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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204386
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Programmation salariale 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153125/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.§ 1er. Le 1er juillet 2019, les salaires minima sectoriels seront augmentés 0,16 EUR. § 2. Le 1er janvier 2020, les salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 EUR. § 3. Le 1er janvier 2020, les salaires réels augmentent de 1,1 p.c., à moins qu'une convention collective de travail d'entreprise ne soit conclue, conformément à l'article 3, § 1er. Cette augmentation n'est pas cumulable avec les salaires minima prévus dans les § § 1er et 2. § 4. Dans les entreprises qui, en application de l'accord sectoriel 2015-2016, n'ont pas converti l'enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale en un autre avantage et accordent ainsi la prime annuelle brute de 80 EUR à leurs travailleurs, cette prime sera convertie au 1er janvier 2020 en une augmentation de 0,04 EUR du salaire réel, sauf convention contraire dans une convention d'entreprise, cfr. article 3, § 1er.

Cette augmentation forfaitaire de 0,04 EUR n'est pas cumulable avec l'augmentation forfaitaire de 0,04 EUR des salaires minima, cfr. article 2, § 2. CHAPITRE III. - Négociations d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Moyennant conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 31 décembre 2019, l'enveloppe de 1,1 p.c. est octroyée à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre pour les négociations 2019-2020. § 2. L'enveloppe correspond à 1,1 p.c. des salaires bruts, augmentés des cotisations patronales, mais diminuée du coût de l'augmentation des salaires minimums sectoriels résultant de l'application de l'article 2. § 3. Dans les entreprises relevant du sous-secteur des conserves de viande, conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande, le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, sont informés en toute transparence de l'impact de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions sur la masse salariale de l'entreprise, entre autres dans la perspective des négociations d'entreprise 2019-2020.

Les salaires minima du sous-secteur sont augmentés comme prévu dans l'article 2. CHAPITRE IV. - Prime brute

Art. 4.§ 1er. La prime brute de 80 EUR sera due une dernière fois avant le 25 décembre 2019, dans les entreprises qui n'auront pas converti celle-ci en un autre avantage, conformément aux modalités prévues dans la convention collective de travail concernant la programmation salariale 2015-2016 (numéro d'enregistrement 130431).

Par après la prime brute sera convertie conformément à l'article 2, § 4. § 2. La prime brute de 55 EUR conformément à la convention collective de travail concernant la programmation salariale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 139767) est maintenue, selon les modalités définies dans cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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