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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 10 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200387
pub.
10/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 7 mai 2014 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122425/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-com-mission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et en vertu de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crises et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; telle que modifiée par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs : 1° qui au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus;2° qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après : RCC).

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un complément d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 4.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.Les articles 3 et 4 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à leur employeur.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son RCC et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 7.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps, dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, au système de RCC, le calcul du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un travailleur à temps plein. § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, au système de RCC, le calcul du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des prestations de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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