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Arrêté Royal du 24 mars 2009
publié le 17 avril 2009

Arrêté royal portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2009000213
pub.
17/04/2009
prom.
24/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/24/2009000213/moniteur
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24 MARS 2009. - Arrêté royal portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, § 2;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment les articles 3, 4, 5 et 18;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment les chapitres Ier, IV et VII, et l'article 81.4;

Vu le Règlement (Euratom) no 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres de la Communauté européenne;

Vu la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu la Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 7 mai 2008;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 26 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que la transposition de la Directive 2006/117/Euratom devait être réalisée au plus tard le 24 décembre 2008 et que le règlement européen relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé devait entrer en vigueur le 24 décembre 2008;

Considérant que le service compétent de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a déjà reçu des dossiers qui doivent être en principe traités selon la nouvelle procédure;

Considérant la nécessité que cette réglementation entre en vigueur le plus rapidement possible en raison du fait qu'elle concerne un secteur, celui du transport, qui de par sa nature implique des contacts avec des pays européens dans lesquels la directive précitée sera transposée en droit national, et la nécessité d'utiliser une méthode uniforme afin d'éviter tout problème pratique;

Considérant les recommandations de la Commission européenne qui stipulent que l'application correcte et dans les délais impartis du droit communautaire est essentielle pour que l'Union européenne continue de reposer sur des fondements solides et pour que les politiques européennes entraînent les effets escomptés et soient bénéfiques aux citoyens, qu'il est de l'intérêt commun des institutions européennes et des Etats membres que ces fondements restent solides et qu'un engagement encore plus déterminé de leur part est nécessaire pour qu'un degré de priorité élevé soit accordé à l'application correcte de la législation.

Considérant qu'il convient dès lors d'éviter au maximum que l'article 226 du Traité de la CE soit appliqué et de l'article 141 du Traité Euratom;

Vu l'avis n° 46.033/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et Champ d'application

Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, en dérogation et en complément de ces définitions, on entend par : déchets radioactifs : substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire des pays d'origine et de destination; combustible usé : combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; matières fissiles : les radionucléides U-233, U-235, Pu-239, Pu-241 et des mélanges de ces radionucléides, à l'exception de l'uranium naturel et appauvri; retraitement : l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure; transfert : l'ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé depuis le pays d'origine jusqu'au pays de destination; mise en dépôt définitif : la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation, sans intention de les récupérer; entreposage : la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer; détenteur : toute personne physique ou morale qui, avant le transfert de déchets radioactif ou de combustible usé, est responsable de ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire; destinataire : toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés; pays d'origine : tout pays à partir duquel un transfert est prévu ou a lieu; pays de destination : tout pays à destination duquel un transfert est prévu ou a lieu; pays de transit : tout pays, autre que le pays d'origine ou le pays de destination, sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu; autorités compétentes : toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en oeuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé; source scellée retirée du service : une source scellée qui n'est plus utilisée, ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivré; installation agréée : une installation située sur le territoire d'un pays et autorisée par les autorités compétentes dudit pays conformément au droit national pour l'entreposage ou le stockage définitif de sources scellées; document uniforme : le document établi par la Commission européenne en application de la Directive 2008/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé; règlement général : règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001; niveaux d'exemption : les valeurs d'activité et de concentration d'activité fixées à l'annexe IreA du règlement général, compte tenu des critères d'application décrits dans la même annexe, en particulier en cas de mélange de radionucléides.

Art. 2.- Champ d'application Le présent arrêté est applicable : - à l'importation de toutes les substances radioactives dont l'activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d'exemption; - au transit et à l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé dont l'activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d'exemption; - à l'exportation de matériaux ou d'équipements activés ou contaminés par des substances radioactives en vue de décontamination ou de traitement physique ou chimique susceptible d'entraîner la production de déchets radioactifs qui doivent être ramenés en Belgique.

Le présent arrêté n'est pas applicable à : - l'importation de substances radioactives effectuées dans le cadre d'activités visées à l'art. 5.7 du règlement général et lors desquelles les substances radioactives ne sont pas transférées à un autre utilisateur; - l'importation de sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, à condition que l'activité ou la concentration d'activité ne dépasse pas le niveau d'exemption; en ce qui concerne la série de l'U-238sec et la série Th-232sec, l'activité ou la concentration d'activité ne doivent pas dépasser 10 fois le niveau d'exemption. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à l'importation

Art. 3.- Enregistrement de l'importateur 3.1. L'importation de substances radioactives ne peut être effectuée que par une personne physique ou morale enregistrée à l'Agence. 3.2. Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande d'enregistrement : - l'identité de l'importateur; - la nature des substances radioactives (sources scellées ou non, déchets radioactifs ou non, matières fissiles ou non, combustible usé ou non, intégrées ou non dans un appareil...) qu'il prévoit d'importer ainsi que leur domaine d'utilisation; il convient également d'indiquer si ces matières sont importées pour son propre usage ou pour être livrées à des tiers; - la fréquence des importations prévues; - une déclaration dans laquelle l'importateur s'engage à ne livrer et à ne confier le transport des substances radioactives importées qu'à une personne physique ou morale, qui lui a confirmé par écrit qu'elle est autorisée à cet effet en application du règlement général.

Si l'importateur est l'exploitant d'un établissement autorisé en application du règlement général et qu'il importe les substances radioactives pour son propre usage ou les entrepose provisoirement avant de les livrer à des tiers, il doit aussi communiquer le numéro et la date de(s) l'autorisation(s) de création et d'exploitation concernée(s).

L'importateur qui est l'exploitant d'un établissement autorisé en application du règlement général et n'importe que des sources scellées pour son propre usage, est exempté de l'enregistrement.

L'Agence peut déterminer le modèle de formulaire qui doit être utilisé lors de la demande d'enregistrement. 3.3. Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à la demande d'enregistrement, un numéro d'enregistrement est délivré et l'importateur en est informé.

Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner de suite à la demande d'enregistrement, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'enregistrement. 3.4. L'Agence est immédiatement informée de toute modification des données communiquées lors de la demande d'enregistrement.

Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, l'importateur en est informé.

Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter les modifications, la personne enregistrée en est informée. Il lui est précisé qu'elle a le droit d'être entendue dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressée est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsqu'elle ne recourt pas à son droit d'être entendue, l'Agence refuse d'office les modifications de l'enregistrement. 3.5. En cas de cessation de ses activités, l'importateur enregistré est tenu d'en aviser sans délai l'Agence.

Art. 4.- Comptabilité et rapports L'importateur enregistré tient une comptabilité de l'importation de substances radioactives en y indiquant notamment le nom du destinataire et son adresse, la date de l'importation, ainsi que les quantités importées. Il envoie un bilan de celle-ci à l'Agence à intervalles réguliers. La fréquence des rapports est déterminée par l'Agence sur base des données communiquées lors de la demande d'enregistrement. Les modalités pratiques des rapports sont fixées par l'Agence.

Art. 5.- Bureaux de douane L'importation de substances radioactives depuis un pays extérieur à l'Union européenne ne peut se faire que par les bureaux douaniers désignés à cette fin par l'Agence, moyennant l'accord du ministre qui a les Finances dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Importation de substances radioactives autres que des déchets radioactifs, du combustible usé et des matières fissiles

Art. 6.- Champ d'application Le présent chapitre est applicable aux substances radioactives sous forme de sources scellées qui ne relèvent pas de l'application des chapitres IV et V du présent arrêté.

Art. 7.- Sources scellées 7.1. Les substances radioactives sous forme de sources scellées visées à l'art. 6, dont l'activité dépasse les niveaux d'exemption, ne peuvent être importées que par une personne physique ou morale enregistrée et autorisée au préalable à cet effet par l'Agence. 7.2. La demande d'autorisation peut couvrir une seule importation ou une série d'importations effectuées au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois ans.

La demande doit être introduite à l'Agence au moins vingt jours ouvrables avant l'importation unique ou la première importation de la série.

Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande : - l'identité de l'importateur et son numéro d'enregistrement; - le nom des substances radioactives qu'il entend importer, leur activité, leur état physique et chimique ainsi que leur domaine d'application; - l'identité de(s) l'importateur(s) des substances radioactives; - le cas échéant, le nombre d'importations prévues et la période au cours de laquelle elles auront lieu.

Le document uniforme européen, visé dans le Règlement (Euratom) 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres de la Communauté européenne, est utilisé pour les importations depuis un autre Etat de l'Union européenne.

L'Agence peut déterminer le modèle de formulaire qui doit être utilisé lors de la demande d'autorisation pour les importations depuis un Etat extérieur à l'Union européenne. 7.3. Lorsque l'Agence estime que l'importation ne peut être autorisée, l'importateur en est informé. Il est précisé au demandeur qu'il a le droit d'être entendu dans les deux semaines qui suivent la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. CHAPITRE 4. - Importation de matières fissiles

Art. 8.- Champ d'application Le présent chapitre est applicable aux matières fissiles qui ne relèvent pas de l'application du chapitre V du présent arrêté.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux sources qui sont utilisées pour l'essai et l'étalonnage d'appareils de mesure, pour autant que la masse des matières fissiles ne dépasse pas 10 milligrammes.

Art. 9.- Autorisation 9.1. Les matières fissiles visées à l'art. 8, dont l'activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d'exemption, ne peuvent être importées que par une personne physique ou morale qui a été autorisée au préalable à cet effet par l'Agence.

La demande d'autorisation peut couvrir une seule importation ou une série d'importations effectuées au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois ans.

La demande doit être introduite à l'Agence au moins vingt jours ouvrables avant l'importation unique ou la première importation de la série. 9.2. Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande : - l'identité de l'importateur; - l'identité du destinataire; - le nom des matières fissiles destinées à l'importation, leur état physique et chimique, leur masse, leur activité (par importation) et leur domaine d'application; - la marque d'identité des modèles de colis et le nombre de colis de chaque modèle; - la date ou la période prévue pour l(es)' importation(s) et, le cas échéant, la fréquence et le nombre; - le(s) transporteur(s) qui sera(ont) impliqués dans le transport.

L'Agence peut déterminer les formulaires qui doivent être utilisés lors de la demande. 9.3. Si l'Agence estime que l'autorisation demandée ne peut être délivrée, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les deux semaines qui suivent la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. CHAPITRE 5. - Transfert de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Art. 10.- Champ d'application Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de : - sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources scellées ou d'une installation agréée; - substances radioactives récupérées, au moyen du retraitement, en vue d'une nouvelle utilisation; - déchets qui ne contiennent que des substances radioactives naturelles et qui ne résultent pas de pratiques.

Art. 11.- Dispositions générales 11.1. Le transfert de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé est soumis à une autorisation préalable délivrée selon les articles 12 à 17 du présent arrêté. 11.2. Les demandes d'autorisation sont introduites auprès de l'Agence au moyen du document uniforme.

Lorsque l'Agence estime que le document uniforme n'est pas dûment rempli, elle renvoie ce document avec une demande de renseignements complémentaires. 11.3. Si le demandeur est établi en Belgique, l'avis de l'ONDRAF doit être joint aux demandes d'importation et d'exportation. 11.4. Le document uniforme rempli et les annexes éventuelles certifiant que la procédure d'autorisation a été accomplie accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ce également lorsque l'autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.

Art. 12.- Exportation vers des Etats membres de l'Union européenne 12.1. La demande d'autorisation pour l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé vers un Etat membre de l'Union européenne est introduite par le détenteur.

La demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que : a) les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives;b) les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes;c) lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de l'Union européenne et le(s) même(s) poste(s)-frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées. 12.2. Lorsque l'Agence ne peut accepter le transfert prévu, la demande n'est pas envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination, ni à celles des éventuels Etats membres de transit. Le demandeur en est informé. Il lui est également précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers à compter de la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. 12.3. Lorsque l'Agence accepte le transfert prévu, elle adresse, pour consentement, la demande dûment remplie aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination et à celles des éventuels Etats membres de transit.

Si les autorités compétentes d'un Etat membre concerné en font la demande, l'Agence envoie des informations complémentaires à ces autorités et en envoie une copie à toutes les autres autorités compétentes concernées.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, ou, le cas échéant, des informations complémentaires, des autorités concernées du pays de destination, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes concernées, les autorités compétentes concernées sont réputées avoir donné leur consentement au transfert demandé. 12.4. Si l'autorité compétente d'un Etat membre concerné refuse de donner le consentement, l'Agence refuse l'autorisation et elle en informe le détenteur, l'ONDRAF et les autorités compétentes de tous les pays concernés.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, l'Agence peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert.

L'Agence peut fixer des conditions à l'autorisation. En tous cas, les conditions fixées par les autorités compétentes des Etats membres concernés sont reprises dans l'autorisation. Elle en informe les autorités compétentes des Etats membres concernés ainsi que l'ONDRAF. Cette autorisation ne porte en rien atteinte à la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire, ou de toute personne physique ou morale impliquée dans le transfert.

L'autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La durée de validité d'une autorisation n'excède pas 3 ans. Pour fixer la durée de validité, l'Agence tient compte des conditions posées par les autorités compétentes concernées pour donner le consentement.

L'Agence envoie au détenteur initial une copie de la confirmation de l'exécution de chaque transfert qu'elle a reçue des autorités compétentes de l'Etat membre de destination. 12.5. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés.

Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies, l'Agence veille à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. L'Agence veille à ce que le responsable du transfert prenne, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.

Art. 13.- Exportation vers des pays tiers 13.1. Il est interdit d'exporter des déchets radioactifs et du combustible usé : a) vers une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud;b) vers un Etat partie à l'Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (accord ACP-CE de Cotonou) qui n'est pas un Etat membre, sauf s'il s'agit de déchets radioactifs produits lors du traitement en Belgique de déchets radioactifs ou de combustible usé provenant de ces Etats;c) vers un pays tiers qui, de l'avis de l'Agence, conformément aux critères fixés par la Commission européenne en application de l'art. 16.2 de la Directive 2006/117/Euratom et compte tenu des informations pertinentes des autres Etats membres, ne dispose ni de la capacité administrative ou technique, ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé, ainsi que l'indique la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de lagestion des déchets radioactifs. 13.2. La demande d'exportation vers un pays extérieur à l'Union européenne est introduite par le détenteur.

La demande peut couvrir plusieurs transferts, lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies. 13.3. Lorsque l'Agence ne peut accepter un transfert prévu, la demande n'est pas envoyée aux autorités compétentes du pays de destination et des éventuels Etats membres de transit. Le demandeur en est informé.

Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers à compter de la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. 13.4. Lorsque l'Agence accepte le transfert prévu, elle informe les autorités compétentes du pays de destination du transfert prévu et leur demande leur consentement. Elle envoie également, pour consentement, la demande aux autorités compétentes des éventuels Etats membres de transit.

Si les autorités compétentes d'un pays concerné en font la demande, l'Agence envoie des informations complémentaires à ces autorités et en envoie une copie à toutes les autres autorités compétentes concernées.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande, ou, le cas échéant, des informations complémentaires, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes concernées, les autorités compétentes concernées sont réputées avoir donné leur consentement au transfert demandé. 13.5. Si les autorités compétentes d'un Etat membre concerné refusent de donner le consentement, l'Agence refuse l'autorisation et elle en informe le détenteur, l'ONDRAF et les autorités compétentes de tous les pays concernés.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, l'Agence peut à autoriser le détenteur à effectuer le transfert. L'Agence peut fixer des conditions à l'autorisation. En tous cas, les conditions fixées par les autorités compétentes des Etats membres concernés sont reprises dans l'autorisation. Elle en informe les autorités compétentes du pays de destination et de tous les pays de transit ainsi que l'ONDRAF. Cette autorisation ne porte en rien atteinte à la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire, ou de toute personne physique ou morale impliquée dans le transfert.

L'autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La durée de validité d'une autorisation n'excède pas 3 ans. Pour fixer la durée de validité, l'Agence tient compte des conditions posées par les autorités compétentes concernées pour donner le consentement. 13.6. Le détenteur notifie à l'Agence, dans un délai de quinze jours calendriers à compter de la date d'arrivée, que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers et indique le dernier bureau des douanes de l'Union européenne par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers. 13.7. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés.

Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies, l'Agence veille à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. L'Agence veille à ce que le responsable du transfert prenne, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.

Art. 14.- Importation depuis un pays tiers 14.1. Lorsque les déchets radioactifs ou le combustible usé est importé depuis un pays tiers, la demande d'autorisation est introduite par le destinataire.

La demande peut couvrir plusieurs transferts, lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit pays tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien. 14.2. Lorsque l'Agence ne peut accepter le transfert prévu, la demande n'est pas envoyée aux autorités compétentes des éventuels Etats membres de transit. Le demandeur en est informé. Il lui est également précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers à compter de la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. 14.3. Lorsque l'Agence estime que le document uniforme est dûment rempli et que le transfert prévu peut être accepté, elle envoie dans les trente jours calendriers qui suivent la réception de la demande, pour consentement, la demande aux autorités compétentes des éventuels Etats membres de transit.

Si les autorités compétentes d'un Etat membre concerné en font la demande, l'Agence envoie des informations complémentaires à ces autorités et en envoie une copie à toutes les autres autorités compétentes concernées.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes concernées, ces autorités compétentes sont réputées avoir donné leur consentement au transfert demandé 14.4. Si l'autorité compétente d'un Etat membre concerné refuse de donner le consentement, l'Agence refuse l'autorisation. Elle en informe le détenteur, l'ONDRAF et les autorités compétentes de tous les pays concernés.

Si tous les consentements nécessaires au transfert ont été donnés, l'Agence peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert.

L'Agence peut fixer des conditions à l'autorisation. En tous cas, les conditions posées par les autorités compétentes des Etats membres concernés pour donner le consentement sont reprises dans l'autorisation. L'Agence en informe les autorités compétentes du pays d'origine et de tous les pays de transit ainsi que l'ONDRAF. Cette autorisation ne porte en rien atteinte à la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire, ou de toute personne physique ou morale impliquée dans le transfert.

L'autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La durée de validité d'une autorisation n'excède pas 3 ans. Pour fixer la durée de validité, l'Agence tient compte des conditions posées par les autorités compétentes concernées pour donner le consentement. 14.5. Dans les quinze jours calendrier qui suivent la réception, le destinataire des déchets radioactifs ou du combustible usé envoie à l'Agence un accusé de réception pour chaque transfert. L'Agence envoie une copie de l'accusé de réception à l'ONDRAF et aux autorités compétentes du pays d'origine et des éventuels pays de transit. 14.6. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés. Elle en informe immédiatement les autorités compétentes du pays d'origine.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au destinataire.

Art. 15.- Importation depuis un Etat membre de l'Union européenne 15.1. Lorsque l'Agence estime que le document uniforme qu'elle a reçu de l'autorité compétente du pays d'origine est dûment rempli, elle envoie un accusé de réception aux autorités compétentes du pays d'origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées dans les trente jours calendriers qui suivent la réception du document.

Lorsque l'Agence estime que le document uniforme n'est pas dûment rempli, elle demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes du pays d'origine dans les vingt jours calendriers qui suivent la réception du document. Elle informe les autres autorités compétentes concernées de cette demande.

Au plus tard dix jours calendriers après la date de réception des éléments d'information manquants, l'Agence envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

L'Agence envoie, pour avis, le document uniforme dûment complété à l'ONDRAF. Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'Agence prend, le cas échéant en tenant compte de l'avis de l'ONDRAF, une décision sur l'importation prévue et notifie aux autorités compétentes du pays d'origine son consentement, ou les conditions qu'elle juge nécessaires pour donner son consentement, ou son refus de donner son consentement. L'Agence peut demander aux autorités compétentes du pays d'origine de prolonger ce délai d'un mois maximum. 15.2. Le destinataire envoie un accusé de réception à l'Agence dans les quinze jours calendriers qui suivent la réception des déchets radioactifs ou du combustible usé.

L'Agence envoie copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes du pays d'origine et des éventuels pays de transit. 15.3. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés.

Elle en informe immédiatement les autorités compétentes des pays membres concernés.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.

Art. 16.- Transit depuis un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre 16.1. Lorsque l'Agence estime que le document uniforme qu'elle a reçu des autorités compétentes du pays d'origine est dûment rempli, elle envoie un accusé de réception aux autorités compétentes du pays d'origine dans les trente jours calendriers qui suivent la réception.

Lorsque l'Agence estime que le document uniforme n'est pas dûment rempli, elle demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes du pays d'origine dans les vingt jours calendriers qui suivent la réception du document. Elle informe les autres autorités compétentes concernées de cette demande.

Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, le cas échéant, des éléments d'information complémentaires par les autorités compétentes du pays de destination, l'Agence prend une décision sur le transit prévu et notifie aux autorités compétentes du pays d'origine son consentement, ou les conditions qu'elle juge nécessaires pour donner son consentement, ou son refus de donner son consentement. L'Agence peut demander aux autorités compétentes du pays d'origine de prolonger ce délai d'un mois maximum. 16.2. Lorsque l'Agence a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier, elle ne peut refuser de donner son consentement au retransfert dans les cas suivants : a) lorsque le consentement initial concernait des matières transférées à des fins de traitement ou de retraitement, pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que toutes les dispositions applicables soient respectées; b) dans les circonstances décrites à l'article 12.5, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications. 16.3. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés. Elle en informe immédiatement les autorités compétentes des pays membres concernés.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.

Art. 17.- Transit à travers l'Union européenne 17.1. Lorsque des déchets radioactifs ou le combustible usé seront importés depuis un pays tiers vers l'Union européenne, que le pays de destination n'est pas un Etat membre de l'Union européenne et que la Belgique est le premier Etat membre de transit, la demande d'autorisation est introduite par la personne physique ou morale responsable de la gestion du transfert sur le territoire belge.

La demande peut couvrir plusieurs transferts, lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes du pays d'origine, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien. 17.2. Lorsque l'Agence ne peut accepter le transfert prévu, la demande n'est pas envoyée aux autorités compétentes des éventuels Etats membres de transit. Le demandeur en est informé. Il lui est également précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. 17.3. Lorsque l'Agence accepte le transfert prévu, elle adresse, pour consentement, la demande aux autorités compétentes des autres Etats membres de transit éventuels.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes concernées, les autorités compétentes concernées sont réputées avoir donné leur consentement au transfert demandé. 17.4. Si l'autorité compétente d'un Etat membre concerné refuse de donner le consentement, l'Agence refuse l'autorisation. Elle en informe le détenteur et les autorités compétentes de tous les pays concernés.

Si tous les consentements nécessaires au transfert ont été donnés, l'Agence peut autoriser le responsable visé à l'art. 17.1 à effectuer le transfert. L'Agence peut fixer des conditions à l'autorisation. En tous cas, les conditions posées par les autorités compétentes des Etats membres concernés pour donner le consentement sont reprises dans l'autorisation. L'Agence en informe les autorités compétentes du pays d'origine et des autres pays de transit éventuels.

Cette autorisation ne porte en rien atteinte à la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire, de toute personne physique ou morale impliquée dans le transfert.

L'autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions visées à l'art. 12.1 sont remplies.

La durée de validité d'une autorisation n'excède pas 3 ans. Pour fixer la durée de validité, l'Agence tient compte des conditions posées par les autorités compétentes concernées pour donner le consentement. 17.5. Le responsable visé à l'art. 17.1 notifie à l'Agence, dans un délai de quinze jours calendriers à compter de la date d'arrivée, que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers et indique le dernier bureau des douanes de l'Union européenne par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers. 17.6. L'Agence peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés.

Cette décision est immédiatement notifiée aux autorités compétentes du pays d'origine.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au responsable visé à l'art. 17.1. 17.7. Lorsque des déchets radioactifs ou le combustible usé seront importés depuis un pays tiers vers l'Union européenne, que le pays de destination n'est pas un Etat membre de l'Union européenne et que la Belgique n'est pas le premier Etat membre de transit, l'Agence suit la procédure décrite à l'article 16. Dans ce cas, le « pays d'origine » est remplacé par « Etat membre qui est le premier pays de transit ».

Art. 18.- Exportation à des fins de traitement L'exportation, en vue de leur faire subir un traitement physique ou chimique quelconque, de matériaux ou d'équipements ayant été activés ou contaminés par des substances radioactives, autres que ceux pour lesquels les articles 12 et 13 du présent arrêté sont d'application, est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence si ce traitement est susceptible de générer des déchets radioactifs. La demande d'autorisation est introduite par le détenteur au moyen du formulaire déterminé par l'Agence. L'Agence consulte l'ONDRAF sur la possibilité du retour des déchets et sur leur gestion ultérieure.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation d'exportation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers à partir de la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'autorisation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 19 Suspension et suppression de l'enregistrement et des autorisations L'enregistrement peut être arrêté complètement ou partiellement à tout moment sur décision de l'Agence. Si l'Agence entend arrêter l'enregistrement, elle en informe préalablement la personne enregistrée en précisant qu'elle a le droit d'être entendue dans le délai fixé par l'Agence.

Le cas échéant, l'intéressée est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

L'autorisation peut être suspendue ou supprimée complètement ou partiellement à tout moment sur décision de l'Agence. Si l'Agence entend suspendre ou supprimer l'autorisation, elle en informe préalablement le détenteur de l'autorisation en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressée est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Art. 20.- Recours Un recours contre les décisions de l'Agence, peut être introduit auprès du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions dans un délai de quinze jours calendriers. Le recours doit être adressé par pli recommandé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Le recours ne suspend pas la décision de l'Agence.

Le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour prendre une décision.

Art. 21.- Dispositions pénales Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L'Agence peut, en outre, répercuter les frais qu'elle a engagé pour l'entreposage et le transport sur la personne qui importe, fait passer en transit ou exporte des substances radioactives contrairement aux dispositions du présent arrêté.

Art. 22.- Dispositions d'abrogation Le chapitre IV, l'article 81.4 et l'annexe IV de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants sont abrogés.

Art. 23.- Dispositions de modification Au point 1 du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants les mots « , au transit » et « , à l'importation et l'exportation » sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article 57 du même arrêté les dispositions du point 4° sont modifiées comme suit : « le transport de déchets radioactifs tels que définis à l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives; dans ce cas, l'autorisation de transport ne peut être accordée avant que l'autorisation de transfert visée par cet arrêté n'ait été octroyée. » L'article 58.1 du même arrêté est complété par un troisième alinéa comme suit : « Le transporteur qui introduit des substances radioactives du cycle du combustible nucléaire en Belgique et prévoit un changement de moyen de transport sur le territoire belge, doit s'en assurer, avant l'introduction des substances radioactives sur le territoire belge, que le transport consécutif est autorisé en vertu des dispositions du présent chapitre. Il est aussi responsable de l'organisation de la correspondance immédiate des moyens de transport; au cas où cette correspondance immédiate n'est pas possible et/ou en cas de circonstances imprévues il est responsable de l'application de toutes mesures requises par l'Agence ou par d'autres autorités pour assurer la sûreté et la sécurité des substances. » L'article 58.2 du même arrêté est complété par un point 12 comme suit : « 12. Le cas échéant, la manière dont les dispositions de l'article 58.1 seront respectées. »

Art. 24.- Dispositions transitoires Les autorisations de transit de substances radioactives autres que les déchets radioactifs, qui ont été délivrées en application du chapitre IV du règlement général, sont abrogées.

Sont également abrogées, les autorisations d'importation de substances radioactives effectuées dans le cadre d'activités visées à l'art. 5.7 du règlement général et lors desquelles les substances radioactives ne sont pas transférées à un autre utilisateur.

Les autres autorisations qui ont été délivrées en application du règlement général et dont la durée de validité prend fin avant le 1er janvier 2010 restent valables jusqu'au terme du délai de validité mentionné dans l'autorisation. Toutes les autres autorisations sont abrogées à la date du 1er janvier 2010.

Les autorisations qui ont été demandées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions du règlement général.

Les personnes physiques et morales qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont détentrices d'une autorisation générale d'importation délivrée en application du chapitre IV du règlement général, sont d'office enregistrées jusqu'au 31 décembre 2009. S'ils souhaitent prolonger cet enregistrement après cette date, ils doivent introduire, avant le 31 août 2009 au plus tard, une demande d'enregistrement en application du présent arrêté. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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