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Arrêté Royal du 24 mai 2005
publié le 01 juin 2005

Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants

source
service public federal finances
numac
2005003522
pub.
01/06/2005
prom.
24/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/24/2005003522/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 MAI 2005. - Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction du droit d'accise spécial peut être appliquée sur les carburants.

Cette disposition vise à apporter une réponse aux problèmes économiques et sociaux résultant du renchérissement du prix des carburants.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de vous soumettre constitue la mise en oeuvre de la disposition légale précitée.

L'article 1er, paragraphe 1er, du projet d'arrêté royal précise les carburants concernés par la diminution du droit d'accise spécial, à savoir : a) les essences sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, à savoir : - avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95; - avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98; - avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus. b) le gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49. Tous les carburants ont été pris en considération, à l'exeption de l'essence au plomb, laquelle n'est plus commercialisée.

Le paragraphe 2 établit le moment à compter duquel une diminution du droit d'accise spécial peut s'appliquer, à savoir lors de la première et de chaque augmentation de prix maximum des produits directeurs repris par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier qui conduit à un dépassement du prix par litre de 1,50 EUR pour l' essence sans plomb ou de 1,10 EUR pour le gasoil. Ces montants ont été arrêtés après consultation d'experts en la matière.

La diminution est associée à des contraintes : a) que l'accise ne descende pas en-dessous des minima européens qui sont, depuis le 1er janvier 2004, de 302 EUR/1000 litres pour le gasoil routier et de 359 EUR/1 000 litres pour l'essence sans plomb. Ce principe est repris à l'article 420, § 3, d), deuxième alinéa de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article 420, § 3, d), troisième alinéa de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au gain de recette réalisé en TVA du fait de l'augmentation du prix maximum. A l'article 2, il est prévu, dans un souci d'une plus grande souplesse, que la communication des diminutions du droit d'accise spécial se fera par un avis publié au Moniteur belge comme cela existe déjà pour les augmentations de ce droit programmées jusqu'en 2007.

Les dispositions reprises aux articles 3, 4 et 5 constituent des mesures d'exécution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

24 MAI 2005. - Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, d) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2005;

Vu l'urgence motivée par la considération que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°38.370/2, donné le 3 mai 2005, en application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. § 2. Le taux du droit d'accise spécial sera diminué à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme supérieur à 1,50 EUR par litre, pour l'essence sans plomb et à 1,10 EUR par litre, pour le gasoil. § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond: - au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; - au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.

Art. 2.Lors de chaque augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum TVA incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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