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Arrêté Royal du 24 novembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022882
pub.
21/12/2000
prom.
24/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/24/2000022882/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 5, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 18, § 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence notamment l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et complété par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; qu'un stimulant financier à l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette catégorie de travailleurs plus difficile à placer a été introduit avec l'arrêté royal du 28 septembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; que cet arrêté est entré en vigueur le 1er octobre 2000; qu'il importe d'urgence d'éviter aux C.P.A.S. qu'ils ne supportent la charge financière que représente le payement du montant du minimum de moyens d'existence activé à l'entreprise de travail intérimaire; qu'à cet effet, ils doivent être en mesure d'introduire au plus tôt une demande d'avance sur la subvention de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 34, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et complété par l'arrêté royal du 14 juillet 2000, les mots "dans une initiative d'insertion sociale visée" sont remplacés par les mots "soit dans une initiative d'insertion sociale soit par une entreprise de travail intérimaire, visées".

Art. 2.Dans l'article 34, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au début du mois au cours duquel est pris l'engagement" sont supprimés et l'alinéa 2 est complété comme suit : « Elle est accompagnée d'une copie : - soit du contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale; - soit de la convention passée entre le centre et une entreprise de travail intérimaire. »

Art. 3.L'article 34, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « L'avance est égale au montant du minimum de moyens d'existence activé, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire.

La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant le mois de son introduction. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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