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Arrêté Royal du 24 novembre 2009
publié le 11 décembre 2009

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai

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service public federal justice
numac
2009009833
pub.
11/12/2009
prom.
24/11/2009
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24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1996 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand du 23 mai 2008, du premier président de la cour du travail de Gand du 2 juin 2008, du procureur général près la cour d'appel de Gand du 6 juin 2008, du président du tribunal de première instance de Courtrai du 16 octobre 2008, du président des tribunaux du travail de Courtrai, Ypres et Veurne du 2 juillet 2008, du procureur du Roi de Courtrai du 3 juin 2008, du greffier en chef du tribunal de première instance de Courtrai du 9 septembre 2008 et de l'assemblée des bâtonniers de l'ordre des avocats de Courtrai du 23 juin 2008;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Courtrai comprend dix-sept chambres, dont huit chambres civiles, six chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les première, huitième, neuvième, dixième et dix-septième chambres sont composées de trois juges. Les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un seul juge.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans le cas visé à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième chambres connaissent des affaires civiles. Elles constituent le tribunal civil.

Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires correctionnelles. Elles constituent le tribunal correctionnel. Toutes les chambres correctionnelles connaissent des affaires donnant lieu à l'application des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Les quinzième, seizième et dix-septième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. La première chambre connaît : 1° des appels contre des jugements rendus par les juges de paix;2° des actions civiles en rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, 1°, du Code judiciaire);3° des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);4° des actions civiles mues en raison de délits de presse;5° des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire);6° des affaires qui, à la demande d'une partie sont renvoyées par un juge unique, en application de l'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, devant une chambre composée de trois juges. Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures. § 2. La deuxième chambre connaît : 1° de toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées à une chambre déterminée;2° de l'exequatur (demandes de déclaration de force exécutoire de décisions en matière civile et commerciale rendues par des juridictions étrangères). Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures. § 3. La troisième chambre connaît : 1° des actions mettant en cause des banques et des institutions financières, notamment concernant les contrats de financement, les contrats de leasing, les cautionnements, les prêts, les ouvertures de crédit;2° des actions en réparation en matière d'aménagement du territoire;3° des litiges en matière d'assurance (au sens strict). Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures. § 4. La quatrième chambre connaît : 1° des expropriations pour cause d'utilité publique;2° des litiges relatifs à des factures impayées (sauf celles en matière de louage d'ouvrage et de services);3° des affaires concernant les reconnaissances de dettes entre particuliers;4° des dissolutions d'associations sans but lucratif et de sociétés civiles. Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures. § 5. La cinquième chambre connaît : 1° des demandes concernant les successions, les donations et les testaments;2° des affaires en matière de louage d'ouvrage et de services dans le domaine de la construction, et des contestations relatives aux honoraires des architectes et d'experts connexes aux matières de la construction;3° des demandes concernant les liquidations et les partages ne résultant pas d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'un contrat de cohabitation. Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures. § 6. La sixième chambre connaît : 1° des actions en divorce pour cause de désunion irrémédiable;2° des liquidations et des partages dans le cadre des régimes matrimoniaux ou des contrats de cohabitation. Lesdites affaires sont instruites le mardi et introduites en chambre du conseil à 9 heures. 3° de toutes les autres affaires qui relèvent du droit des personnes ou du droit de la famille, entre autres celles qui concernent : - les procédures en matière de minorité prolongée; - la procédure de déclaration d'incapacité; - la procédure en matière de conseil juridique; - l'établissement et la contestation de paternité; - l'autorisation de reconnaissance et l'annulation de la reconnaissance; - les contestations en matière de déclarations de nationalité.

Lesdites affaires sont partiellement instruites le jeudi, en chambre du conseil, à 9 h 30. § 7. La septième chambre connaît : 1° des actions en matière de responsabilité fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil;2° des actions en matière de responsabilité professionnelle de professions libérales et intellectuelles prestataires de services;3° des actions en paiement d'honoraires de professions libérales, à l'exception des architectes;4° des affaires en matière de louage d'ouvrage et de services sauf dans le domaine de la construction;5° des actions fondées sur l'article 544 du Code civil. Ladite chambre tient audience le lundi à 9 heures. § 8. La huitième chambre connaît : des appels des décisions rendues par le tribunal de police siégeant en matière civile.

Ladite chambre tient audience le premier et le troisième mardi du mois à 14 heures. § 9. La neuvième chambre est une chambre correctionnelle composée de trois juges qui connaît : de tous les délits relevant de la compétence d'une chambre composée de trois juges (article 92 du Code judiciaire) et de ceux dont le renvoi a été demandé (article 91, alinéa 3, du Code judiciaire).

Ladite chambre tient audience le lundi et le mardi à 9 heures. § 10. La dixième chambre est une chambre correctionnelle : 1° composée de trois juges du tribunal de première instance qui connaît : - des appels des jugements du tribunal de police siégeant en matière civile. Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures. 2° composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail qui, connaît : - des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail (article 76, alinéa 6, du Code judiciaire); - des affaires de droit pénal social dont le renvoi devant trois juges a été demandé; - des appels des jugements rendus par le tribunal de police dans la mesure où celui-ci a statué dans des affaires qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

Ladite chambre tient audience le premier vendredi du mois à 9 heures. § 11. La onzième chambre est une chambre correctionnelle à un juge qui connaît : 1° des affaires en matière de droit pénal social. Ladite chambre tient audience le troisième lundi du mois à 9 heures. 2° des affaires en matière de douane et d'accises. Ladite chambre tient audience le premier lundi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre à 14 heures. § 12. Les douzième et treizième chambres connaissent des affaires correctionnelles portées devant le juge unique.

La douzième chambre tient audience le lundi et le mercredi à 9 heures.

La treizième chambre tient audience le lundi et le mercredi à 9 heures. § 13. La quatorzième chambre est la chambre du conseil.

Ladite chambre tient audience le mardi et le vendredi à 9 h 30 m. § 14. Les quinzième, seizième et dix-septième chambres sont des chambres de la jeunesse. 1° les quinzième et seizième chambres, composées d'un seul juge de la jeunesse, connaissent : - des affaires qui relèvent de l'application du titre II, chapitre II et chapitre III, section I, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (mesures à l'égard des parents en vue de la protection des mineurs). La quinzième chambre tient audience le mardi de la première semaine complète et de la troisième semaine du mois, et la seizième chambre tient audience le mardi de la deuxième et de la quatrième semaine du mois à 14 heures. - des affaires qui relèvent de l'application du titre II, chapitre III, section II, de la même loi et des décrets coordonnés relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse (mesures à l'égard des mineurs qui se trouvent en situation d'éducation problématique et mesures à l'égard des mineurs qui ont commis un fait qualifié infraction).

La quinzième chambre tient audience le mercredi de la première semaine complète et de la troisième semaine du mois et la seizième chambre le mercredi de la deuxième et de la quatrième semaine du mois à 14 h 30 m. 2° La dix-septième chambre, composée de trois juges, dont deux ont suivi la formation spécialisée requise pour l'exercice de la fonction de juge de la jeunesse et le troisième est un juge du tribunal correctionnel, connaît : - des poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable (article 92, § 1, 7°, du Code judiciaire). La dix-septième chambre tient audience le deuxième et le quatrième jeudi du mois à 14 heures.

Art. 5.§ 1er. Le président du tribunal ou le juge qui le remplace connaît des affaires en référé ou comme en référé.

Le président ou le juge qui le remplace tient audience le mercredi et le jeudi à 9 heures. § 2. Les comparutions devant le président du tribunal ou le juge qui assure la fonction de président dans le cadre du divorce par consentement mutuel et de la séparation de corps ont lieu le mercredi à 9 heures. § 3. Les actions devant le juge des saisies sont instruites le lundi à 9 heures. § 4. Les enquêtes ont lieu le mardi et le jeudi à partir de 14 heures. § 5. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le deuxième et le quatrième jeudi du mois à 14 h 30 m.

Art. 6.Les affaires pénales sont attribuées par le président du tribunal sur proposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Art. 7.1° Le président du tribunal arrête le service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Dans le cas de constitutions de parties civiles, les plaintes sont enregistrées par le juge d'instruction de service et ensuite attribuées à un juge d'instruction par le président du tribunal selon les modalités définies ci-après : - le président du tribunal classe lesdites affaires dans un ordre numérique, déterminé en fonction des dates et heures auxquelles ces affaires sont portées à sa connaissance. Ensuite, il attribue ces affaires aux différents juges d'instruction selon un tour de rôle; - Les affaires introduites par le procureur du Roi sont attribuées au juge d'instruction qui est de service à la date de la requête d'ouverture d'une instruction du procureur du Roi. 2° Le président du tribunal peut néanmoins, en fonction des nécessités du service, de la bonne administration de la justice ou de l'organisation du tribunal, déroger au tableau de service et modifier la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 8.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 9.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il/elle fixe les jours et heures.

Art. 10.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, du greffier en chef, du président du tribunal du travail et de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre de chambres, leurs attributions ainsi que les heures d'ouverture et le lieu de leurs audiences.

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation.

Il/elle établit la liste des magistrats qui y siègeront.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau de service en raison des nécessités du service.

Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal.

Elles sont immédiatement portées à la connaissance du premier président de la Cour d'appel de Gand et du procureur du Roi de Courtrai.

Lorsque ces ordonnances ont trait à des infractions de droit social, elles sont également portées à la connaissance du premier président de la cour du travail de Gand, du président du tribunal de travail de Courtrai et de l'auditeur du travail de Courtrai.

Art. 13.L'arrêté royal du 17 septembre 1996 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 15.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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