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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204932
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous le numéro 153165/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Art. 2.Droit individuel de formation 2.1. Droit annuel Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un entretien annuel entre l'employé et l'employeur permettant de rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par l'employeur et le travailleur).

Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation.

En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de suivre au moins 16 heures de formation par an.

Ce droit de formation annuel peut être reporté à l'année calendrier suivante.

Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV formation. 2.2. Définition de la formation On entend par "formation" : tant la formation formelle que la formation informelle comme définie par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable. 2.3. Initiative Tant l'employeur que l'employé peuvent prendre l'initiative de (faire) suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par l'employé. 2.4. Suivi général L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation. Ce rapportage doit être adéquat, qualitatif et adapté à la situation concrète dans l'entreprise.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant un comité de prévention et de protection au travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des employés.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. 2.5. Garantie de formation Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation.

L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans justification pendant cette période, perd ce droit.

Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises dans le programme des fonds sectoriels de formation.

A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande qui peut être initiée par l'employé et qui en informera l'entreprise concernée.

Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de travail sont entièrement à charge de l'entreprise.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 4.Remplacement Cette convention met fin à et remplace à partir du 1er janvier 2020 la convention collective de travail du 12 mars 2018 relative au droit de formation individuel, enregistrée sous le numéro 145856/CO/209.

Le solde des jours de formation que les employés n'ont pas pris dès 2016 sera ajouté au droit de formation individuel au prorata de 8 heures par jour complet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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