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Arrêté Royal du 24 novembre 2010
publié le 18 janvier 2011

Arrêté royal déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise

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service public federal interieur
numac
2010000711
pub.
18/01/2011
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24/11/2010
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24 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise


RAPPORT AU ROI Sire, En application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, il appartient au Comité sectoriel du Registre national d'octroyer l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dudit registre.

Seuls les autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 peuvent être autorisés à utiliser le numéro d'identification.

Actuellement, le fait de disposer d'une autorisation d'utiliser le numéro d'identification a notamment des conséquences, d'un point de vue pratique, sur les modalités de consultation des données du Registre national.

Ainsi, lorsqu'une autorité, un organisme ou une personne est autorisé tant à accéder au Registre national qu'à utiliser le numéro d'identification, la recherche des données d'une personne déterminée s'effectue sur la base de son numéro d'identification, ce qui permet de ne consulter que les seules données de la personne concernée.

Par contre, lorsque l'instance habilitée à consulter le Registre national n'est pas autorisée à utiliser le numéro d'identification, elle ne peut consulter le Registre national qu'au moyen d'une recherche effectuée sur la base, soit du nom (la recherche est dite "phonétique"), soit de l'adresse, soit de la date de naissance. Cette méthode comporte le risque que les données de plusieurs personnes non visées par la recherche soient également consultées sans justification.

Dans un souci de protection de la vie privée et à la demande, tant de la Commission de la protection de la vie privée que du Comité sectoriel du Registre national, le présent projet d'arrêté royal vise dès lors à permettre aux autorités, organismes et personnes autorisés à accéder aux informations du Registre national mais non à utiliser le numéro d'identification, à enregistrer ce numéro en interne, de façon que lors d'une consultation ultérieure, n'apparaissent que les seules données de la personne concernée.

L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 stipule qu'il appartient au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité sectoriel du Registre national, les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise.

Concrètement, la modification réglementaire proposée implique que le numéro d'identification apparaîtra systématiquement lors de chaque consultation du Registre national.

Il convient cependant d'insister sur le fait, d'une part, que seul le numéro d'identification de la personne concernée par la recherche pourra être enregistré et que, d'autre part, ce numéro ne pourra être enregistré qu'à la seule fin d'une consultation ultérieure du dossier de cette personne. L'utilisation du numéro d'identification pour toute autre finalité doit bien évidemment toujours faire l'objet d'une autorisation spécifique du Comité sectoriel du Registre national.

Le Comité sectoriel du Registre national a rendu l'avis n° 01/2009 le 22 avril 2009. Le texte en projet tient compte de l'observation formulée dans cet avis.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 26 juillet 2010. L'arrêté qui est soumis à Votre Majesté a pareillement été adapté à cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Comité sectoriel du Registre national Avis RN n° 01/2009 du 22 avril 2009 Objet : avis concernant le projet d'arrêté royal déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise (RN/A/2009/001) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité");

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN"), en particulier l'article 8, § 1er, deuxième alinéa;

Vu la demande de M. Guido DE PADT, Ministre de l'Intérieur, reçue le 20 mars 2009;

Vu le rapport de M. Frank SCHUERMANS;

Emet, le 22 avril 2009, l'avis suivant : I. ANTECEDENTS 1. Le comité a constaté que des instances qui, à leur demande, ont été autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national consultaient de manière efficace le Registre national à l'aide de ce numéro, pour autant qu'elles aient également été autorisées à accéder à ce registre.Elles encodent ce numéro unique et seules les données de la personne concernée s'affichent. 2. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les instances qui sont bel et bien autorisées à accéder au Registre national mais qui n'ont pas demandé à être autorisées à utiliser le numéro d'identification.Elles consultent le Registre national à l'aide d'une recherche sur le nom (phonétique), l'adresse, la date de naissance, ce qui implique qu'il faille souvent consulter les données de plusieurs personnes pour trouver la bonne. 3. Du point de vue de la vie privée, il est recommandé qu'une instance autorisée ne puisse voir que les données de la bonne personne.4. Dans cette optique, le Comité sectoriel du Registre national estime qu'il serait opportun de prévoir que lorsqu'une instance est uniquement autorisée à accéder au Registre national, celle-ci puisse néanmoins également enregistrer en interne le numéro d'identification en vue d'une consultation efficace du Registre national.Ceci pourrait être réglé au moyen d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de la LRN. 5. Par courrier du 19 juin 2008 adressé au Ministre de l'Intérieur, le comité souhaitait savoir si le ministre pouvait adhérer à sa vision. Le 29 décembre 2008, le ministre a fait savoir qu'il avait chargé ses services de rédiger un projet d'arrêté royal, projet qui est à présent soumis à l'avis du comité.

II. QUANT AU FOND 6. L'article 1er proposé concrétise la suggestion du comité dans un texte réglementaire qui précise les points suivants : - le numéro d'identification apparaîtra lors de chaque consultation du Registre national, que l'instance effectuant la consultation soit ou non autorisée à utiliser le numéro d'identification; - l'instance procédant à la consultation qui n'a pas demandé à être autorisée à utiliser le numéro d'identification peut désormais l'enregistrer/en prendre note dans le dossier de la personne concernée lors de la première consultation; - le numéro d'identification ainsi noté peut exclusivement être utilisé par la suite pour la consultation des données de la personne concernée dans le Registre national - ceci évite que des données d'autres personnes apparaissent - et pour aucune autre finalité; - toute autre utilisation requiert une autorisation du comité. 7. Le comité propose toutefois de compléter le deuxième alinéa de l'article 1er envisagé par le passage suivant : "sans préjudice d'autorisations contraires". PAR CES MOTIFS, 8. le comité émet un avis favorable concernant le présent projet moyennant la prise en compte de la remarque formulée au point 7. Pour l'Administrateur e.c., La Présidente, (signé) Patrick Van Wouwe (signé) Mireille Salmon AVIS 48.472/2/V DU 26 JUILLET 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 28 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule 1. L'article 108 de la Constitution ne constitue pas le fondement juridique de l'arrêté en projet, qui puise son fondement légal dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'alinéa 1er du préambule, qui vise l'article 108 de la Constitution, doit donc être omis. 2. Il est d'usage que les « considérants » figurent au préambule d'un arrêté en suite des « visas ». L'alinéa 3 du préambule doit être déplacé en conséquence.

Dispositif Article 1er A l'article 1er du projet, il serait plus adéquat de remplacer les mots « Sans préjudice d'autorisations contraires, » par les mots « Sans préjudice d'autorisations plus étendues, ».

La version néerlandaise de cet article devrait par ailleurs être rédigée comme indiqué dans la version néerlandaise de l'avis.

Du point de vue de la correction de la langue, le texte néerlandais de l'article 1er laisse à désirer. Compte tenu également de l'observation de fond faite ci-dessus, il est proposé de rédiger l'article comme suit : « Artikel 1. Onverminderd ruimere machtigingen mogen overheden, organen en personen die ingevolge artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen toegang hebben gekregen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister, intern het identificatienummer opslaan waaronder de natuurlijke personen over wie ze informatie raadplegen, ingeschreven staan in het Rijksregister.

Het identificatienummer dat met toepassing van het eerste lid opgeslagen wordt, mag uitsluitend worden gebruikt om... (voorts zoals in het ontwerp). » La chambre était composée de MM. J. Jaumotte, conseiller d'Etat, président, M. Pâques et L. Detroux, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport à été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.

Le Greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le Président, J. Jaumotte.

24 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national n'est pas requise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 8, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'avis n° 01/2009 du Comité sectoriel du Registre national, donné le 22 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2010;

Vu l'avis n° 48.472/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice d'autorisations plus étendues, les autorités, les organismes et les personnes qui ont été autorisés à accéder aux informations du Registre national en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques peuvent enregistrer en interne le numéro d'identification sous lequel les personnes physiques dont ils consultent les données sont inscrites au Registre national.

Le numéro d'identification enregistré en application de l'alinéa 1er ne peut être utilisé qu'à la seule fin de prendre connaissance des informations relatives aux personnes dont les données sont consultées.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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