Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204542
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (carrière longue) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (carrière longue).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 21 juin 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152399/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application de : - la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux conditions suivantes : - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave; - pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^