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Arrêté Royal du 24 mars 2004
publié le 31 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022202
pub.
31/03/2004
prom.
24/03/2004
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24 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 et n° 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003, n° 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003, n° 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003, n° 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 et n° 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004; Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003, n° 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003, n° 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 et n° 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n° 2002/100/CE de la Commission du 20 décembre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003, n° 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003, n° 2003/69/CE de la Commission du 11 juillet 2003, n° 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003, n° 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 et n° 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004; Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003 et 22 octobre 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale qui a eu lieu le 8 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2003/113/CE, 2003/118/CE et 2004/2/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes: 1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides ACEPHATE, LINURON, PARATHION-METHYLE et PENDIMETHALINE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides CYAZOFAMID, 2,4-DB, ETHOXYSULFURON, FENAMIPHOS, FORAMSULFURON, IMAZAMOX, OXADIARGYL et OXASULFURON en annexe I du présent arrêté; 3° au point 3, pour le pesticide 2,4-D (somme du 2,4-D et de ses esters exprimés en 2,4-D), la teneur maximale en résidus « agrumes 0*(0.05) » est remplacée par la teneur maximale en résidus « agrumes 1 »; 4° au point 3, pour le pesticide ABAMECTINE, la teneur maximale en résidus « cucurbitacées à peau comestible 0.02 » est remplacée par la teneur maximale en résidus « cucurbitacées à peau comestible 0*(0.01) »; 5° au point 3, pour le pesticide DIQUAT, la teneur maximale en résidus « fèves de soja 0.5 » est remplacée par la teneur maximale en résidus « fèves de soja 0*(0.1) » et la teneur maximale en résidus « graines de colza 0.5 » est insérée entre les teneurs maximales en résidus « graines de lin 5 » et « fèves de soja 0*(0.1) »; 6° le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide PENDIMETHALINE en annexe II du présent arrêté; 7° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides 2,4-DB, FENAMIPHOS, OXASULFURON et PARATHION-METHYLE en annexe II du présent arrêté. 8° au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide ACEPHATE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ABAMECTINE et DIQUAT, le 1er avril 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide 2,4-D, le 1er août 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide FENAMIPHOS, le 1er décembre 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ACEPHATE et PARATHION-METHYLE et le 4 juin 2005 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CYAZOFAMID, 2,4-DB, ETHOXYSULFURON, FORAMSULFURON, IMAZAMOX, LINURON, OXADIARGYL, OXASULFURON et PENDIMETHALINE.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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