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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 17 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'indice

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012024
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17/04/2015
prom.
24/03/2015
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24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'indice (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'indice.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 21 mai 2014 Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122617/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la convention collective de travail fixant les salaires du 19 février 2014, les salaires réels, ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti, prévu par la convention collective de travail du 19 février 2014 fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation.

Elles sont mises en regard de l'indice de référence 99,62 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 98,63 - 99,62 - 100,62 (base 2013 = 100).

Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des trois derniers mois.

Les variations de rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 99,62, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 100,62 à la hausse ou 98,63 à la baisse.

Art. 3.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la convention collective de travail du 19 février 2014 fixant les salaires, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les autres à l'indice 99,62, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la liaison des salaires au chiffre de l'indice (n° 84922/CO/202) est abrogée au 30 avril 2014.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index Tranches d'indice base 2013 = 100

98,63

99,62

100,62

99,62

100,62

101,62

100,62

101,62

102,64

101,62

102,64

103,66

102,64

103,66

104,70

103,66

104,70

105,75

104,70

105,75

106,80

105,75

106,80

107,87

106,80

107,87

108,95

107,87

108,95

110,04

108,95

110,04

111,14


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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