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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200732
pub.
15/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 30 juin 2014 Formation 2014-2015 (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123045/CO/329.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et employés.

Art. 2.Cette convention est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte des générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise des efforts de formation insuffisants (tel que modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de l'organisation, calculé comme suit : - pour 2014 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2014, calculés en équivalents temps plein, multiplié par 5,73 heures; - pour 2015 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2015, calculés en équivalents temps plein, multiplié par 6,02 heures; - l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que définie(s) à l'article 6.

Art. 5bis.§ 1er. Le temps collectif de formation sera utilisé en veillant à une répartition équitable entre les travailleurs et à l'équilibre entre les besoins de formation liés aux besoins de l'institution et les besoins de formation liés au développement individuel des travailleurs. Le temps collectif de formation doit permettre à chaque travailleur d'avoir une possibilité de formation de minimum 2 jours pendant la durée d'exécution de la présente convention. § 2. Les formations existantes, tant internes qu'externes à l'entreprise, la formation informelle, telle que décrite à l'annexe, ainsi que les dispositifs de formation spécifiques mis en place au sein d'une entreprise, sont pris en compte dans le temps collectif de formation tel que visé au § 1er.

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation pour évaluation de l'approche en matière de formation.

Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2014 et cesse ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015 On entend par "formation professionnelle moins formelle ou informelle" : les activités d'apprentissage qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par : - un haut degré d'auto-organisation (horaire, lieu, contenu) par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants; - un contenu déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant; - une relation directe avec le travail ou avec le lieu de travail, mais comprenant également le fait d'assister à des conférences dans un but d'apprentissage; - une identification préalable à sa mise en oeuvre.

N'en font pas partie, des activités telles que : - le brainstorming; - les séances d'information sur la stratégie de l'entreprise; - le simple accueil de nouveaux travailleurs (sans contenu formatif).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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