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Arrêté Royal du 24 mars 2009
publié le 16 avril 2009

Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011174
pub.
16/04/2009
prom.
24/03/2009
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24 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier les articles 18, 30 et 39, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 24 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008 et le 14 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2009;

Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de base;2° Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des stations de base situées dans cette commune;la capacité d'une station de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie montante; 3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;4° Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès radioélectrique;5° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;6° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisations;7° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 8° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première personne") : a) la première personne, et b) toute personne contrôlée par la première personne, et c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de dix ans à partir de la date de leur notification.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné. § 2. Les droits d'utilisation couvrent : 1° la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes ainsi que;2° l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique. CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, les quatre blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz : 1° 3410-3430 MHz et 3510-3530 MHz 2° 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz 3° 3450-3475 MHz et 3550-3575 MHz 4° 3475-3500 MHz et 3575-3600 MHz § 2.Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de fréquences mentionnés au § 1er. § 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650 MHz : 1° 10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz 2° 10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz § 4.Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences mentionné au § 3.

Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande de garde séparant les deux blocs.

Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de garde concernée.

Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. § 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins.

Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont notifiés à l'Institut. CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférents.

Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. Pour les autres opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est corrigé à l'aide du coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique.

Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.

Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8. § 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique : 1° un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits d'utilisation;2° un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des droits d'utilisation;3° un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des droits d'utilisation. Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. § 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont respectés.

Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau. § 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en service.

Après cette période, la notification semestrielle suffit.

Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation

Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge ;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire orignal, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont concernés.

Une publication au Moniteur belge ne peut concerner qu'une seule bande de fréquences : celle mentionnée à l'article 4, § 1er ou celle mentionnée à l'article 4, § 3.

Art. 14.§ 1er La candidature contient les renseignements suivants : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins, légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° un relevé détaillé, clair et complet de la structure d'actionnariat du candidat;5° la liste des communes dans lesquelles le demandeur compte déployer des systèmes radioélectriques;6° la capacité totale prévue les trois premières années dans ces communes;7° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;8° les blocs de fréquences pour lesquels le candidat désire obtenir des droits d'utilisation;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

Art. 15.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent, un seul est admis dans la procédure.

Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.

A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.

Art. 16.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 13, 14 et 15.

L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.

Art. 17.L'Institut évalue si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables.

Art. 18.Si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats.

Art. 19.Si le spectre radioélectrique disponible ne permet pas de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut engage une procédure de sélection des candidats décrite ci-après : 1° L'Institut calcule la capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique correspondant à chaque candidature : C = 0,50 x C1 + 0,25 x C2 + 0,25 x C3 où - C représente la capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique - C1 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique un an après l'attribution des droits d'utilisation; - C2 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique deux ans après l'attribution des droits d'utilisation; - C3 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique trois ans après l'attribution des droits d'utilisation; 2° L'Institut détermine le sous-ensemble de candidatures compatibles pour lequel la somme des capacités globales pondérées des réseaux radioélectriques est maximale. Des candidatures sont considérées compatibles si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité de ces candidatures.

L'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats de ce sous-ensemble de candidatures. 3° L'Institut établit ensuite un classement des candidatures qui n'ont pas encore été satisfaites, par ordre décroissant, basé sur la capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique.4° L'Institut traite ensuite ces candidatures l'une après l'autre en suivant l'ordre du classement établi : L'Institut communique au candidat, la partie de la demande qui peut être satisfaite.L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours, de sa décision d'accepter la capacité restante ou de retirer sa demande. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée comme retirée dans son ensemble.

Si l'opérateur a accepté la capacité restante, l'Institut lui octroie des droits d'utilisation pour cette capacité restante.

Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des droits d'utilisation.

Art. 21.Un opérateur d'accès radioélectrique peut demander à l'Institut de modifier la liste des communes reprises dans ses droits d'utilisation. En cas d'ajout de communes à la liste, l'Institut détermine si une nouvelle procédure doit être lancée ou si la liste peut être modifiée directement. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées : 1° article 13bis, § 1er, 1° et 2°;2° article 31bis, 1° et 2°;3° article 31ter, premier et deuxième alinéa;4° article 31quater, § 2, 1° et 2°; 5° points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe.

Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en application du présent arrêté. § 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er du présent article : 1° la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la boucle locale radio;3° l'article 9 ne s'applique pas.

Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins en l'absence d'accords entre opérateurs A) Limites de puissance pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz

Type de station

Limites de densité spectrale de PIRE

Soort station

Maximale spectrale dichtheid van het E.I.U.V. Station de base (et voie descendante d'un répéteur)

53 dBm/MHz

Basisstation (en downlink van een versterker)

53 dBm/MHz

Terminal fixe ou nomade à l'extérieur (et voie montante d'un répéteur)

50 dBm/MHz

Vast of nomadisch eindtoestel buitenshuis (en uplink van een versterker)

50 dBm/MHz

Terminal fixe ou nomade à l'intérieur

42 dBm/MHz

Vast of nomadisch eindtoestel binnenshuis

42 dBm/MHz

Terminal mobile

25 dBm/MHz

Mobiel eindtoestel

25 dBm/MHz


B) Limites des émissions hors bloc pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz

Décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc de fréquences (en MHz)

Limites de la densité de puissance de sortie émetteur pour les stations de base (en dBm/MHz)

Verschil in frequentie ten opzichte van de grenzen van het frequentieblok (in MHz)

Limieten van de dichtheid van het uitgangsvermogen van de zender voor de basisstations (in dBm/MHz)

Df = 0

-6

Df = 0

-6

0 < Df < 4

-6 - 10,25 x Df

D < Df < 4

-6 - 10,25 x Df

Df = 4

-47

Df = 4

-47

4 < Df < 7

-47 - 4 x (Df - 4)

4 < Df < 7

-47 - 4 x (Df - 4)

Df => 7

-59

Df => 7

-59


C) Opérateurs utilisant le même bloc dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences.

Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la valeur de -110 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet opérateur.

D) Opérateurs utilisant le même bloc dans les bandes de fréquences10150-10300/10500-10650 MHz Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences.

Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la valeur de -100 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet opérateur.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/ 3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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