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Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'introduction d'une annexe 1ère au règlement de solidarité du plan social de secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204772
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'introduction d'une annexe 1ère au règlement de solidarité du plan social de secteur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'introduction d'une annexe 1ère au règlement de solidarité du plan social de secteur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 16 juin 2020 Introduction d'une annexe 1ère au règlement de solidarité du plan social de secteur (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160969/CO/127)

Article 1er.Un régime de pension sectoriel, réglementé par un règlement de pension, a été instauré par la convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant l'introduction d'un plan social sectoriel, conclue dans la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale. Un volet de solidarité a été ajouté à ce régime de pension et est réglementé par un règlement de solidarité.

Ce règlement de solidarité est modifié au moyen d'une convention collective de travail du 17 mai 2005 en modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003.

Le texte du règlement de solidarité fut remplacé à partir du 1er janvier 2018 suite à la convention collective de travail du 21 février 2018 (n° 145206/CO/127) en modification de la convention collective de travail concernant l'introduction d'un plan social sectoriel.

Art. 2.A compter du 13 mars 2020, le texte de ce règlement de solidarité est complété par une annexe 1ère qui se trouve en annexe de cette convention collective de travail, et en fait partie intégrante.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 juin 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 4.Signature de la présente convention collective de travail Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'introduction d'une annexe 1ère au règlement de solidarité du plan social de secteur Annexe 1ère au règlement de solidarité Cette annexe met en oeuvre les mesures exceptionnelles visant le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle, des travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 prévu au chapitre 3 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 1. Historique du règlement de solidarité Un régime de pension sectoriel, réglementé par un règlement de pension, a été instauré par la convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant l'introduction d'un plan social sectoriel conclue dans la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale. Un volet de solidarité a été ajouté à ce régime de pension et est réglementé par un règlement de solidarité.

Ce règlement de solidarité est modifié au moyen d'une convention collective de travail du 17 mai 2005 en modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003.

Le texte du règlement de solidarité fut remplacé à partir du 1er janvier 2018 suite à la convention collective de travail du 21 février 2018 (n° 145206/CO/127) en modification de la convention collective de travail concernant l'introduction d'un plan social sectoriel.

L'annexe 1ère à ce règlement de solidarité entre en vigueur le 13 juin 2020. 2. Insérer un point 6.5. à l'article 6 - Prestations de solidarité Un point 6.5. est inséré à l'article 6 du règlement de solidarité : "6.5. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période au cours de laquelle le contrat de travail d'un affilié est suspendu en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 Pendant les périodes où l'affilié se trouvait en situation de chômage temporaire complet pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, situées entre le 13 mars 2020 et jusques et y compris le 30 juin 2020, la pension complémentaire est constituée à concurrence de 3,35 EUR par jour de chômage.

Un jour de chômage corona est identifié par le code ONSS-70 pendant le 1er trimestre 2020, limité à maximum 12 jours, et le code ONSS-77 à partir du 2ème trimestre 2020.

Toutes les autres dispositions du règlement de solidarité restent inchangées.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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