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Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2019 au personnel roulant des entreprises de services réguliers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204758
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2019 au personnel roulant des entreprises de services réguliers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2019 au personnel roulant des entreprises de services réguliers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2019 au personnel roulant des entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157207/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d 'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de l'Opérateur du Transport de Wallonie (OTW) et de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de l'OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Bénéf[00ec]ciaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 2019 une prime de fin d'année de 2 859,17 EUR est accordée au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM).

Ce montant de 2 859,17 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 2.735,22 EUR, où : - 2 735,22 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2019 obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent pour la VVM; - 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2019 une prime de fin d'année de 2 636,58 EUR est accordée au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le compte de l'Opérateur du Transport de Wallonie (OTW).

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l' article 4.

Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Art. 7.Cette prime payable avant le 31 décembre 2019, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : - Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2019, reçoivent le montant total de la prime; - Les membres du personnel qui, au cours de l' année 2019 : - ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2019, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2019 ou qui ont été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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