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Arrêté Royal du 24 juin 2018
publié le 18 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202269
pub.
18/07/2018
prom.
24/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 21 février 2018 Régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans) (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145189/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017. Au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, ils doivent avoir atteint l'âge de 62 ans. A partir du 1er janvier 2015, les hommes doivent avoir une carrière professionnelle de 40 ans le dernier jour du contrat de travail. A partir du 1er janvier 2018, les femmes doivent avoir une carrière professionnelle de 34 ans le dernier jour du contrat de travail et à partir du 1er janvier 2019, 35 ans de carrière professionnelle. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds social et de garantie dans l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée dans le Moniteur belge du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée aux articles 3 et 4, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, avec un maximum de 200 EUR par travailleur.

L'engagement de remboursement du fonds social aux employeurs, mentionné ci-dessus, est limité à 10 000 EUR par an pour la totalité des employeurs.

Art. 6.Seuls les employeurs desquels les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le fonds social et de garantie sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 juin 2017, enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141608.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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