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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2009 relative au financement du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200539
pub.
15/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2009 relative au financement du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2009 relative au financement du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 20 février 2014 Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2009 relative au financement du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122687/CO/152) Préambule La présente convention est conclue à la demande spécifique de l'Office national de sécurité sociale. Par courrier du 12 avril 2013, l'Administrateur général de l'Office national de sécurité sociale exprimait en effet son souhait d'une modification de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 10 décembre 2009 susmentionnée. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011. CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'article 5 de la convention collective du 10 décembre 2009 relative au financement du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone, est modifié comme suit : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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