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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200445
pub.
09/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 27 mai 2014 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122603/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du ler janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; § 2." entreprise": l'entité juridique. CHAPITRE III. - Mesures sociales

Art. 3.Prime de jubilé L'article 7, § 8 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 concernant les conditions de travail et de salaire (convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72104/CO/326) est complété comme suit : "Modalités d'application à partir du 1er janvier 2014 § 1er. A partir du 1er janvier 2014 et aussi longtemps que les législations sociale et fiscale permettront à un employeur de payer un mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 25 ans au sein de l'entreprise et de payer un maximum de deux mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 35 ans au sein de l'entreprise, la prime de jubilé est octroyée comme suit : - 25 ans : 2 mois brut + 1 mois net; - 30 ans : 2 mois brut; - 35 ans : 1 mois net. § 2. Si un travailleur n'a pas pu bénéficier du paiement d'un mois de rémunération brute en net après 25 ans de service, la prime de jubilé payable à 30 ans sera ramenée à un mois de rémunération brute et sera majorée d'une prime d'ancienneté égale à un mois de rémunération nette. § 3. Si la législation sociale ou fiscale ne permet plus un paiement en net, les modifications apportées par la présente convention collective de travail à l'article 7, § 8 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 deviennent caduques. Il y a dans ce cas un retour automatique au système en vigueur au 31 décembre 2013.".

Art. 4.Soins de santé - ayants droit Un groupe de travail paritaire est mis en place afin de finaliser les notions d'"Ayants droit soins de santé" pour la fin de l'année 2014.

Art. 5.Avantage tarifaire Suite à la disparition de la période d'essai, l'article 7, § 3, premier alinéa de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72104/CO/326) est remplacé, à partir du 1er janvier 2014, comme suit : "Une réduction établie sur la base des dispositions légales en la matière est octroyée sur les factures de vente aux particuliers de l'électricité et du gaz pour les consommations après 6 mois de service.". CHAPITRE IV. - Pensions complémentaires et assurance groupe

Art. 6.Allocations de retraite Conformément à l'engagement pris dans la convention collective de travail de programmation sociale 2011-2012 (enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109798/CO/326) d'élaborer une proposition d'amélioration du régime de pension complémentaire dans le cadre de la prochaine programmation sociale, les allocations patronales de retraite sont fixées à partir du 1er janvier 2014 comme suit : - PA = 2,625 p.c. T1 + 7,875 p.c. T2 = 3 * Pc pour les travailleurs ayants moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - PA = 2,7563 p.c. T1 + 8,2688 p.c. T2 = 3,15 * Pc pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - PA = 2,8875 p.c. T1 + 8,6625 p.c. T2 = 3,3 * Pc pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur où : - PA : cotisation patronale - Pc : cotisation personnelle - T : rémunération de référence = 13,92 * T janvier T1 : plafond de rémunération (au 1er janvier 2013 : 51 092,44 EUR) T2 : partie de la rémunération T supérieure à T1 Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence.

Art. 7.Rente d'orphelin A partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail, la limitation de la rente d'orphelin à maximum 3 orphelins est supprimée pour tous les nouveaux orphelins.

Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence. CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 8.Extension du crédit-temps avec motif A la date de la signature de la convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77011/CO/326), est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, la durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 36 mois pour les motifs définis à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Les travailleurs doivent respecter les délais légaux d'avertissement comme repris dans l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée. Ceux qui sont dans ce régime à l'échéance du 31 décembre 2018 peuvent rester dans ce régime jusqu'à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps.". CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 9.Heures supplémentaires Conformément aux dernières dispositions légales, la limite interne en matière d'heures supplémentaires prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est portée à 78 heures au cours de la période de référence d'une année prévue dans le secteur. Cette limite de 78 heures est portée à 91 heures après le troisième mois de l'année.

Le crédit d'heures supplémentaires payées immédiatement sans récupération à la demande du travailleur, prévu à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est porté à 91 heures par année civile.

Cette modification ne porte pas préjudice à l'article 9 de la convention collective de travail du 15 mai 2003 relative aux heures supplémentaires portant sur les accords locaux. CHAPITRE VII. - Emploi

Art. 10.Fin de carrière Les employeurs accordent une attention particulière aux mesures visant à maintenir les travailleurs "âgés" plus longtemps au travail.

Les meilleures pratiques dans le secteur veillant à faire converger les attentes des travailleurs "âgés" et des employeurs dans l'organisation du travail seront collectées et régulièrement présentées au sein de la Cellule de l'emploi. Un échange d'idées entre partenaires sociaux fera suite à cette présentation et se tiendra pour la première fois avant la fin de l'année 2014. CHAPITRE VIII. - Groupes d'insertion

Art. 11.Efforts Pour les années 2013 et 2014, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. CHAPITRE IX. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale

Art. 12.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale § 1er. La prime syndicale est maintenue à 135 EUR pour les années 2013 et 2014. § 2. La dotation patronale au fonds de formation syndicale est maintenue pour les années 2013 et 2014. § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 13.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2013.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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