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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté royal portant la dénomination des zones de police

source
ministere de l'interieur
numac
2001001128
pub.
30/11/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001001128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant la dénomination des zones de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 141;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé de quatre chiffres.

La liste des codes visés à l'alinéa 1er se trouve en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police.

Le code doit être reproduit sur les procès- verbaux.

Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut être mentionné sur d'autres matériels.

Art. 3.§ 1er. L'utilisation d'un « nom de zone » spécifique complémentaire au code visé à l'article 1er est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.

Ce « nom de zone » spécifique doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police intégrée. § 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24 caractères. § 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil communal de la zone de police au plus tard soixante jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. § 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce alors définitivement conformément au § 4.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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