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Arrêté Royal du 24 juin 2018
publié le 18 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202045
pub.
18/07/2018
prom.
24/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140788/CO/315.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. Motifs de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4 § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail no 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.

Art. 4.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des travailleurs conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible, en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil. § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière de 1/5ème sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs et le droit à la diminution de carrière de 1/5ème et la réduction de carrière à mi-temps pour les travailleurs de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus § 1er. Conformément à l'article 4, § 3, 3) et 8, § 1er, 1) de la convention collective de travail n° 103 le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est exercé à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine. § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière de 1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleurs et l'employeur.

Art. 6.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs et le droit à la réduction de la carrière de 1/5ème et la diminution de carrière à mi-temps pour les travailleurs de 50 ans ou plus, travaillant en équipes ou par cycles § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 les mêmes règles que celles contenues dans l'article 5, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux travailleurs travaillant en équipes ou par cycles. § 2. Si pour les travailleurs travaillant en équipes ou par cycles un autre système équivalent est convenu suivant l'article 5, § 2 de cette convention collective de travail, alors la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. De plus l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. § 3. Pour les travailleurs en équipes la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 5, § 2 de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet.

Art. 7.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 123390 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 3 septembre 2015).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et qui remplissent les conditions prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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