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Arrêté Royal du 24 juin 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203437
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107587/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont réparties comme suit : 1. Qualifiés a) porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans;b) travailleurs qui, par l'expérience requise, sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants : - aménager une plantation; - toutes les méthodes de greffage; - connaissances des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques; - entretien et réparation normaux d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un travail de mécanicien; - entretien d'installations frigorifiques; - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage; c) porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de fructiculture.2. Spécialisés a) porteurs d'un diplôme A3, mais ne répondant pas aux conditions énumérées sous la catégorie I;b) travailleurs ayant cinq ans de pratique et pouvant : - conduire indépendamment le tracteur et les machines annexes; - préparer les produits d'arrosage et les pulvériser, sur prescription; - exécuter tous les travaux de triage et de conditionnement des fruits; - ainsi que les travaux dans les installations frigorifiques; - tailler et palisser les arbres. 3. Non-qualifiés Travailleurs capables d'exécuter les travaux suivants : - cueillir sur des échelles; - travaux du sol à l'aide des outils manuels; - manipulations des caisses; - palisser et élaguer des fruits, sur les échelles; - soigner les blessures du tronc; - ramasser les émondes; - toutes les autres fonctions. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs de 18 ans et plus sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures à partir du 1er janvier 2011 : - fructiculture : Qualifiés : 10,64 EUR Spécialisés : 9,86 EUR Non-qualifiés : 9,17 EUR - entreprises de triage de fruit : Qualifiés : 10,56 EUR Spécialisés : 9,78 EUR Non-qualifiés : 9,11 EUR

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Les entreprises où les salaires horaires effectivement payés sont supérieurs aux salaires horaires minimums publiés, majorés de 0,3 p.c., peuvent octroyer un avantage alternatif équivalent. Ce régime d'entreprise sera déposé par convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 15 octobre 2001.

A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les salaires horaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

B. Barème mineurs

Art. 5.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 15 et 16 ans = 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant les conditions de salaire et de travail dans la fructiculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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