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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, en ce qui concerne les déclarations de désignation d'un tuteur

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service public federal justice
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2019015340
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27/11/2019
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24/11/2019
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24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, en ce qui concerne les déclarations de désignation d'un tuteur


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser l'enregistrement des déclarations de désignation d'un tuteur, dans le registre central des déclarations visé à l'article 496 du Code civil.

L'article 496 du Code civil a prévu la mise en place d'un registre central pour les déclarations de préférence de l'administrateur ou de la personne de confiance d'une personne protégée, registre tenu auprès de la Fédération Royale du Notariat belge. L'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, organise l'enregistrement dans et les modalités d'accès à ce registre central.

L'article 200 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de justice, prévoit d'instaurer un mécanisme de publicité pour les déclarations de désignation d'un tuteur dont question dans l'article 392 du Code civil.

Cet article 200 envisage de se calquer sur le mécanisme utilisé pour l'enregistrement des déclarations visé à l'article 496 du Code civil.

Cette publicité permettra au juge de paix d'avoir connaissance de ces déclarations lorsqu'il désignera un tuteur d'un enfant mineur dont les parents sont décédés. Cette disposition entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2019 (article 201, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée).

Conformément à l'article 201, alinéa 2, de la même loi, les père et mère ou l'un d'eux (s'il était le dernier en vie au moment de la déclaration ou l'est devenu entretemps) pourront également demander l'intégration des déclarations de désignation qu'ils auraient faites avant l'entrée en vigueur de cet article.

Vu ce qui précède, il devient nécessaire d'adapter l'arrêté royal du 31 août 2014 précité en vue de tenir compte de cette nouvelle réalité.

L'adoption de cet arrêté royal est urgente car elle doit permettre au notariat d'adapter le registre central existant et d'y intégrer ces déclarations.

La remarque de l'Autorité de protection des données à propos de la mise en place d'un régime différencié de conservation des données à caractère personnel, selon qu'il s'agisse d'un contrat de mandat, d'une déclaration de désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance ou d'une déclaration de désignation d'un tuteur ne peut être suivie.

Certes l'article 5.1.e) du RGPD prescrit que les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées pendant une durée qui excède la réalisation des finalités pour lesquelles elle sont traitées.

La finalité de la conservation des données reprises dans les registres centraux est en fait identique : on tient à s'assurer de l'existence d'un mandat de protection future ou d'une déclaration de désignation d'un administrateur, d'une personne de confiance ou d'un tuteur qu'il faudra prendre en considération lorsqu'il sera question d'organiser un régime de protection extrajudiciaire, un régime de protection judiciaire ou une tutelle. Le contenu des données reprises dans ces registres est par ailleurs quasi identique : identification du mandant/déclarant, de la catégorie d'acte qui a fait l'objet de l'enregistrement et du lieu où cet acte a été dressé.

Le régime de protection des mineurs ou des majeurs dans lesquels ces données pourraient être exploitées importe peu puisque les données contenues dans les registres ne concernent pas directement les personnes à protéger ou les mesures qui seront prises à leur égard.

Enfin, la Commission de la protection de la vie privé dans son avis sur l'arrêté royal du 31 août 2014 précité n'avait pas jugé bon de mettre en place un régime différencié selon les actes concernés et avait estimé que le délai de conservation de 120 ans des données à caractère personnel n'était pas disproportionné (avis de la Commission de la protection de la vie privée, 21 mai 2014, n° 45/2014, p. 7, point 27).

Les données de journalisation seront quant à elles conservées pendant un délai de 10 ans.

A l'expiration de ces délais, les données du registre, de journalisation ou d'enregistrement seront effacées, sans préjudice de l'application de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Par ailleurs, suite à une autre remarque de l'Autorité de protection des données, l'article 12 actuel de l'arrêté royal du 31 août 2014 précité a également été adapté pour tenir compte de la modification de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques par la loi du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population : l'autorisation n'est plus donnée par le Comité sectoriel du Registre national mais par le ministre de l'Intérieur.

Enfin, le projet d'arrêté royal a été modifié pour renforcer les obligations de traitement sécurisé des données à caractère personnel visées à l'article 32 du RGPD, obligations rappelées par l'avis de l'Autorité de protection des données : les mesures prises doivent assurer un niveau de sécurité approprié, compte tenu, d'une part, de l'état des connaissances en la matière et des coûts qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels. Les nouveaux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté royal du 31 août 2014 définissent les finalités de ces mesures de sécurité tout en laissant la Fédération royale du notariat belge le soin de déterminer les moyens les plus adéquats pour réaliser ces finalités. Ces nouveaux articles se sont inspirés, pour partie, de l'arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil.

Vu ce qui précède, l'article 10 actuel de l'arrêté royal se limitera à n'énoncer que les personnes qui ont un droit d'accès à ces registres centraux. Il va de soi que leur consultation doit se faire au cas par cas et n'est pas systématique.

Vu ce qui précède, les mesures qui tendaient à réglementer l'accès aux données à caractère personnel dans l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 31 août 2014 précité ne sont désormais plus d'actualité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 66.606/2 du 14 octobre 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, en ce qui concerne les déclarations de désignation d'un tuteur' Le 26 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, en ce qui concerne les déclarations de désignation d'un tuteur'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 octobre 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 octobre 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'article 200 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer `portant des dispositions diverses en matière de justice' est une disposition modificative, en l'espèce de l'article 392 du Code civil.L'arrêté royal du 31 août 2014 `fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance', que le projet examiné tend à modifier, trouve son fondement légal dans les articles 490, alinéa 4, et 496, alinéa 5, du Code civil.

Ces articles seront visés au préambule, en lieu et place du premier visa 1, précisant qu'ils ont été rétablis par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer. 2. Il convient de viser au préambule l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget.3. Comme la demande d'avis a été introduite selon la procédure prévue à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', l'alinéa 4 du préambule sera adapté pour en rendre compte. DISPOSITIF Article 3 1. Dans un souci de précision, à l'article 3, alinéa 2, 2°, en projet, il y a lieu de remplacer la référence à l'alinéa 3 de l'article 392 du Code civil par une référence aux alinéas 1er et 2 de cette disposition.2. A la différence des hypothèses visées à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, en projet, de l'arrêté royal du 31 août 2014, pour lesquelles l'enregistrement dans le registre central des déclarations est obligatoire, l'hypothèse visée au 3° du même alinéa concerne un enregistrement facultatif. L'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée dispose en effet en ce sens que les déclarations de désignation d'un tuteur faites devant le juge de paix ou un notaire avant l'entrée en vigueur de l'article 200 de la même loi « peuvent faire l'objet d'une inscription dans le registre central », inscription dont le rapport au Roi précise qu'elle se fera à la demande des « parents » qui le souhaiteront.

Par conséquent, il est peu heureux de reprendre l'hypothèse visée à l'article 3, alinéa 2, 3°, sous une introduction d'alinéa prescrivant une obligation d'enregistrement pour cette hypothèse également (« Sont enregistrées dans le registre central des déclarations : [...] 3° les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer [...] »).

Pour dissiper cette impression d'un enregistrement obligatoire et afin de mieux restituer le caractère facultatif de l'enregistrement pour l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2, 3° en projet, le 3° devrait être complété par les mots « si leurs auteurs en font la demande ».

Article 4 Mieux vaudrait remplacer, à l'article 4, alinéa 2, en projet, les mots « l'article 496 » par les mots « l'article 392 ou l'article 496 ».

Article 5 A l'article 6, alinéa 2, 4°, e), en projet, il y a lieu, semble-t-il, de se référer à « la déclaration visée au c) » plutôt qu'à « la déclaration visée au d) » et il convient d'écrire « conformément à l'article 392, alinéa 5 » plutôt que « conformément à l'article 392, alinéa 4 ».

Article 7 A l'article 8, alinéa 2, 3°, e), en projet, il faut écrire « conformément à l'article 392, alinéa 5 ».

Article 10 A l'article 10/1, 5°, en projet, la référence aux « données d'identification de la personne dont laquelle [sic] la consultation a été demandée » devrait, dans un souci de précision lié au principe de légalité en matière de droit au respect de la vie privée, être remplacée comme à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 5°, actuel, de l'arrêté modifié par la détermination plus précise des données visées 2.

Article 11 Dans la version française du projet, à l'article 10/2, 3°, en projet, les mots « est respectée » doivent être insérés entre les mots « des déclarations » et les mots « et que ces données ».

Article 13 La référence à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 `organisant le Registre national des personnes physiques » devrait être précisée par une référence au paragraphe 1er de cet article 8.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 L'article 201, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer dispose que « [l]'article 200 entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge ».

La loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer ayant été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2018, elle entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2019, soit à la même date que le projet examiné, ainsi qu'en dispose l'article 14 de celui-ci. Le projet ne fait dès lors pas usage de l'habilitation contenue dans l'article 201 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer si bien qu'il ne doit pas être visé au préambule. 2 Cet article 10, § 1er, alinéa 2, 5°, est rédigé comme suit : « La demande de consultation contient les données suivantes : [...] 5° les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche : nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile ». 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, en ce qui concerne les déclarations de désignation d'un tuteur PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code civil, les articles 490, alinéa 4, et 496, alinéa 5, rétablis par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer ;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 140/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 août 2019 ;

Vu l'avis n° 66.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques ;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, les mots « ou d'une personne de confiance » sont remplacés par les mots «, d'une personne de confiance ou d'un tuteur ».

Art. 2.Dans l'article 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° registre central des déclarations : le registre central visé à l'article 496 du Code civil ; »

Art. 3.Dans l'article 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sont enregistrées dans le registre central des déclarations : 1° les déclarations de préférence visées à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, de même que leur révocation ;2° les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 392, alinéas 1er et 2, du Code civil, de même que leur révocation ;3° les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice, si le père, la mère ou les deux en font la demande.».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 496 » sont remplacés par les mots « l'article 392 ou l'article 496 ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° concernant la déclaration : a) le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;b) le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;c) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;d) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice ;ou e) le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 6, § 1er," sont remplacés par les mots "article 6, alinéa 1er," ;2° dans l'alinéa 2, les mots "article 6, § 2," sont remplacés par les mots "article 6, alinéa 2,".

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° concernant la déclaration : a) le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;b) le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;c) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;d) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice ;ou e) le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les données de journalisation ou d'enregistrement visées à l'article 10/1 sont conservées durant 10 ans.

A l'expiration de ces délais, les données du registre, de journalisation ou d'enregistrement sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. ».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : «

Art. 10.La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mandat et dans le registre central des déclarations peut être demandée ponctuellement à la Fédération Royale du Notariat belge par les catégories de personnes suivantes : 1° les notaires, les justices de paix, le Procureur du Roi, dans l'exercice de leur fonction ;2° la personne qui a fait la déclaration ou le mandant.».

Art. 10.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.La Fédération Royale du Notariat belge prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisation d'accès. La Fédération utilise pour ce faire des techniques informatiques qui : 1° assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;2° garantissent la confidentialité de l'accès ;3° permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent, d'une part, et la constatation non équivoque du moment de l'accès, d'autre part ;4° enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système ;5° enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment d'accès ; les données concernant la personne qui a fait l'objet de la recherche : nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile ; le contrat de mandat ou la déclaration de désignation qui a fait l'objet de l'accès ; les finalités de l'accès ; les modalités de l'accès avec le type d'action : l'enregistrement au sens de l'article 4 ou la consultation au sens de l'article 10. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit : «

Art. 10/2.Les personnes qui ont, conformément à l'article 10, 1°, un droit de consultation prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer ce droit ;2° tout accès est utilisé aux seules fins de publicité des contrats de mandats et des déclarations ;3° la confidentialité des données obtenues à partir du registre central des contrats de mandats ou du registre central des déclarations est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs des titres X et XI du livre 1er du Code civil et les chapitres X et XI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.».

Art. 12.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 10, § 2, » sont remplacés par les mots « article 10 ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « Comité sectoriel du Registre national conformément à la législation en vigueur » sont remplacés par les mots « ministre de l'Intérieur conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Art. 15.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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