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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204693
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153287/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 (ci-après cct n° 103); - Convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après cct n° 137). CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Dans le cas d'un non-remplacement, quand un travailleur prend une interruption de carrière, une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs doit avoir lieu.

Art. 4.Pour les ouvriers qui travaillent généralement en équipes ou par cycles dans un horaire de travail réparti sur 5 jours ou plus ainsi que pour les autres travailleurs, l'organisation est fixée sur le plan de l'entreprise, comme défini à l'article 6, § 1er et § 2 et à l'article 9, § 1er et § 2 de la cct n° 103. Dans ce cadre et pour ces situations, la réduction de carrière peut être fixée au niveau de l'entreprise sur une période de maximum 12 mois : la réduction des prestations de travail peut s'effectuer non pas uniquement sur une base hebdomadaire mais également sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. L'application et l'organisation concrètes sont fixées dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur, tenant compte d'une part des desiderata du travailleur et d'autre part des besoins en matière d'organisation du travail au sein de l'entreprise. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.La possibilité de crédit-temps complet et mi-temps sera d'application sans limite sur le nombre d'ouvriers souhaitant faire usage de ce système, conformément aux dispositions de la cct n° 103.

Art. 6.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la cct n° 103. Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade. CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 7.En exécution de l'article 3 et article 4 de la cct n° 137, la limite d'âge est portée (i) à 57 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la cct n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration) et (ii) à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la cct n° 103, diminuent leurs prestations d'un cinquième temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration). CHAPITRE V. - Primes d'encouragement

Art. 8.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale des Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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