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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204600
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge ; Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 juin 2019 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153310/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles emploient, et porte sur l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. CHAPITRE II. - Barèmes salariaux

Art. 2.§ 1er. Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de travail, sont réparties en 8 catégories salariales. § 2. A dater du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et barémiques augmenteront de 0,10 EUR. Les salaires barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er septembre 2019 : Les entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine : - Catégorie salariale 1 : 11,3414 EUR; - Catégorie salariale 2 : 11,6270 EUR; - Catégorie salariale 3 : 11,9125 EUR; - Catégorie salariale 4 : 12,1994 EUR; - Catégorie salariale 5 : 12,4837 EUR; - Catégorie salariale 6 : 13,3779 EUR; - Catégorie salariale 7 : 13,6906 EUR; - Catégorie salariale 8 : 15,0183 EUR. Les entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : - Catégorie salariale 1 : 11,4972 EUR; - Catégorie salariale 2 : 11,7834 EUR; - Catégorie salariale 3 : 12,0697 EUR; - Catégorie salariale 4 : 12,3556 EUR; - Catégorie salariale 5 : 12,6417 EUR; - Catégorie salariale 6 : 13,5497 EUR; - Catégorie salariale 7 : 13,8646 EUR; - Catégorie salariale 8 : 15,2095 EUR. § 3. Comme défini à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020, une compensation doit être effectuée dans les entreprises où le 1er septembre 2019, l'augmentation du chèque-repas telle que prévue dans cet accord de paix sociale 2019-2020 n'est pas possible, étant donné que le montant maximal de 8 EUR comme prévu dans la réglementation de la sécurité sociale est déjà atteint. Dans ces entreprises, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre 2019.

Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 décembre 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Autres

Art. 4.Salaires à la pièce Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au salaire minimum de la même catégorie.

Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le travailleur a consacrées au travail à la pièce.

Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas garantis.

Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes Le salaire horaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c..

Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de 10 p.c..

Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 heures et termine au plus tard à 6 heures. 5.2. Travail en équipes - équipes fixes Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c. et le salaire pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.. 5.3. Temps de travail spécifiques Pour les travailleurs occupés selon des temps de travail spécifiques, autres que ceux mentionnés aux points 5.1. et 5.2., le salaire horaire doit être augmenté d'au moins 10 p.c. pour les heures prestées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 6.Chauffeurs-livreurs Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire correspondant à leurs fonctions.

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001.

Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans le cadre de l'exécution de leur travail.

Art. 7.Jobs étudiants 7.1. Définition Un job étudiant dans le cadre de la présente convention est défini par l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 7.2. Barèmes Les étudiants ont droit à une partie du salaire horaire minimum applicable à la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le tableau ci-dessous : - De 0 à 149 heures d'expérience dans le secteur : 80 p.c.; - De 150 à 299 heures d'expérience dans le secteur : 90 p.c.; - A partir de 300 heures d'expérience dans le secteur : 100 p.c..

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant les salaires et les conditions de travail (numéro d'enregistrement 142082/CO/110).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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