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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013019
pub.
21/11/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54070/CO/140.03)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 4.Conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre, une prime de fin d'année de 58 354 BEF est accordée pour l'année 1999 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Le paiement de la prime de fin d'année se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année de référence.

Les membres du personnel roulant qui au cours de l'année de référence ont été occupés au sein de l'entreprise au moins pendant six mois peuvent prétendre à la prime selon les modalités fixées ci-dessous : les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année de référence reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades pour une période globale de plus de six mois; - ont été incapables de travailler pendant une période globale de plus de six mois suite à un accident du travail; - ont été licenciés; reçoivent cette prime au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier; les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestation de travail, avec un maximum de six mois.

Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence, ont remis leur préavis et ne sont plus en service au 31 décembre ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 5.Le fonds social du secteur paie en 1999 un acompte de 3 000 BEF/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à la prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de sécurité sociale du 2e trimestre 1999 est utilisé comme base de référence.

Art. 6.Les employeurs paient en 1999 le montant mentionné à l'article 2 diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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