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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 2008 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200542
pub.
09/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 2008 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 2008 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 10 mars 2008 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122625/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.L'article 3, 2e tiret de la convention collective de travail du 10 mars 2008 (numéro d'enregistrement : 87958/CO/330) est remplacé par : « Le "Fonds social de la technique dentaire", ayant son siège social à Kortijksepoortstraat 235, à 9000 Gent, est autorisé de recevoir ces fonds, après perception par l'Office national de Sécurité sociale. ».

Art. 3.Un 3e tiret est inséré dans l'article 5 de la convention collective de travail du 10 mars 2008 : « - Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er mai 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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