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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le secteur de l'industrie du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200326
pub.
09/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le secteur de l'industrie du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le secteur de l'industrie du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 11 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le secteur de l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122050/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.A l'article 2 de la convention collective de travail du 26 novembre 2013 (n° 119479/CO/324) concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le secteur de l'industrie du diamant, un § 2bis est inséré, libellé comme suit : "En dérogation aux règles précitées, les travailleurs qui, durant la période de validité de la présente convention collective de travail, satisfont aux conditions susmentionnées d'âge et d'ancienneté, mais qui ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 2013.

Le régime précité ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui n'ont pas fourni l'attestation, prévue à l'article 4 de la convention collective de travail précitée n° 107 du 28 mars 2013 conformément aux règles prévues dans la même disposition, à l'employeur qui l'a demandée avant le licenciement.".

Art. 3.L'article 3, § 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le secteur de l'industrie du diamant, est complété par l'alinéa suivant : "Les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire sont également d'application en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 2013 et sont fixées par l'organe de gestion générale du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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