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Arrêté Royal du 24 novembre 2009
publié le 07 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2009022578
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07/12/2009
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24/11/2009
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24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 05 mars 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 5 mars 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009;

Vu l'avis 47.191/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique III du § 1er, 1° est complétée par les prestations suivantes : « 427416 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 2,302 »; « 427475 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 2,302 ». 2° la rubrique III du § 1er, 2° est complétée par les prestations suivantes : « 427431 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 3,453 »; « 427490 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 3,453 ». 3° la rubrique III du § 1er, 3° est complétée par les prestations suivantes : « 427453 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 2,302 »; « 427512 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 2,302 ». 4° au § 9 le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière brevetée. » 5° dans le § 9, il est inséré entre les alinéas 6 et 7, deux alinéas rédigés comme suit : « Les prestations 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 ne peuvent être attestées qu'à condition que la fistulisation et le premier remplacement du ballon aient été réalisés par un médecin. Les prestations 427431 et 427490 ne peuvent être attestées qu'à condition que la motivation pour effectuer ces prestations durant le week-end ou durant un jour férié soit indiquée dans le dossier infirmier. » 6° dans le § 9, l'ancien alinéa 7, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit : « Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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