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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 10 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200325
pub.
10/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 novembre 2013 Programmation sociale 2013-2014 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118573/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêtés fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Avantage non récurrent

Art. 2.§ 1er. Une convention collective de travail sectorielle est conclue instaurant un avantage non récurrent à concurrence de 140 EUR brut. § 2. En cas d'occupation à temps partiel ce montant est proratisé en fonction du régime de travail. § 3. L'objectif à réaliser est fixé par convention collective de travail sectorielle. § 4. L'avantage est payé en août 2014. CHAPITRE III. - Indemnité vélo

Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité vélo est portée à 0,21 EUR/km. CHAPITRE IV. - Congé d'ancienneté

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2014 un congé d'ancienneté est instauré pour tous les membres du personnel roulant avec au moins 4 ans d'ancienneté. § 2. Ce congé est octroyé sur la base de l'ancienneté de service acquise au 1er juillet de l'année d'octroi. § 3. En cas d'occupation à temps partiel le congé d'ancienneté est proratisé en fonction du régime de travail. CHAPITRE V. - Carrière barémique

Art. 5.A partir du 1er janvier 2014 la fin de la carrière barémique est prolongée de l'octroi d'une demi-biennale après 2 ans. CHAPITRE VI. - Masse et indemnité d'habillement

Art. 6.§ 1er. La masse d'habillement est étendue des vêtements suivants : l'écharpe, le bonnet, les sous-vêtements thermiques (2 pièces) et le fleece. § 2. A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité mentionnée à l'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les vêtements de travail (uniforme) au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1991, Moniteur belge du 5 février 1992, est portée à 26,88 EUR/an. § 3. A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité d'habillement mensuelle est portée à 8,05 EUR/mois. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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