire au cours de la première phase. Section 8. - Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de

l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail et vérification des prix

Art. 12.L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque l'entité adjudicatrice indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 13, alinéa 3, 4°.

Art. 13.Lorsque l'entité adjudicatrice constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, elle invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications sont acceptables lorsqu'elles se réfèrent notamment : 1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;2° aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. L'entité adjudicatrice vérifie, en interrogeant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies.

Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre relative à un marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché

Art. 14.L'estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales de celui-ci telle qu'effectuée par l'entité adjudicatrice, en prenant en compte : 1° toutes les options obligatoires;2° tous les lots;3° toutes les répétitions au sens de l'article 66, § 2, 3°, de la loi;4° toutes les tranches;5° toutes les reconductions du marché;6° tous les marchés envisagés pendant la durée d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique;7° toutes les primes et indemnités aux participants. Le calcul est effectué au moment de l'envoi de l'avis ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée.

Le choix de la méthode d'estimation ou la scission d'un marché ne peut avoir pour but de soustraire le marché aux règles de publicité.

Art. 15.L'estimation d'un marché de travaux prend en compte, outre la valeur de tous les travaux prévus, celle des fournitures et des services nécessaires à leur exécution et mises à la disposition de l'entrepreneur par l'entité adjudicatrice.

La valeur des fournitures et des services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire ces fournitures et ces services à la publicité au niveau européen.

Art. 16.Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.

L'estimation des marchés de fournitures à passer sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit : 1° en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur la valeur totale estimée, y compris la valeur résiduelle estimée, si la durée dépasse douze mois;2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la détermination de la durée ne peut être définie, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée du marché multipliée par quarante-huit.

Art. 17.§ 1er. L'estimation des marchés de services inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte : 1° pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;2° pour les services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et tous autres modes de rémunération;3° pour les services impliquant la conception, les honoraires, les commissions et tous les autres modes de rémunération. § 2. L'estimation des marchés de services à passer sans indication d'un prix total se détermine comme suit : 1° en cas de marché à durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée;2° en cas de marché ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée multipliée par quarante-huit. § 3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. § 4. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services visés à l'annexe II, A, et à l'annexe II, B, de la loi, il est passé conformément aux dispositions applicables à la partie du marché dont la valeur estimée est la plus importante. § 5. L'estimation d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures prend en compte la valeur totale des services et des fournitures, quelles que soient leurs parts respectives. Cette estimation prend également en compte la valeur des opérations de pose et d'installation éventuelles.

Art. 18.L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité

Art. 19.§ 1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il peut également être publié au Bulletin des Adjudications.

L'avis éventuellement publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne, ce dernier avis mentionnant cette date. § 2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et éventuellement au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles ne peuvent avoir un contenu autre que celui de la publication officielle. § 3. Aussi longtemps qu'un avis de marché ne peut être publié gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, la publication dudit avis peut être effectuée valablement comme suit : 1° au Journal officiel de l'Union européenne : en recourant aux modèles disponibles sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;2° au Bulletin des Adjudications : en recourant aux modèles adéquats qui sont disponibles sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne dans le Bulletin des Adjudications des avis de marchés.

Art. 20.Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément à la présente section, soit un nouvel avis complet, soit un avis rectificatif suivant le modèle d'avis disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au journal officiel de l'Union européenne.

Art. 21.L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis. Section 2. - Seuils européens

Art. 22.Le montant des seuils européens est de : 1° 5.000.000 d'euros pour les marchés de travaux; 2° 400.000 euros pour les marchés de fournitures; 3° 400.000 euros pour les marchés de services visés à l'annexe II de la loi.

Ces montants sont adaptés par le Premier Ministre sur la base des révisions prévues à l'article 69 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 23.Lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la section 3 du présent chapitre pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, mais à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Section 3. - Publicité européenne

Art. 24.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés à l'article 22 et qui sont soumis à la publicité européenne.

Art. 25.La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis périodique indicatif, d'un avis de marché, d'un avis sur l'existence d'un système de qualification et d'un avis de marché passé.

Art. 26.§ 1er. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2.

L'avis périodique indicatif précise : a) en ce qui concerne les marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants et dont la valeur estimée atteint le seuil prévu à l'article 22, alinéa 1er, 1° ; b) en ce qui concerne les marchés de fournitures, la valeur totale estimée des marchés par groupe de produits que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.

Les groupes de produits sont établis par l'entité adjudicatrice par référence aux positions de la nomenclature CPV; c) en ce qui concerne les marchés de services, la valeur estimée des marchés pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II, A, de la loi que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.

Cet avis périodique indicatif est établi conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011. § 2. Des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants peuvent être publiés sans répéter l'information déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels. § 3. L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité, ni aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi.

Art. 27.Chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen : 1° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 28;2° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 29;3° soit d'un avis concernant un système de qualification établi conformément à l'article 30. Le présent article et les articles 28 à 30 ne s'appliquent pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre.

Art. 28.Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 1°, le marché à passer par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, fait l'objet d'un avis de marché qui est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

Art. 29.Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 2°, d'un marché à passer par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, l'avis périodique indicatif visé à l'article 26 peut être utilisé comme moyen de mise en concurrence lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;2° l'avis mentionne que le marché sera passé par procédure restreinte ou négociée avec publicité, sans publication ultérieure d'un avis de marché, et invite les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services intéressés à manifester leur intérêt par écrit;3° l'avis doit avoir été publié au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée au 4° et doit contenir les mentions prévues au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011;4° l'entité adjudicatrice invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des candidats. Ces informations comprennent au moins les renseignements suivants : a) la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options.Dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, les fournitures ou les services devant faire l'objet du marché; b) le mode de passation choisi : procédure restreinte ou procédure négociée;c) le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution du marché;d) l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;e) l'adresse de l'entité adjudicatrice qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents du marché;f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des candidats;g) le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention des documents du marché;h) la forme du marché;5° les dispositions de l'article 36, en matière de délai de réception des demandes de participation et de réception des offres, doivent être respectées.

Art. 30.§ 1er. Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification en vertu de l'article 27, alinéa 1er, 3°, elle publie un avis conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

Lorsque le système de qualification est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis prévu à l'alinéa 1er doit être publié annuellement. S'il est d'une durée inférieure, la publication de l'avis initial suffit.

Cet avis est également publié après chaque actualisation des critères et des règles de qualification.

Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par une entité adjudicatrice. § 2. Tout système de qualification établi par une entité adjudicatrice doit être géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs qu'elle détermine conformément aux dispositions du chapitre 5 et qu'elle communique sur leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Les conditions suivantes sont respectées : 1° lorsqu'elle prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, l'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles ;2° lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique, financière technique et professionnelle, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à sa disposition.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités; 3° les critères et règles de qualification et leur mise à jour sont communiqués à leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés.Des exigences peuvent être imposées pour protéger le caractère confidentiel des informations transmises pour l'entité adjudicatrice. Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification d'autre entités adjudicatrices ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes; 4° l'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois.Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée; 5° l'entité adjudicatrice conserve un relevé des demandeurs qualifiés, qu'il peut diviser en catégories par types de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable;6° lorsqu'un marché est passé par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité dans le cadre du système de qualification, l'entité adjudicatrice sélectionne parmi les demandeurs qualifiés ceux qui seront invités à présenter une offre. § 3. L'établissement d'un système de qualification n'exclut toutefois pas la passation d'un marché distinct par la publication d'un avis de marché ou d'un avis périodique indicatif utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Art. 31.§ 1er. Chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publicité, fait l'objet d'un avis de marché passé.

Cet avis est établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 et est envoyé dans les deux mois suivant la conclusion du marché.

Cette règle ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre.

Toutefois, elle s'applique à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique. Dans ce cas, les marchés peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. § 2. En ce qui concerne les marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, l'entité adjudicatrice envoie un avis conformément au § 1er et indique dans l'avis si elle en accepte la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si elle la refuse, l'avis de marché passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications. § 3. En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l'annexe II, A, de la loi passés par une procédure négociée sans publicité conformément à l'article 66, § 2, 1°, d, de la loi, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements à donner conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, portant sur la nature et la quantité des services fournis, à la mention "services de recherche et de développement".

En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement soumis à une publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements portant sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, les informations publiées conformément au présent paragraphe sont au moins aussi détaillées que celle de l'avis ayant servi à la mise en concurrence conformément à l'article 27.

Lorsque le marché a été mis en concurrence dans le cadre d'un système de qualification, ces informations sont au moins aussi détaillées que celles de la catégorie de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable. § 4. Certains renseignements sur un marché peuvent ne pas être publiés lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. CHAPITRE 4. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Délais - Dispositions générales

Art. 32.Les délais pour la réception des demandes de participation et des offres prévus aux articles 35 et 36 sont des délais minima.

En fixant ces délais, l'entité adjudicatrice tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire à la préparation des offres.

Sauf dans le cas d'un délai fixé de commun accord conformément à l'article 36, § 2, alinéa 1er, les délais de réception des offres sont prolongés de telle manière que chacun des participants concernés puisse prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'établissement des offres : 1° lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché;2° lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché, le document descriptif ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 33 et 34. Lorsque les articles 35 et 36 ne fixent pas de délais, l'entité adjudicatrice détermine un délai approprié pour la réception des demandes de participation ou des offres.

Art. 33.En procédure ouverte, lorsque l'entité adjudicatrice n'offre pas l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché à l'adresse internet indiquée, ces documents sont communiqués dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que cette demande ait été faite en temps utile.

Art. 34.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents du marché sont communiqués par l'entité adjudicatrice six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Section 2. - Délais de publicité

Art. 35.§ 1er. En procédure ouverte, le délai minimum de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Ce délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les deux conditions suivantes sont réunies : 1° le marché a donné lieu à l'envoi d'un avis périodique indicatif au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 28;2° cet avis périodique indicatif contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis périodique indicatif. § 2. Le délai de réception des offres peut être réduit : 1° de sept jours si l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne;et 2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. L'effet cumulé des réductions prévues à l'alinéa 1er ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis par télécopieur ou par des moyens électroniques et à vingt-deux jours lorsque l'avis est envoyé par d'autres moyens de communication.

Art. 36.§ 1er. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai minimum de réception des demandes de participation est en règle générale de trente-sept jours à compter de la date d'envoi soit de l'avis de marché, soit de l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Ce délai peut être réduit de sept jours si l'avis est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne.

Le délai ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours si l'avis est envoyé par des moyens électroniques conformément à l'alinéa précédent ou par télécopieur et à vingt-deux jours si d'autres moyens sont utilisés. § 2. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai de réception des offres peut être fixé de commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique.

Lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, celui-ci est fixé par l'entité adjudicatrice.

Dans ce cas, l'entité adjudicatrice fixe le délai qui, en règle générale, ne peut être inférieur à vingt-quatre jours. Ce délai court à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, le délai de réception des offres peut être réduit, le cas échéant de manière cumulative : 1° de sept jours, lorsque l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne;2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, l'effet cumulé des réductions ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à dix jours. Section 3. - Invitation aux candidats sélectionnés à présenter une

offre

Art. 37.En procédure restreinte et en procédure négociée, les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre.

Cette invitation comporte au moins : 1° a) soit les documents du marché, soit l'adresse du service auprès duquel ceux-ci peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande. Cette obligation n'est pas applicable lorsque l'entité adjudicatrice offre, par des moyens électroniques, l'accès libre, direct, immédiat et complet à ces documents. Elle indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle ceux-ci peuvent être consultés; b) lorsque la délivrance de certains documents du marché a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant pour l'obtention de ceux-ci et les modalités de paiement de cette somme;2° une référence à l'avis publié;3° a) la date et l'heure limites de réception des offres;b) l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées;c) la ou les langues dans lesquelles elles peuvent être rédigées;4° l'indication des documents à joindre éventuellement;5° s'ils ne figurent pas dans les documents du marché, le ou les critères d'attribution ainsi que l'indication de leur pondération, de leur ordre décroissant d'importance ou de leur égalité, selon le cas. La preuve de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre incombe à l'entité adjudicatrice. Section 4. - Droit et modalités d'introduction des demandes de

participation et des offres

Art. 38.§ 1er. Toute demande de participation est introduite individuellement et par écrit ou par téléphone.

Lorsque la demande est introduite par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 40, § 1er, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elle soit confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, § 1er. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché ou, lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, dans l'invitation envoyée aux candidats de confirmer leur intérêt conformément à l'article 29, 4°.

Lorsque la demande est introduite par téléphone, elle est confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, § 1er, transmis avant l'expiration du délai fixé pour sa réception.

La demande de participation est le cas échéant signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le candidat. Cette règle s'applique à toutes les personnes qui introduisent une demande de participation commune et qui ont l'intention de déposer une offre en tant que groupement sans personnalité juridique. § 2. Toute offre est déposée par écrit.

L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice.

Art. 39.Pour autant que l'entité adjudicatrice le requière dans les documents du marché, le soumissionnaire indique, le cas échéant, la part du marché qu'il sous-traitera ainsi que l'identité et la nationalité des sous-traitants auxquels il recourra pour l'exécution du marché.

Art. 40.§ 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins : 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature.Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si l'entité adjudicatrice impose qu'elles soient signées; 2° que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu.

La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires; 3° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date et l'heure limites fixées;5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;6° que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;7° que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;8° que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans les documents du marché.

Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice, et celles prévues à l'alinéa 1er, 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice.

Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens. § 2. Sans préjudice des dispositions concernant le système d'acquisition dynamique et l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice décide pour chaque marché individuel si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. L'entité adjudicatrice mentionne cette décision dans les documents du marché ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est imposée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains documents à joindre ne peuvent être créés par des moyens électroniques ou ne peuvent l'être que très difficilement, ces documents peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est autorisée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, certains documents à joindre peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. § 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, l'entité adjudicatrice peut donner dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché, l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires : 1° de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique. En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre; 2° d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention « copie de sauvegarde » et est introduite dans les délais de réception impartis.

Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques.

Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le cas échéant, l'entité adjudicatrice précise dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché si elle autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés. CHAPITRE 5. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Droit d'accès et sélection qualitative Section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.§ 1er. L'entité adjudicatrice procède à la sélection des candidats ou des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement : 1° les dispositions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 43 et 44;2° les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel fixés par l'entité adjudicatrice en vertu de la présente section et de la section 3.Elle précise ces critères et leurs niveaux d'exigence, de sorte qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. En procédure ouverte, la fixation d'un niveau minimum est obligatoire.

L'entité adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans l'invitation à présenter une offre quels sont les critères fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements et documents nécessaires sont à fournir.

L'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains candidats ou soumissionnaires des conditions qui n'auraient pas été imposées à d'autres ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. § 2. En procédure négociée avec publicité, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération des candidats déjà sélectionnés lors d'une procédure antérieure à laquelle il n'a pas été donné suite. Les noms et adresses des candidats déjà sélectionnés sont mentionnés dans l'avis de marché. § 3. Tout en assurant une concurrence suffisante, la sélection peut être fondée sur la nécessité objective de réduire le nombre de candidats à un niveau justifié par la nécessité d'un équilibre entre les caractéristiques spécifiques d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité et les moyens que requiert son accomplissement. § 4. En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer les niveaux d'exigences minimales visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, et qui sont requis : 1° pour chacun des lots séparément;2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire. Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, elle vérifie lors de l'attribution des lots concernés s'il est satisfait aux niveaux d'exigences précités. § 5. Lors de l'attribution, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné si sa situation personnelle ou sa capacité ne répondent plus à ce moment aux conditions de sélection déterminées en vertu du paragraphe 1er.

Art. 42.§ 1er. L'entité adjudicatrice peut : 1° inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents présentés en application des articles 41 à 47.Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, leur demander une traduction des documents sauf s'il s'agit d'un document officiel émanant d'une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges; 2° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 41, § 1er;3° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, exiger de toute personne morale la production de ses statuts ou actes de société accompagnée éventuellement d'une traduction lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans la ou les langues de l'entité adjudicatrice, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. § 2. L'entité adjudicatrice qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 41, § 1er, des candidats ou des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.

L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents du marché, les renseignements ou documents qu'il va demander par voie électronique.

Il procède lui-même à la collecte de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans le dossier administratif. Section 2. - Droit d'accès

Art. 43.§ 1er. Conformément à l'article 63 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont l'entité adjudicatrice a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, l'entité adjudicatrice demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, elle peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos.

L'entité adjudicatrice peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. § 2. Conformément à l'article 63 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres règlementations nationales;2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale;6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. § 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités aux paragraphes 1er et 2, peut être apportée par : 1° pour le paragraphe 1er et le paragraphe 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;2° pour le paragraphe 2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;3° pour le paragraphe 2, 4° et 7° : tout moyen dont l'entité adjudicatrice pourra justifier. Lorsqu'un document ou attestation visé aux points 1° et 2° de l'alinéa premier n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. § 4. L'entité adjudicatrice peut autoriser dans les documents du marché, les candidats ou les soumissionnaires, à produire une déclaration sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2. Les documents du marché peuvent prévoir que par le seul fait de leur participation, les candidats ou les soumissionnaires formulent une telle déclaration.

L'entité adjudicatrice procède dans ces cas à la vérification de la situation : 1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.

Art. 44.Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement à tous les participants qui : 1° introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement sans personnalité juridique;2° ou qui, en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble une offre. Section 3. - Sélection qualitative

Art. 45.Un candidat ou un soumissionnaire peut, pour un marché déterminé, faire valoir les capacités économique et financière, technique ou professionnelle d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du candidat ou du soumissionnaire. Ces entités sont soumises à l'application de l'article 43.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

L'entité adjudicatrice peut limiter dans les documents du marché la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur la base de l'article 64 de la loi.

Art. 46.Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 47.Lorsque, pour un marché de travaux ou de services, et uniquement dans les cas appropriés, l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes au droit de l'Union européenne ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. CHAPITRE 6. - Attribution en procédure négociée

Art. 48.Sauf disposition contraire dans les documents du marché ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité : - les articles 5, 38 et 40; - le chapitre 5.

Néanmoins, l'article 43, §§ 1er et 2, 5° et 6° est toujours applicable à la procédure négociée sans publicité.

Art. 49.Conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, le marché est attribué, en procédure négociée, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l'entité adjudicatrice. Dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice précise dans les documents du marché la pondération relative de chaque critère d'attribution. Cette pondération peut éventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si, pour des raisons démontrables, une telle pondération s'avère impossible, les critères sont mentionnés par ordre décroissant d'importance.

L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi;2° aux différents cas de procédure négociée sans publicité pour lesquels seul un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut être consulté.

Art. 50.L'entité adjudicatrice négocie avec les soumissionnaires les offres remises afin de rechercher la meilleure offre de son point de vue. CHAPITRE 7. - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires Section 1re. - Système d'acquisition dynamique

Art. 51.Dans les conditions visées à l'article 67bis de la loi, l'entité adjudicatrice peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. A cette fin : 1° elle publie un avis de marché établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et en indiquant les exigences en matière de sélection conformément à l'article 41, § 1er, les critères d'attribution et l'adresse internet à laquelle les documents du marché peuvent être consultés;2° elle précise dans les documents du marché, entre autres, la nature des fournitures ou des services d'usage courant, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, sa durée, l'équipement électronique utilisé et les modalités et spécifications techniques de connexion;3° elle offre par des moyens électroniques, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché.

Art. 52.Tout fournisseur ou prestataire de services a la possibilité, pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, de présenter une offre indicative conforme aux documents du marché, en vue de son admission, ou de modifier son offre indicative précédente.

Toute offre indicative modifiée vaut nouvelle offre indicative.

L'entité adjudicatrice procède à la sélection du participant et à l'évaluation de son offre indicative dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa présentation. Toutefois, elle peut prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Art. 53.Chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence conformément à l'article 54.

Avant de procéder à cette mise en concurrence, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché simplifié établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011. Cet avis invite les fournisseurs ou prestataires de services intéressés à présenter une offre indicative, conformément à l'article 52, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les participants déjà admis dans le système peuvent éventuellement présenter une nouvelle offre indicative. Dans ces cas, l'entité adjudicatrice ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir opéré la sélection des nouveaux participants et achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

Art. 54.L'entité adjudicatrice invite tous les participants admis dans le système à présenter une offre ferme pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, elle fixe un délai suffisant. Les critères d'attribution peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre ferme d'un soumissionnaire peut se référer en tout ou en partie à son offre indicative.

L'entité adjudicatrice attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base du ou des critère(s) d'attribution.

Art. 55.La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans à compter de la première mise en concurrence effectuée conformément à l'article 54, sauf cas exceptionnel dûment justifié.

Aucun frais de dossier ne peut être mis à charge des fournisseurs ou prestataires de services à quelque stade que ce soit du système. Section 2. - Enchère électronique

Art. 56.L'enchère électronique peut être utilisée dans les cas visés à l'article 67ter de la loi, à condition que le prix soit le seul critère d'attribution.

Art. 57.Pour pouvoir recourir à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice mentionne cette possibilité dans l'avis de marché initial.

Les documents du marché comportent, entre autres, les informations suivantes : 1° les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles le seront;2° les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;3° les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;4° les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Art. 58.Avant de procéder à l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première appréciation complète des offres remises.

Tous les soumissionnaires satisfaisant aux exigences fixées par l'entité adjudicatrice en matière de sélection conformément à l'article 41, § 1er, et qui ont remis une offre régulière sont invités simultanément par des moyens électroniques à présenter des nouveaux prix.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de cinq jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 59.§ 1er. Par dérogation à l'article 40, § 1er, les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation. § 2. Au cours de la durée de l'enchère, ainsi que de chaque phase, l'entité adjudicatrice communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement. Elle peut également communiquer des informations concernant les prix présentés par les autres soumissionnaires, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché. Elle peut aussi, à tout moment, annoncer le nombre des soumissionnaires à la phase de l'enchère.

Cependant, en aucun cas, elle ne peut divulguer leur identité.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 60.L'entité adjudicatrice choisit une ou plusieurs des modalités suivantes pour clôturer l'enchère électronique : 1° à la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère;2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux.L'entité adjudicatrice précise dans ce cas dans l'invitation à participer à l'enchère le délai qu'il prendra en considération à partir de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère; 3° dès que le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Art. 61.Après avoir clôturé l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, l'entité adjudicatrice, en adjudication, procède à un tirage au sort électronique et, en procédure négociée, choisit entre un tirage au sort électronique ou une dernière négociation sur le prix. Section 3. - Concours de projets

Sous-section 1re. - Conditions d'application et jury

Art. 62.Le concours de projets conduit soit au choix d'un ou de plusieurs projets soit à ce choix accompagné de l'attribution d'un marché de services sur la base de l'article 66, § 2, 5°, de la loi.

Le concours peut également avoir pour objet le choix d'un auteur sans que ce choix soit lié à un projet élaboré. Dans ce sens, le mot "projet" peut aussi, dans la présente section, se rapporter à celui d'"auteur de projet pour un projet déterminé".

Ces choix s'effectuent sur la base des critères d'évaluation.

Art. 63.§ 1er. Outre les prescriptions de l'article 67quinquies, alinéa 2, de la loi, les règles suivantes s'appliquent au concours de projets : 1° l'entité adjudicatrice fixe les exigences en matière de sélection conformément à l'article 41, § 1er, et les mentionne dans l'avis de concours.Les critères de sélection qualitative doivent être clairs et non-discriminatoires; 2° lorsque le concours comprend une première phase avec la remise de demandes de participation, le nombre de candidats sélectionnés invités à remettre un projet est suffisamment élevé pour garantir une concurrence réelle;3° les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours. § 2. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours.

Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères à l'entité adjudicatrice.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En tout état de cause, le jury agit de manière autonome et doit motiver son avis ou sa décision. § 3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par l'entité adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury.

L'entité adjudicatrice peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants. § 4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs de l'entité adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 64.Les projets sont présentés au jury de manière anonyme.

L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères visés à l'article 63, § 1er, 5°.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi.

Sous-section 2. - Estimation et publicité

Art. 65.§ 1er. Le concours de projets est soumis à la publicité préalable obligatoire dans les cas suivants : 1° lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 22;2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 22.Le montant estimé du marché qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que l'entité adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours. § 2. L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Art. 66.En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité du chapitre 3, seuls les articles 19 à 22 sont applicables au concours.

L'avis de concours est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (EU) n° 842/2011.

Art. 67.Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité préalable obligatoire ou concernant des services visés à l'annexe II, B, de la loi qui atteignent le seuil fixé à l'article 22, un avis sur les résultats du concours est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux mois après le choix du ou des projet(s). Il peut également être envoyé au Bulletin des Adjudications.

Certains renseignements sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

TITRE 3. - Marchés passés par certaines entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité

Art. 68.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux marchés des entreprises publiques visées à l'article 72, alinéa 1er, de la loi lorsque la valeur estimée de ces marchés atteint les seuils fixés à l'article 22 du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux marchés des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 72, alinéa 2, de la loi, pour les marchés se rapportant à la production d'électricité.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 69.Tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires au sujet des marchés attribués soumis à l'application de la loi et du présent arrêté, sont transmis au Premier Ministre ou au ministre ayant l'économie dans ses attributions à leur demande et selon les modalités qu'ils déterminent en concertation avec les autorités régionales.

Art. 70.L'entité adjudicatrice conserve l'ensemble des documents relatifs à la passation du marché ou de la concession de travaux publics pendant au moins dix ans à partir de la date d'attribution du marché ou, le cas échéant, de la date de renonciation à passer le marché.

Peuvent être conservés sur des supports électroniques : - les écrits établis par des moyens électroniques conformes à l'article 40, § 1er; - les écrits qui ne sont pas établis par des moyens électroniques conformes à l'article 40, § 1er, et qui ne sont pas revêtus d'une signature ou d'un paraphe obligatoires; - les données relatives au déroulement du système d'acquisition dynamique ou de l'enchère électronique ou d'une autre procédure d'attribution menée par des moyens électroniques.

L'application de cet article est sans préjudice du respect d'un délai de conservation plus long exigé par l'application de règles relatives à certains types de marchés ou par d'autres dispositions particulières.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Toutefois, l'arrêté du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux reste d'application pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics qui ont été publiés ou auraient dû être publiés avant le 1er juillet 2013 au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette date.

Art. 72.Le Premier Ministre, le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le ministre ayant la simplification administrative dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

ANNEXE 1re Entreprises publiques au sens de l'article 3 de l'arrêté royal - Brussels Airport Company SA; - SA EBCF, société gestionnaire de l'aéroport de Cerfontaine.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

ANNEXE 2 Code NUTS BE BELGIQUE * BE1 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE o BE10 Région de Bruxelles-Capitale * BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale * BE2 VLAAMS GEWEST o BE21 Prov. Antwerpen * BE211 Arr. Antwerpen * BE212 Arr. Mechelen * BE213 Arr. Turnhout o BE22 Prov. Limburg (B) * BE221 Arr. Hasselt * BE222 Arr. Maaseik * BE223 Arr. Tongeren o BE23 Prov. Oost-Vlaanderen * BE231 Arr. Aalst * BE232 Arr. Dendermonde * BE233 Arr. Eeklo * BE234 Arr. Gent * BE235 Arr. Oudenaarde * BE236 Arr. Sint-Niklaas o BE24 Prov. Vlaams-Brabant * BE241 Arr. Halle-Vilvoorde * BE242 Arr. Leuven o BE25 Prov. West-Vlaanderen * BE251 Arr. Brugge * BE252 Arr. Diksmuide * BE253 Arr. Ieper * BE254 Arr. Kortrijk * BE255 Arr. Oostende * BE256 Arr. Roeselare * BE257 Arr. Tielt * BE258 Arr. Veurne * BE3 REGION WALLONNE o BE31 Prov. Brabant wallon * BE310 Arr. Nivelles o BE32 Prov. Hainaut * BE321 Arr. Ath * BE322 Arr. Charleroi * BE323 Arr. Mons * BE324 Arr. Mouscron * BE325 Arr. Soignies * BE326 Arr. Thuin * BE327 Arr. Tournai o BE33 Prov. Liège * BE331 Arr. Huy * BE332 Arr. Liège * BE334 Arr. Waremme * BE335 Arr. Verviers - communes francophones * BE336 Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft o BE34 Prov. Luxembourg (B) * BE341 Arr. Arlon * BE342 Arr. Bastogne * BE343 Arr. Marche-en-Famenne * BE344 Arr. Neufchâteau * BE345 Arr. Virton o BE35 Prov. Namur * BE351 Arr. Dinant * BE352 Arr. Namur * BE353 Arr. Philippeville * BEZ EXTRA-REGIO o BEZZ Extra-Regio * BEZZZ Extra-Regio Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

^