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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019015068
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 16 juillet 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153345/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, ainsi que des conventions collectives de travail du Conseil national du travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, modifiant la convention collective de travail n° 17 précitée.

Un complément d'entreprise conventionnel sectoriel à charge de l'employeur est, en cas de licenciement, octroyé aux ouvriers et ouvrières licenciés sous les conditions cumulatives suivantes : - Dans tous les cas de licenciement survenu pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - Les ouvriers et ouvrières concernés doivent avoir fait connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d'entreprise; - Ils doivent, au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de la présente convention collective de travail, avoir atteint l'âge de 62 ans au moins; - Ils doivent, au plus tard à la fin du contrat de travail : - pour les ouvriers : - entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; - pour les ouvrières : - entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans; - entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 36 ans.

Le travailleur pourra bénéficier du complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite normale prend cours.

Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 784,62 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2019), sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés en cas de départ à partir de 63 ans accomplis.

Art. 4.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin.

Art. 5.En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 7.En matière de remplacement, les dispositions légales seront d'application. Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.

Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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