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Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204773
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Plans de formation et engagement de formation sectoriel (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156077/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Définition plan de formation Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.

Art. 3.Elaboration Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel. Il sera tenu compte d'un taux de participation équilibré et des besoins individuels de formation.

Chaque année il sera fait rapport sur la mise en oeuvre du plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut au comité pour la protection et la prévention au travail.

Art. 4.Application et timing § 1er. Chaque entreprise ayant fondé un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la protection et la prévention du travail, établit annuellement un plan de formation global. § 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.

A défaut d'un conseil d'entreprise, ce plan de formation est soumis à l'avis de la délégation syndicale.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, le plan de formation devrait être soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail. § 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent le début de l'année comptable. § 4. Lors des demandes d'intervention financière auprès d'un fonds de formation sectoriel, par des entreprises visées au § 1er, il devra dorénavant être joint une attestation que le plan de formation a été soumis pour avis.

Le certificat est signé par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise.

Si le plan a été soumis à la délégation syndicale, le certificat sera signé par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale.

Si le plan a été soumis au comité pour la prévention et la protection au travail, le certificat sera signé par le président du comité et un représentant de chaque organisation des employés représentée dans ce comité.

Art. 5.Engagement de formation sectoriel § 1er. L'objectif de formation, comme le prévoit la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, est de 5 jours de formation en moyenne par an et par employé équivalent temps plein. Cet objectif doit être réalisé dans les entreprises. § 2. La formation comprend aussi bien la formation formelle qu'informelle : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. § 3. La formation doit avoir lieu pendant les heures de travail. § 4. Chaque année, l'effort de formation sera soumis à une évaluation au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail. En même temps les prévisions concernant la formation seront discutées.

Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. § 5. Une évaluation sectorielle globale des efforts de formation est prévue d'ici la fin de 2020.

Art. 6.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 avec numéro d'enregistrement 140874 concernant les plans de formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 janvier 2018 (Moniteur belge du 13 février 2018) et la convention collective de travail du 3 juillet 2017 avec numéro d'enregistrement 140873 concernant l'engagement de formation sectoriel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 30 mai 2018).

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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