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Arrêté Royal du 24 novembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011502
pub.
29/12/2016
prom.
24/11/2016
ELI
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24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code du droit économique, l'article IX.4 ;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ;

Vu l'avis 60.005/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2015/2115/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide, la directive 2015/2116/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone, et la directive 2015/2117/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1.

Art. 2.L'appendice C de l'annexe II « Exigences de sécurité particulières » de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :

Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE. Substance

N° Cas

Valeur limite

1° TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur maximale)

2° TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur maximale)

3° TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur maximale)

4° Bisphénol A

80-05-7

0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005

5° Formamide

75-12-7

20 µg/m3 (limite d'émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

6° 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

2634-33-5

5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005

7° Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

8° 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

9° 2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets


Les 7° à 9° sont d'application à partir du 24 novembre 2017.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai 2017.

Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS

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