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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 06 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013009
pub.
06/03/2002
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective du travail de 30 juin 1998 relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail, déposée le 2 juillet 1998 et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48972/CO/226, est modifiée comme suit : - L'article 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures par semaine, cette durée est réduite d'une heure. » - A l'article 5 les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le § 1er du texte adapté;2° il est inséré un § 2, comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000.

Dans la période du 1er juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, des conventions collectives de travail peuvent être conclues sur le plan de l'entreprise, en concertation avec les représentants des travailleurs, fixant les conditions d'introduction concrètes concernant la réduction de la durée du travail, visée à l'article 3, deuxième alinéa.

A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications suivantes : a) 1 heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou en fin de journée, ou b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.» - Un article 6bis est inséré après l'article 6, comme suit : «

Art. 6.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur base hebdomadaire. » - L'article 10, § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa est ramené à 1924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 heures). » - Dans l'article 10, § 3, les mots "38 heures par semaine" sont remplacés par la disposition suivante : « 38 heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par semaine". - Dans l'article 10, § 5, les mots "38 h/semaine" sont remplacés chaque fois par les mots "38 h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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