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Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 08 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 88bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200819
pub.
08/04/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/24/2011200819/moniteur
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24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 88bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 88bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 88 bis du 21 décembre 2010 Modification de la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102837/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne (SCE);

Vu la Directive du Conseil de l'Union européenne 2003/72/CE du 22 juillet 2003 complétant le statut de la Société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs;

Vu la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte);

Vu la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne;

Considérant que la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs a été transposée en grande partie en droit belge par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 portant le même intitulé;

Considérant que suite à la refonte de la Directive 94/45/CE par la Directive 2009/38/CE susvisée, dans un souci de lisibilité, une nouvelle convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire a été conclue. La convention collective de travail n° 62 est par ailleurs maintenue, avec les modifications qui s'imposent, en particulier pour régler adéquatement la situation des accords ne relevant pas de la Directive 2009/38/CE;

Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 précitée doit être adaptée en vue de régler les champs d'application respectifs de cette dernière, de la convention collective de travail n° 21 du 21 décembre 2010 susvisée et de la convention collective de travail n° 62 précitée;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "de Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 18, § 1er, alinéa 5 de la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007 concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément aux alinéas qui précèdent, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire est applicable, dans la mesure où les conditions fixées par cette dernière convention sont réunies, sans préjudice toutefois de l'article 6 - Accords en vigueur - de cette dernière convention.".

Commentaire Si le groupe spécial de négociation décide de ne pas négocier ou de clôturer les négociations en cours, en principe, à partir du 6 juin 2011, la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010 concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire s'applique. Les conditions d'application de cette dernière convention doivent cependant être réunies. Ainsi, notamment, l'entreprise ou le groupe d'entreprises doit être de dimension communautaire.

Toutefois, l'article 6, § 1er de cette dernière convention collective de travail prévoit que sans préjudice de modifications significatives dans la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, réglées par son article 28, elle ne s'applique pas aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels : - soit un accord ou des accords couvrant l'ensemble des travailleurs prévoyant l'information et la consultation transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à l'article 4, alinéas 1er à 5 de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ou de tels accords sont adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d'entreprises de dimension communautaire.

Il en résulte que ces accords ne relèvent ni de la présente convention collective de travail, pas plus que de la convention collective de travail n° 62, ou de la convention collective de travail n° 101, sous réserve toutefois de l'application de l'article 28 de cette dernière.

Ceci signifie que la convention collective de travail n° 101 s'appliquera néanmoins lorsque des modifications significatives dans la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire interviennent.

En outre, l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 101 prévoit que lorsque de tels accords arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n'est pas le cas, la convention collective de travail n° 101 sera applicable; - soit un accord conclu conformément aux articles 16 et 22 à 25 de la convention collective de travail n° 62 est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

Ceci implique que la convention collective de travail n° 62 reste en principe applicable à ces accords. En effet, l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 101 prévoit que lorsque de tels accords arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n'est pas le cas, la convention collective de travail n° 101 sera applicable.

Article 1er.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 6 juin 2011.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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