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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 10 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012009
pub.
10/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 25 mars 2014 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122072/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 3.Pour la période à partir du 1er janvier 2007, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", ayant son siège sociale rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté pour recevoir ces fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des mesures sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.

Art. 6.Un quart de l'effort global de 0,10 p.c. (pour une valeur de 0,025 p.c.) est réservé aux groupes suivants : - des jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation; - des travailleurs de moins de 26 ans qui sont inoccupés ou ayant une aptitude de travail réduite.

Art. 7.Le "Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail prend effet au 25 mars 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 juin 2007 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (numéro d'enregistrement : 84182).

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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