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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 23 décembre 1997

Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022856
pub.
23/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/24/1997022856/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment les articles 7, alinéa 2, 9, alinéa 4, 13, modifié par la loi du 25 juin 1997 et 14, alinéa 2;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 18 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur règlementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. la charte : la charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995;2. l'assureur : la compagnie d'assurances à primes fixes ou la caisse commune d'assurances agréée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail;3. le Fonds : le Fonds des accidents du travail.

Art. 2.Les notifications et mentions visées aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte ne sont pas exigées : 1. lorsque la décision résulte exclusivement de la liaison des allocations, rentes et allocations à l'indice des prix à la consommation;2. lorsqu'il s'agit de décisions de paiement de prestations dans le cas où ces paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure notifiée conformément aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte, sauf quand elles refusent totalement ou partiellement les prestations demandées.

Art. 3.Les formules de paiement visées à l'article 13 de la charte, doivent toujours comporter les mentions suivantes : 1 pour les allocations d'incapacité temporaire de travail et le premier paiement d'allocations d'incapacité permanente de travail : nature de la prestation, période et taux d'incapacité de travail, rémunération de base, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette et, le cas échéant, mention distincte pour l'indemnité pour aide de tiers. Le cas échéant, on indiquera qu'il ne s'agit que d'allocations provisoires. 2. pour le remboursement de frais : nature de la prestation et date ou numéro de la facture.En cas de remboursement global de plusieurs prestations, ces mentions seront détaillées par prestation ou par facture. 3 pour le paiement en capital : nature de la prestation, taux d'incapacité de travail, rémunération de base, mode de calcul du capital, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette, et mention distincte de l'indemnité pour aide de tiers, le cas échéant.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la charte, les décisions mentionnent : 1. la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen soit d'un exploit d'assignation signifié à l'assureur ou au Fonds par un huissier de justice, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire;2. l'adresse du tribunal du travail compétent;3. le contenu des dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;4. les références du dossier et du service qui le gère;5. la possibilité d'obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d'un service d'information désigné;6. la date extrême du délai de prescription dans lequel l'assuré social peut exiger ses droits aux prestations, ainsi que les modes possibles d'interruption de la prescription.

Art. 5.Les demandes d'allocations visées aux articles 9, 10 et 11, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail sont validées quant à leur date d'introduction lorsqu'elles sont adressées à un assureur ou au Fonds, qui ne sont pas compétents.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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