Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 13 mai 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011201170
pub.
13/05/2011
prom.
24/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 octobre 2010 Prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102415/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (fin de contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : jusqu'au 31 décembre 2009 inclus avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans pour les ouvrières femmes) à partir du 1er janvier 2010 - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans pour les ouvrières femmes); - avoir été au service d'employeurs pour les ouvriers à capacité de travail réduite ( prépension médicale) : les personnes souffrant d'un handicap ou de problèmes physiques graves ou les personnes occupées dans l'amiante ( convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord interprofessionnelle du 2 février 2007). b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : jusqu'au 31 décembre 2010 inclus - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit ("travail de nuit" au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46), comme prévu dans l'accord exceptionnel pour la période 2009-2010 conclus par les partenaires sociaux; - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont 78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 (qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009 inclus) et au sens de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009 en exécution de l'accord interprofessionel du 22 décembre 2008 (qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010 inclus).c) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans.Une ouvrière femme doit pouvoir démontrer une historique professionnelle de 26 ans.

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", le remboursement : 1° de l'indemnité complémentaire;2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en raison de la prépension. § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 15 juin 2009 relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. § 2. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.

L'article 2, b) de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^