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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 10 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause d'intempéries ou d'accident technique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200381
pub.
10/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause d'intempéries ou d'accident technique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause d'intempéries ou d'accident technique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 28 février 2014 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause d'intempéries ou d'accident technique (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121174/CO/315.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "ouvriers" on vise : les ouvriers et les ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit une garantie de revenus minimale applicable en cas de recours au chômage temporaire en application de l'article 49 ou de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Garantie de revenu

Art. 4.§ 1er. L'ouvrier soumis à un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail en application des dispositions précitées de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, recevra à charge de l'employeur un complément de 9,40 EUR par jour de chômage. § 2. En outre l'ouvrier reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur : - par jour de régime de suspension l'exécution du contrat de travail en application des dispositions précitées de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'ouvrier une allocation de chômage.

Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous les cas le supplément doit être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.

Tous les deux ans pendant le deuxième trimestre et pour la première fois en 2015, les partenaires sociaux réunis au niveau de la sous-commission paritaire examineront l'adaptation du montant de 0,94 EUR. § 3. Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. du salaire mensuel brut imposable. § 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. § 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'ouvrier occupé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un ouvrier à temps plein.

Assimilations

Art. 5.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en application de l'article 49 ou de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - le droit aux éco-chèques; - les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacances); - les délais et les indemnités de préavis; - la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; - l'assurance hospitalisation extra légale; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet d'une concertation au niveau de l'entreprise. § 3. En cas d'application d'une diminution des prestations de travail, le complément d'entreprise dû dans le régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une rémunération à temps plein.

Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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