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Arrêté Royal du 24 novembre 2009
publié le 03 décembre 2009

Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2009022586
pub.
03/12/2009
prom.
24/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/24/2009022586/moniteur
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24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, les articles 3 et 6 modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et 4, modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et par la loi du 6 mai 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, donné le 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 octobre 2009;

Vu l'avis n° 47.294/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des limites de la cotisation dont sont redevables les adhérents à l'organisation professionnelle.

L'organisation professionnelle qui veut être reconnue représentative, fixe le montant de la cotisation annuelle statutaire dont sont redevables ses adhérents. Cette cotisation doit s'élever au minimum à 30 euros et au maximum à 500 euros.

Art. 2.Des conditions de la formation de cartels.

Plusieurs organisations professionnelles qui veulent être reconnues représentatives peuvent former un cartel.

Elles doivent dans ce cas conclure une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs.

Ce cartel peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies : 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont aux conditions mentionnées au même article 4, § 2, 1er, 2e et 5e tiret.La condition mentionnée au même article 4, § 2, 5e tiret, doit être remplie soit par chacune des organisations professionnelles, soit par la totalité des organisations professionnelles; 2° la convention mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des recensements.

Art. 3.Autres renseignements qui doivent figurer sur la liste des membres des organisations professionnelles qui veulent être reconnues représentatives.

La liste des membres prévues à l'article 4, § 4 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer précitée, doit contenir par ordre alphabétique, les noms des membres ainsi que leur prénom, leur adresse (rue, numéro, code postal), leur numéro INAMI et leur numéro NISS pourvu que leur domicile se situe sur le territoire belge. Les membres repris sur cette liste, sont les porteurs du titre d'infirmier qui sont indépendants à titre principal.

Art. 4.Des modalités du recensement sur la base duquel est réglée la représentation, au sein de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile.

Le recensement prévu à l'article 3 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer précitée, est effectué selon les modalités suivantes : 1° le premier mandat est attribué à l'organisation professionnelle ou au cartel qui compte le plus grand nombre de membres;2° le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI assisté d'agents de l'INAMI qu'il désigne, additionne les membres de toutes les organisations professionnelles et cartels reconnus représentatifs et divise ce nombre total de membres par le nombre de mandats à conférer;3° après attribution d'un mandat à une organisation professionnelle, le produit de la division prévu au 2° est déduit du nombre total des membres de l'organisation professionnelle ou du cartel qui s'est vu attribuer le mandat.Les mandats suivants sont chaque fois attribués à l'organisation professionnelle ou au cartel qui compte le plus de membres ou qui a le plus grand nombre restant de membre; 4° si lors de l'attribution du dernier mandat, le nombre restant de membres d'une organisation professionnelle ou d'un cartel est égal au nombre total de membres ou au nombre restant de membres d'une autre organisation professionnelle ou d'un autre cartel, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a le plus petit nombre de membres. Les modalités pratiques d'application du présent article sont fixées par notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Art. 5.Les fonctionnaires visés à l'article 4, § 5, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer précitée, sont deux attachés-inspecteurs sociaux, l'un du rôle linguistique néerlandais et l'autre du rôle linguistique français, désignés nommément par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI.

Art. 6.Le loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, entre en vigueur le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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