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Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 08 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200818
pub.
08/04/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/24/2011200818/moniteur
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24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 98 bis du 21 décembre 2010 Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques;

Considérant qu'il importe de spécifier certains points de la convention collective de travail n° 98 précitée;

Considérant qu'il convient également de consolider la liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques et d'y apporter un certain nombre de précisions en vue d'en assurer le respect sur le terrain;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "de Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques : "

Art. 5bis.En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur, le nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis."

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de la même convention collective de travail, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : "Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation."

Art. 3.Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, les mots "pécule de vacances" sont remplacés par les mots suivants : "les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail".

Commentaire Les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une allocation-vacances seniors.

Art. 4.Un chapitre Vbis comprenant l'article 6bis est inséré entre les chapitres V et VI de la même convention collective de travail. "CHAPITRE Vbis. - Modalités particulières de paiement

Art. 6bis.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est moindre que 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération."

Art. 5.La liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques est remplacée par la liste annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011, sauf en ce qui concerne les articles 2 et 3 qui sont applicables aux éco-chèques remis à partir du 1er janvier 2011.

Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques LISTE DES PRODUITS ET SERVICES ECOLOGIQUES POUVANT TRE ACQUIS AVEC DES ECO-CH'QUES I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24°, du Code des impôts sur les revenus;

B. Produits et services qui, au 30 septembre 2010 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des Régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les subventions régionales pour l'achat d'appareils électriques économiques;

C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations;

D. Achat d'ampoules économiques, de lampes luminescentes et d'éclairages LED;

E. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle;

F. Achat et placement de systèmes de gestion de la ventilation des habitations répondant à la no'e NBN 50-001 types C à la demande et D avec récupération de chaleur.

II. Economie d'eau A. Douchette économique;

B. Citerne de récupération d'eau de pluie;

C. Economiseur d'eau pour robinets;

D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique.

III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;

B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;

C. Titres de transport pour les transports en commun, à l'exception des abonnements;

D. Achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos. Achat et entretien de scooters électriques;

E. Cours d'éco-conduite;

F. Déplacements en autocar.

IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;

B. Fût ou bac de compostage;

C. Produits entièrement constitués de matériaux compostables ou biodégradables qui répondent à la no'e NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;

D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l'écoconception : produits et services qui disposent du label écologique européen ou du logo de production biologique de l'Union européenne VI. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;

B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau, de terre végétale et de compost qui répond aux conditions fixées par les Régions ainsi que d'engrais garantis bio.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques MODIFICATION DES COMMENTAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 98 DU 20 FEVRIER 2009 CONCERNANT LES ECO-CHEQUES Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Lesdites modifications ont pour objectif de spécifier certains points de cet instrument interprofessionnel et d'apporter un certain nombre de précisions dans la liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques.

A cette occasion, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont jugé nécessaire de : Modifier le commentaire de l'article 4 de la convention collective de travail n° 98.

Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 4 est remplacé par le texte suivant : "Ces évaluations peuvent se faire sur la base de propositions avancées par les autorités compétentes et d'autres propositions concrètes d'adaptation transmises directement au Conseil national du Travail au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle l'évaluation concernée se déroule." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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