Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise moyennant 40 années de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204771
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) moyennant 40 années de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) moyennant 40 années de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 16 septembre 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 2 décembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) moyennant 40 années de carrière (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161305/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Application de la convention collective de travail n° 135

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, l'âge minimum requis à partir duquel le régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs licenciés est maintenu à 59 ans pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 moyennant le respect de la convention précitée et des dispositions règlementaires applicables (dont l'arrêté royal du 3 mai 2007).

Application de la convention collective de travail n° 142

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019, l'âge minimum requis à partir duquel le régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs licenciés est maintenu à 59 ans pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 moyennant le respect de la convention précitée et des dispositions règlementaires applicables (dont l'arrêté royal du 3 mai 2007).

Dispositions finales

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 156427 du 2 décembre 2019. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^