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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013018
pub.
11/12/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 8 février 2000 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54921/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans les entreprises visées à l'article 1er, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la sauvegarde de la compétitivité, est pris en considération le chiffre des indices à la consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé".

Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations.

La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre derniers mois est appelée ci-après "l'indice-social".

Art. 3.Les salaires barémiques et effectivement payés, appliqués au 1er janvier 2000, sont liés à la tranche d'indice suivante : 103,489 - 105,557 (base 1996 = 100).

Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail.

Art. 4.Les salaires barémiques et effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels l'indice social est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indice de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche applicable durant le trimestre précédent. Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Sauf dispositions contraires, l'augmentation ou la diminution des salaires, résultant de l'application de la présente convention collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de référence qui donne lieu à la modification des salaires.

Art. 6.Dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine, l'augmentation ou la diminution éventuelle des salaires, résultant de l'application de la présente convention collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'échéance du trimestre auquel a trait l'indice de référence justifiant cette modification, à savoir le 1er des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.

Dans les entreprises où la période de paie commence un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations salariales sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, si le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter à partir du premier jour du mois.

Dans le cas contraire, les adaptations salariales ne sont appliquées qu'à partir du premier jour de la période de paie qui commence après le premier jour du mois.

Art. 7.Les prochaines nouvelles tranches d'indice qui suivront celle visée à l'article 3, sont, conformément à l'article 4, établies comme suit : 105,558 - 107,668 107,669 - 109,821 109,822 - 112,017 112,018 - 114,257 114,258 etc.

La valeur minimale des tranches d'indice successives est, sans qu'elle ne soit arrondie, calculée jusqu'à trois décimales.

En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice social publié par le Ministère des Affaires économiques, elles sont arrondies à deux décimales, conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

La valeur maximale de chaque tranche est obtenue en soustrayant 0,001 point de la valeur minimale de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1992 (Moniteur belge du 12 août 1992).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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