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Arrêté Royal du 24 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

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service public federal securite sociale
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2020015061
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29/06/2020
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24/06/2020
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24 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet qui vous est soumis constitue un complément à un projet que vous avez déjà signé antérieurement, plus précisément l'arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.Le contexte et les objectifs exposés dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté concerné restent dès lors pleinement valables.

Grâce aux efforts incessants d'un grand nombre, la crise de COVID-19 a perdu de son intensité. En même temps, les experts continuent de mettre en garde contre une deuxième vague et soulignent que la crise ne peut être réellement évitée que si un vaccin viable est mis au point.

La situation clinique dans les hôpitaux est pour l'heure stable et le nombre de patients COVID-19 hospitalisés est en constante diminution.

Cependant, il est demandé aux hôpitaux de garder une capacité tampon libre en vue d'une éventuelle deuxième vague. En outre, l'épidémie a toujours un impact majeur sur le service normal dispensé par les hôpitaux en raison des nombreuses mesures de sécurité supplémentaires.

Ce contexte implique que les hôpitaux demeurent simultanément confrontés à des coûts supplémentaires et à des recettes réduites.

Le présent projet entend répondre aux problèmes de liquidités dans les hôpitaux découlant de la moindre activité et de la réserve de capacité d'accueil en cas de résurgence de l'épidémie et au risque d'accroissement de ces problèmes, d'une part, en offrant la perspective d'une nouvelle avance (en deux tranches) et, d'autre part, en prévoyant la possibilité de verser cette avance directement aux hôpitaux (c'est-à-dire sans le délai habituel inhérent au BMF).

Contrairement à la première avance, les hôpitaux psychiatriques sont également partie prenante dans la deuxième avance. Il est entre-temps devenu évident que les hôpitaux psychiatriques ont également ressenti l'impact de l'épidémie. Il faut par ailleurs s'attendre à ce que ces hôpitaux jouent un rôle important dans les soins de suivi consécutifs à l'épidémie et aux mesures de quarantaine correspondantes.

Personne ne peut dire actuellement combien de temps la crise durera, ni quand et quelle sera la gravité de la deuxième vague de l'épidémie.

C'est la raison pour laquelle il a été fait choix de verser directement une avance de 500 millions d'euros aux hôpitaux généraux et psychiatriques. Le paiement de la deuxième partie de l'avance se fera au mois d'octobre 2020.

Un monitoring de la situation financière des hôpitaux sera cependant mis en place afin de s'assurer que les mécanismes mis en place suffisent.

Le cas échéant, une nouvelle tranche devra être prévue, notamment si une nouvelle vague devait se présenter ou si les activités dans les hôpitaux continuaient à être impactées de manière telle que leurs recettes ne permettent pas de faire face à leurs couts et surcouts.

Alors une nouvelle tranche soit libérée pour éviter les problèmes de trésorerie et assurer la viabilité financière du secteur.

En pareilles circonstances, il faudra de nouveau prendre des mesures qui auront une incidence importante sur l'affectation des budgets de l'assurance maladie. Ces dernières semaines, une forte diminution a été constatée dans les activités des hôpitaux, qui impliquera une forte diminution de l'utilisation des différents objectifs budgétaires partiels des soins de santé. Il ne fait aucun doute que ce phénomène se reproduira si la deuxième vague a la même ampleur et le même impact.

L'objectif et la finalité de ce financement sont strictement limités au fait de répondre aux deux problèmes et risques identifiés ci-dessus : les besoins de trésorerie découlant de l'accroissement des coûts et de la perte d'activité. En concertation avec les représentants du secteur, des travaux sont en cours afin de rédiger des règles et des mécanismes clairs et précis, sur la base desquels ces surcoûts engendrés par la crise seront définitivement couverts. Il conviendra notamment d'identifier les comptes du plan comptable des hôpitaux qui seront comparés. Le décompte de la première avance versée aux hôpitaux généraux après la publication de l'AR n° 10 sera également finalisé sur la base de ces méthodes de calcul. La méthode assurera que les financements découlant des deux mécanismes ici décrits ne dépassent pas les surcoûts réels pour lesquels ces mécanismes sont mis en place.

En réponse à l'observation formulée par la Section de législation du Conseil d'Etat selon laquelle la mesure en projet devrait être notifiée à la Commission européenne, il est précisé qu'une telle notification n'est pas requise lorsque, comme en l'espèce, la mesure compense un service d'intérêt économique général et est adoptée conformément aux conditions posées dans la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

En effet, dès lors que les conditions posées dans cette Décision sont respectées, de tels compensations peuvent être accordés sans notification préalable.

Les mesures projetées répondent en l'espèce aux conditions de la décision du 20 décembre 2011 citée.

L'aide octroyée constitue la compensation de l'exécution du mandat confié aux hôpitaux aux termes de l'article 2 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008.

Comme cela a été précisé ci-dessus, la prévention de la surcompensation sera assurée conformément aux règles générales en matière de fixation définitive du BMF. A l'article 1er du projet, un nouvel article 1/1 est ajouté à l'AR n° 10. Cet article décrit le mécanisme de la deuxième avance avec la valeur seuil précitée pour la deuxième tranche.Cette avance est subdivisée en deux tranches de 500 millions d'euros.

L'article 2 insère un article 3/1 dans l'AR n° 10. Le texte initial de l'AR n° 10 ne précisait pas explicitement que le décompte de l'avance se ferait par le biais d'un montant définitif qui sera déterminé en application de l'article 101 de la loi sur les hôpitaux. Cet article de la loi sur les hôpitaux permet de couvrir les coûts de services supplémentaires lors d'une épidémie. En concertation avec le secteur, un inventaire de ces coûts est actuellement en cours de réalisation et des règles sont en voie d'être déterminées quant à la manière dont ils seront couverts. Naturellement, le résultat du décompte pourra être positif ou négatif. Le décompte se fera par le biais du budget des moyens financiers des hôpitaux. Enfin, cet article stipule que le paiement du montant définitif pourra être effectué directement et en un paiement unique aux hôpitaux. Le budget des moyens financiers n'est calculé que deux fois par an et est versé par tranches mensuelles, ces paiements débutant 4 mois après l'établissement du budget. En d'autres termes, le mécanisme de paiement habituel ne permet pas de rembourser rapidement les nombreux surcoûts engendrés par l'épidémie.

Dans l'article 3 il est précisé que la deuxième avance sera également répartie entre les hôpitaux selon le même mécanisme de calcul que la première avance.

L'article 4 apporte des modifications similaires. La première avance a immédiatement été versée dès la publication de l'AR n° 10 au Moniteur.

La première tranche de la deuxième avance sera versée immédiatement, la deuxième tranche sera versée le 5 octobre 2020. Une autre modification est ensuite apportée afin de préciser que les hôpitaux psychiatriques sont également concernés par la deuxième avance.

L'article 5 apporte une légère modification à l'article 5 de l'AR n° 10 afin de préciser que les budgets afférents à la deuxième avance seront libérés de la même manière que pour la première avance.

Enfin, l'article 6 adapte l'intitulé initial de l'AR n° 10 au fait que les hôpitaux psychiatriques bénéficieront désormais eux aussi d'une avance.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.584/3 du 16 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `n° 35 `modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID 19' Le 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 35 `modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 11 juin 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2020. 1. Dès lors que la demande d'avis est fondée sur l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen du fondement juridique du projet, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19'.Cet arrêté royal prévoyait une avance d'un milliard d'euros pour les hôpitaux généraux afin de compenser les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie de COVID-19.

L'article 1er du projet vise à instaurer une nouvelle avance, qui sera allouée en deux tranches de chaque fois 500 millions d'euros (article 1/1 en projet). La première tranche est immédiatement libérée, la deuxième le sera à partir d'octobre. Contrairement à l'avance actuelle, cette nouvelle avance est octroyée non seulement aux hôpitaux généraux, mais également aux hôpitaux psychiatriques.

L'article 2 du projet vise à insérer dans l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 un nouvel article 3/1 précisant que tant l'avance actuelle que la nouvelle avance seront imputées sur l'intervention dans les coûts des services prestés pendant l'épidémie et qui seront supportés par le budget des moyens financiers des hôpitaux conformément à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux) (1). Le Roi est habilité à définir les modalités de cette imputation et d'un étalement dans le temps sur plusieurs exercices. En outre, le projet prévoit la possibilité d'accélérer le paiement de cette sous-partie du budget des moyens financiers, par dérogation au mécanisme normal de paiement. Le Roi est habilité à préciser les modalités du paiement de cette intervention et de l'imputation des montants de l'avance.

L'article 3 du projet complète l'article 3 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 par un nouvel alinéa 2 fixant la clé de répartition provisoire pour les nouvelles avances selon la part de chaque hôpital par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux pour l'ensemble des activités, définies à l'article 2 de l'arrêté précité, sur la base des documents P INAMI, complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.

L'article 4 du projet entend modifier l'article 4 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 afin d'adapter à la nouvelle avance les modalités relatives au traitement administratif du paiement.

L'article 5 du projet vise à modifier l'article 5 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 afin de charger le ministre qui a la santé publique dans ses attributions de libérer également le montant de la nouvelle avance par réallocation au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global déjà fixé pour l'année 2020.

L'article 6 du projet vise à supprimer le mot « généraux » dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, dès lors que l'arrêté est désormais applicable tant aux hôpitaux généraux qu'aux hôpitaux psychiatriques.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 7).

Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', mentionné au premier alinéa du préambule.Cette disposition autorise le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, à prendre des mesures pour garantir la capacité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité d'approvisionnement, ou en prévoir davantage (2° ), à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie (3° ) et à apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques (5° ). Conformément à l'article 5, § 2, de cette loi, les arrêtés qui contiennent les mesures précitées peuvent également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Formalités 4. Comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé dans l'avis 67.210/3 du 14 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 (2), cet arrêté devait être notifié à la Commission européenne en tant que mesure d'aide d'Etat, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'`Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19' (3) de la Commission européenne n'affecte en rien cette obligation, mais implique uniquement l'engagement pris par la Commission d'apprécier plus rapidement et - sur un certain nombre de points - avec plus de souplesse la compatibilité des mesures d'aide d'Etat avec le marché intérieur.

Cette conclusion vaut également pour le projet d'arrêté modificatif à l'examen, d'autant plus qu'il ressort clairement de l'ébauche de régime d'imputation prévu à l'article 3/1, en projet, de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 que dans la plupart des cas, les avances ne seront pas récupérées, mais seront imputées sur l'indemnisation des coûts effectifs de la pandémie qui, conformément à l'article 101 de la loi sur les hôpitaux, peuvent être mis à charge du budget des moyens financiers, sans qu'il soit déjà défini quels coûts précisément sont indemnisables ni à quelles conditions (voir également à ce sujet l'observation 5). Par ailleurs, la possibilité pour les hôpitaux qui recevraient un montant trop élevé d'étaler l'imputation sur plusieurs exercices revient en fait à leur octroyer un prêt sans intérêt.

Ainsi qu'il a été exposé dans l'avis 67.210/3, les activités des hôpitaux peuvent être considérées comme des services d'intérêt économique général pouvant échapper aux règles en matière d'aides d'Etat, mais il convient de constater ici aussi que les conditions requises pour ne pas considérer comme une aide d'Etat la compensation pour des prestations effectuées dans le cadre des obligations de service public ne sont pas remplies (4).

Observation générale 5. L'article 3/1, en projet, de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 (article 2 du projet) peut être considéré comme une ébauche de régime d'imputation, mais il ne permet pas encore de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis 67.210/3, selon lesquelles il est urgent d'indiquer quels frais sont précisément couverts par le régime d'avances et comment les avances seront précisément portées en compte (5).

L'incertitude des hôpitaux généraux et psychiatriques quant à l'affectation des avances (6) et quant à leur imputation perdurera par conséquent aussi longtemps qu'aucun régime relatif au budget des moyens financiers n'aura été arrêté en application de la possibilité offerte par l'article 101 de la loi sur les hôpitaux et aussi longtemps que des règles d'imputation concrètes et précises n'auront pas été élaborées.

Observation finale 6. Compte tenu de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (II)', l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets. Le greffier, Astrid Truyens Le président, Jo BAERT _______ Notes (1) Cette disposition légale a été modifiée dans ce but par l'arrêté royal n° 8 du 19 avril 2020 `modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins'.Voir également l'arrêté royal du 19 avril 2020 `déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique', qui crée la possibilité de faire application de cette disposition légale. (2) Observations 5.1 à 5.3 de cet avis. (3) Communication de la Commission - Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01), telle qu'elle a été modifiée (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/ ?uri=CELEX:52020XC0320(03)). (4) C.J.U.E, 24 juillet 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415. Voir les conditions inscrites dans la décision d'exemption sur les SIEG (décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 `relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général'). (5) Avis C.E. 67.210/3, observations 6.1 à 7.2. (6) Comme la question de savoir si seuls les frais d'acquisition de biens ou de services peuvent être portés en compte, ou également les frais de personnel, voire même, éventuellement, le manque à gagner en raison des consultations et des admissions qui ont dû être reportées. 24 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5° ;

Vu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis 67.584/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;

Considérant que les hôpitaux doivent faire face à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus du fait de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique ; que la fin de l'épidémie n'est pas encore en vue ; qu'en cas de recrudescence importante du nombre de personnes contaminées, le service normal des hôpitaux sera de nouveau fortement réduit, avec un impact important sur la situation des liquidités de ces hôpitaux ; que les canaux habituels de financement des hôpitaux ne permettent pas d'octroyer rapidement des budgets supplémentaires aux hôpitaux ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit : "

Art. 1/1.Afin de compenser l'impact financier continu de l'épidémie de COVID-19, une avance supplémentaire est libérée en faveur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques.

L'avance se compose de deux tranches de paiement: a) une première tranche de 500 millions d'euros est immédiatement libérée ; b) une deuxième tranche de 500 millions d'euros est libérée dès le mois d'octobre 2020.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, libellé comme suit : "

Art. 3/1.Le décompte des montants d'avance visés aux articles 1er et 1/1 s'effectue avec la couverture des frais afférents à des services suite à une épidémie, tels que visés à l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Lorsque le montant d'avance versé à un hôpital s'avère plus élevé que les frais afférents à des services suite à l'épidémie calculés en application de l'article susvisé, le solde sera déduit du budget des moyens financiers de l'hôpital, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Le Roi peut définir les modalités relatives à la manière dont s'effectue la déduction du solde, ainsi qu'un éventuel étalement dans le temps sur plusieurs budgets des moyens financiers.

Afin d'accélérer le paiement de l'intervention dans les frais en application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ce paiement ou une partie de celui-ci, par dérogation au mécanisme normal de paiement du budget des moyens financiers des hôpitaux, peut être effectué directement aux hôpitaux.

Le Roi peut préciser les modalités relatives au paiement de l'intervention et à l'imputation des montants d'avance.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La répartition du montant visé à l'article 1/1 s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots "en ce qui concerne les avances visées à l'article 1er et l'article 1/1, alinéa 2, a)," sont insérés entre les mots "de chaque hôpital concerné" et les mots "le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" et les mots "et, en ce qui concerne l'avance visée à l'article 1/1, alinéa 2, b), le 5 octobre 2020" sont insérés après les mots "après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" ;2° dans l'alinéa 2 ;le mot "généraux" est supprimé.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots "Le montant visé à l'article 1er est prévu" sont remplacés par les mots "Les montants visés aux articles 1er et 1/1 sont prévus".

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, le mot "généraux" est supprimé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique sans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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