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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200425
pub.
09/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 mai 2014 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122626/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.L'instauration et la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence, intitulé "Fonds social de la technique dentaire" sont déterminées telles qu'elles figurent en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail, ensemble avec les statuts du "Fonds social de la technique dentaire" en annexe, produit ses effets à partir du 1er mai 2014. Cette convention collective remplace la convention du 10 septembre 2007 (numéro d'enregistrement 85674/CO/330).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation de ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er janvier 2008, dénommé "Fonds social de la technique dentaire", appelé ci-après le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Kortrijksepoortstraat 235, 9000 Gent.

Il peut, par décision de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, être transféré à n'importe quel autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. l'assurance du paiement d'un avantage social aux travailleurs affiliés à une organisation de travailleurs reconnue représentée à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;3. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des travailleurs et l'octroi d'autres avantages sociaux complémentaires aux travailleurs;4. la promotion et le financement des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur.Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE III. - Administration

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés et démissionnés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, dont au moins deux gestionnaires sont membre de cette commission.

Art. 6.Tous les trois ans, le conseil d'administration du fonds désigne, en son sein, un président et un vice-président dont un des mandats est confié aux organisations patronales et aux organisations syndicales. Ces mandats sont rééligibles.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Le président s'assure que les procès-verbaux des réunions sont rédigés et les signe. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable à condition qu'au moins quatre membres y participent dont deux membres appartenant aux organisations syndicales et deux aux organisations patronales.

Seuls les points figurant à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion peuvent être votés.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration détermine la représentation du fonds.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 9.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4.

Art. 10.Les cotisations sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 11.Les cotisations sont perçues et encaissées par le fonds ou par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 12.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 13.Les comptes de l'exercice précédent sont clôturés le 31 mars.

Le conseil d'administration, de même que les réviseurs ou experts-comptables désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement un rapport écrit sur l'accomplissement de leur mission durant l'exercice précédent.

Le bilan et les rapports annuels écrits mentionnés dans cet article doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 14.Le fonds peut être dissous à tout moment par décision unanime de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités. Après apurement du passif éventuel, le solde ne pourra être utilisé après dissolution que conformément à l'objet pour lequel le fonds dissous a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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