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Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 08 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 62quinquies du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200816
pub.
08/04/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/24/2011200816/moniteur
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24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 62quinquies du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 62quinquies du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 62quinquies du 21 décembre 2010 Modification de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007 (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102835/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Directive 94/45/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;

Vu la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte);

Considérant que les instances européennes ont décidé que la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs devait faire l'objet de plusieurs modifications substantielles et que dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive;

Considérant que cette refonte s'avère nécessaire afin de moderniser la législation communautaire en matière d'information et de consultation trans-nationale des travailleurs, d'assurer l'effectivité des droits d'information et de consultation trans-nationale des travailleurs, d'accroître la proportion de comités d'entreprise européens établis, tout en permettant le fonctionnement continu des accords en vigueur, de résoudre les problèmes constatés dans l'application pratique de la Directive 94/45/CE et de remédier à l'insécurité juridique qui découle de certaines de ses dispositions ou de leur absence, et d'assurer une meilleure articulation des instruments législatifs communautaires en matière d'information et de consultation des travailleurs;

Considérant que dans un souci de lisibilité, une nouvelle convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire a été conclue en vue de transposer la Directive 2009/38/CE;

Considérant qu'il y a toutefois lieu de maintenir la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, avec les modifications qui s'imposent, en particulier pour régler adéquatement la situation des accords ne relevant pas de la Directive 2009/38/CE;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "de Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des Entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007 est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.La présente convention a pour objet de donner exécution à la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, laquelle abroge et remplace la directive 94/45/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 1994 portant le même intitulé.

Elle règle la situation des accords visés par l'article 14 - Accords en vigueur - de la Directive 2009/38/CE, qui ne relèvent pas de cette dernière.".

Art. 2.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : "

Art. 3quater.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, les obligations découlant de la présente convention s'appliquent aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels un accord conclu conformément aux articles 16, 22 à 25 est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

La convention collective de travail applicable lorsque l'accord est signé ou révisé continue à s'appliquer aux entreprises ou aux groupes d'entreprises visés à l'alinéa premier.

Lorsque les accords visés aux alinéas précédents arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire ou de les réviser.

Si tel n'est pas le cas, les dispositions de la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire sont d'application."

Art. 3.A l'article 4 de la même convention collective de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa premier, les mots "Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa" sont remplacés par "Sans préjudice du dernier alinéa". 2° Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : "Les accords visés aux premier et deuxième alinéas ou de tels accords adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d'entreprises de dimension communautaire ne sont en outre pas soumis aux obligations découlant de la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice toutefois de l'article 28 de cette dernière." 3° L'alinéa 4, dont le texte formera l'alinéa 5, est complété comme suit : "ou de les réviser". 4° L'alinéa 5, dont le texte formera l'alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : "Si tel n'est pas le cas, les dispositions de la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire sont d'application."

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 6, de la même convention collective de travail, les mots "Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont remplacés par "Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations des entreprises".

Art. 5.Dans l'article 13, alinéas 3, 4 et 5 de la même convention collective de travail, les mots "comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail" sont remplacés par "comités pour la prévention et la protection au travail".

Art. 6.Dans la même convention collective de travail, le chapitre VIII "Prescriptions subsidiaires", comportant les articles 26 à 42, est abrogé.

Commentaire : La Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) ainsi que la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entre-prises de dimension communautaire, transposant en grande partie celle-ci, ont, dès leur entrée en vigueur, à savoir le 6 juin 2011, un effet immédiat quant à l'application des prescriptions subsidiaires. Celles établies par la convention collective de travail n° 62 doivent donc être abrogées avec effet le 6 juin 2011.

Art. 7.Dans l'article 47 de la même convention collective de travail, les mots "et 26" sont abrogés et le mot "et" est inséré entre "10" et "23".

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 6 juin 2011.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail n° 62quinquies du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007 Modification des commentaires de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007 Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 62bis du 6 octobre 1998, n° 62ter du 6 octobre 2004 et n° 62quater du 30 janvier 2007. Lesdites modifications ont pour objectif de mettre la convention collective de travail n° 62 en concordance avec la Directive 2009/38/CE, en particulier quant aux accords ne relevant pas de cette dernière.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'ajouter les commentaires suivants : I. A l'article 1er de la convention collective de travail n° 62 "L'article 17 de la Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte), prévoit que la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 portant le même intitulé est abrogé avec effet au 6 juin 2011 et que les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la Directive 2009/38/CE. Par ailleurs, l'article 16 de la Directive 2009/38/CE (relatif à la transposition) prévoit que le droit national de transposition contient une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la Directive 2009/38/CE s'entendent comme faites à cette dernière.

Toutefois, dans un souci de lisibilité, une convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire a été conclue en vue de transposer, pour une grande part, la directive 2009/38/CE en droit belge. La convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 a été maintenue en particulier pour régler adéquatement la situation des accords en vigueur visés par l'article 14 de la Directive 2009/38/CE, qui ne relèvent pas de cette dernière.

L'article 1er de la convention collective de travail n° 62 a par conséquent été adapté afin de refléter le nouveau cadre législatif européen et de limiter la portée de la convention collective de travail n° 62 aux accords ne relevant pas de la Directive 2009/38/CE." II. A l'article 4 de la même convention collective de travail "Le présent article vise les accords en vigueur conclus avant toute législation européenne relative aux comités d'entreprise européens.

Il transpose en droit belge d'une part l'article 13, alinéa 1er de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (ainsi que l'article 3.1 de la Directive 97/74/CE portant extension au Royaume-Uni) et d'autre part, l'article 14, alinéa 1er, a) et alinéa 2 de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 6 mai 2009 portant refonte de la directive susvisée.

En effet, cet article 14, alinéa 1er, a) prévoit que sans préjudice de modifications significatives dans la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, la Directive 2009/38/CE ne s'applique pas aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels un accord ou des accords couvrant l'ensemble des travailleurs prévoyant l'information et la consultation transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à l'article 13, alinéa 1er de la Directive 94/45/CE (ou à l'article 3, alinéa 1er de la Directive 97/74/CE concernant l'extension au Royaume-Uni), ou lorsque de tels accords sont adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d'entreprises de dimension communautaire.

Il en résulte qu'en ce qui concerne les "accords en vigueur" conclus conformément à l'article 4, alinéas premier à cinq de la présente convention, ni cette dernière, ni la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, laquelle transpose pour une grande part la Directive 2009/38/CE précitée, ne leur sont applicables, sans préjudice toutefois de l'article 28 de cette dernière convention collective de travail.Celui-ci règle les modifications significatives dans la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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