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Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 21 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux barèmes sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200983
pub.
21/04/2011
prom.
24/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux barèmes sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux barèmes sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 16 novembre 2009 Barèmes sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98675/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Les salaires minimums par catégorie de travailleurs occupés à temps plein sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle.

Le passage d'un barème à l'autre a lieu dans le mois qui suit celui au cours duquel le travailleur satisfait à la condition d'octroi. § 2. Pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, le travailleur à temps partiel doit recevoir, proportionnellement, le même salaire que le travailleur à temps plein.

Art. 3.§ 1er. Par "expérience professionnelle", on entend : la période de prestations professionnelles auprès de l'employeur chez qui le travailleur est occupé, de même que l'expérience professionnelle acquise ailleurs telle que définie au § 3, augmentée des périodes assimilées à des prestations professionnelles telles que définies au § 4. § 2. Pour la détermination de la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. § 3. Par expérience professionnelle acquise ailleurs, on entend les périodes de prestations professionnelles en tant que travailleur salarié (ouvrier ou employé), travailleur indépendant ou fonctionnaire statutaire que le travailleur a fournies avant son entrée en service chez l'employeur actuel.

Ces périodes sont entièrement assimilées à des prestations professionnelles chez l'employeur qui occupe le travailleur. § 4. Les périodes définies ci-après de suspension complète de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles : -les périodes de congé de maternité, congé prophylactique, congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour maladie grave d'un membre de la famille pour 2 ans; - les périodes d'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident pour 3 ans; - les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

Les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons sociales pour 3 ans quand il s'agit de : - s'occuper d'enfants de moins de 8 ans; - s'occuper d'un enfant handicapé habitant sous le même toit et pris en charge à la maison, quel que soit l'âge de l'enfant; - suivre une formation agréée par les pouvoirs publics ou par les partenaires sociaux sectoriels; - les périodes de chômage indemnisées pour un an et, à partir de 15 ans d'expérience professionnelle, pour 2 ans.

Le travailleur peut présenter les pièces justificatives relatives à son passé professionnel et aux périodes assimilées à des prestations de travail au fonds social de la Commission paritaire des pompes funèbres qui établit une attestation d'expérience. Cette attestation d'expérience est établie par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 4.Pour des travailleurs qui sont au service de l'employeur le 31 décembre 2008, le nombre d'années d'expérience professionnelle est déterminé de façon fictive en se basant sur le salaire barémique individuel de la catégorie applicable au travailleur le 31 décembre 2008 en fonction de son âge.

Art. 5.Le travailleur a droit à une augmentation barémique lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis l'entrée en service.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et est arrondie à l'année supérieure.

Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2008, la prochaine augmentation barémique aura lieu après 12 mois d'expérience professionnelle supplémentaire depuis la dernière augmentation barémique en 2008 ou l'entrée en service. Ensuite, les augmentations barémiques auront lieu à chaque augmentation de la période d'expérience professionnelle de 12 mois.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2009 et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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