Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204763
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157641/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et de la convention collective de travail n° 19/9, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit : L'employeur remboursera une partie des coûts liés à l'utilisation d'un moyen de transport par le travailleur en se basant sur la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19/9, et ce tant pour les déplacements en train que pour les déplacements avec un autre moyen de transports en commun. Dans tous les cas visés ci-dessus, cette intervention est due quelle que soit la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail.

En outre, l'employeur remboursera une partie des coûts liés à l'utilisation d'un véhicule privé par le travailleur en se basant sur la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies (reprise en annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9).

Dans le cas visé ci-dessus, cette intervention n'est toutefois due que pour les travailleurs qui habitent à une distance de minimum 5 kilomètres de leur lieu de travail.

Art. 3.Pour les déplacements parcourus à vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, sans limite minimale du nombre de kilomètres. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement

Art. 4.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 et 3 sera effectué au moins une fois par mois, pour autant que les documents nécessaires aient bien été remis à l'employeur.

Le calcul de l'intervention dans les frais de déplacement est basé sur la distance aller-retour.

La déclaration sur l'honneur dont question à l'article 5 sera effectuée une fois par mois, et ce pour le mois qui vient de s'écouler.

En cas d'utilisation d'un abonnement annuel, l'employeur et le travailleur peuvent se mettre d'accord pour une intervention et un remboursement unique.

Art. 5.L'intervention financière dont question à aux articles 2 et 3 est calculée : - sur présentation de l'abonnement nominatif en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun; - en fonction du nombre de déplacements effectifs mentionnés dans la déclaration sur l'honneur en cas de déplacement en véhicule privé; - sur la base de la déclaration sur l'honneur et en fonction du nombre de déplacements effectifs en cas d'utilisation de la bicyclette.

Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement de l'intervention dans les frais de déplacement. CHAPITRE IV. - Utilisation d'un moyen de transport en commun autre que le train

Art. 6.Le montant de l'intervention est différent selon que le prix du transport est proportionnel à la distance ou que le prix est fixe, quelle que soit la distance : - Si le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention dans le prix de la carte de train (abonnement social) pour une distance correspondante, sans excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - Si le prix est fixe, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et est plafonnée à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans pouvoir excéder le montant de l'intervention pour l'utilisation d'une carte de train pour une distance de 7 km.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'institution sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle remplace la convention collective de travail du 4 mars 2014 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (121733) reprise par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par une convention collective de travail du 27 novembre 2015 (n° dépôt 2015-012772, n° d'enregistrement 132360).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^