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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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20/12/2002
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24/10/2002
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'« A.I.E. » est une société coopérative à responsabilité limitée soumise au décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes.

L'« A.I.E. » a notamment pour mission le captage, l'achat, la distribution et l'épuration de l'eau.

Elle peut dès lors être considérée comme étant un organisme de droit public exerçant une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le cadre de l'activité relative à la distribution d'eau, l'« A.I.E. » a souhaité accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-après : - la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients; - la facturation de la consommation d'eau à ses clients; - la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.

Cependant, dans son avis rendu le 12 novembre 2001, la Commission de la protection de la vie privée estime que seule la mission relative à la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées peut être considérée comme étant une mission d'intérêt général, au regard du principe de finalité énoncé à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le présent projet d'arrêté royal n'autorise l'accès au Registre national que pour l'exécution de la seule finalité visée ci-avant.

A ce propos, la Commission estime que la facturation de la taxe sur le déversement des eaux usées doit être établie de manière distincte des autres opérations de facturation, et ce afin que l'autorisation d'accès au Registre national ne soit pas transformée en un accès pour d'autres fins.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Cette demande est motivée comme suit.

Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence principale) permettent l'identification de l'abonné. L'information relative à la date de naissance (2°) permet d'éviter toute confusion entre personnes portant le même nom.

La connaissance de la date du décès de l'abonné (6°) est également nécessaire afin de percevoir le montant dû auprès des héritiers.

L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié étant donné que les époux, en vertu de l'article 222 du Code civil, sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun d'eux pour les besoins du ménage.

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet traite de la désignation des membres du personnel qui peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national, à savoir la Directrice adjointe de l'« A.I.E. » et les membres du personnel de l'Intercommunale désignés nommément et par écrit par le Président ou le Président faisant fonction de l'« A.I.E. », en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

L'article 2 dispose que la liste de ces personnes est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. En outre, ces membres du personnel ont souscrit une déclaration dans laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

L'article 3 dispose que ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette disposition définit également les personnes, autorités et organismes qui, dans le cadre de cette interdiction, ne doivent pas être considérées comme des tiers.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 41/ 2001 le 12 novembre 2001. Il a été tenu compte des observations formulées par ladite Commission, notamment celle relative aux finalités pour lesquelles l'accès peut être autorisé.

Par ailleurs, la Commission souhaite que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime que ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 33.815/2 le 27 août 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis 33.815/2/V de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 11 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : Le projet d'arrêté royal, qui a été adapté aux observations de la Commission de la protection de la vie privée, n'appelle pas d'observation fondamentale de la part du Conseil d'Etat. Il convient cependant d'éviter de viser dans le texte, une personne en particulier ("la directrice adjointe"), comme le fait l'article 1er, alinéa 3, du projet.

Observations d'ordre linguistique concernant la version néerlandaise du projet Intitulé On écrira « afgekort als « A.I.E. » » au lieu de « afgekort « A.I.E. » ».

Préambule L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « (...) bij de wet van 11 december 1998, die op 1 september in werking getreden is, inzonderheid artikel 4, van toepassing is; ».

Dispositif Article 1er A l'alinéa 1er, on écrira « instelling naar Belgisch recht » au lieu de « instelling van Belgisch recht ».

A l'alinéa 3, 2°, on écrira « bij name » au lieu de « bij naam ».

Article 3 La phrase introductive de l'alinéa 2 doit être rédigée comme suit : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : ».

Le 2° de l'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « 2° (...) informatiegegevens die hun mogen worden meegedeeld krachtens hun aanwijzing en in het kader van de betrekkingen die zij onderhouden met de "A.I.E." bij de uitoefening van hun wettelijke en regelgevende bevoegdheden. » La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

AVIS N° 41/2001 DU 12 NOVEMBRE 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 6 septembre 2001 et les compléments d'information apportés par le courrier du Ministère du 11 octobre 2001 et le courrier électronique du 22 octobre 2001;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet, le 12 novembre 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser l'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques mentionnées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

Cette autorisation est demandée afin d'accomplir diverses tâches énumérées à l'article 1er, al. 1er du projet d'arrêté : 1° la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients;2° la facturation de la consommation d'eau à ses abonnés;3° la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.» Le même article 1er précise, en son alinéa 2, que l'accès aux modifications successives apportées aux données est limité à une période de trente ans, tandis que l'alinéa 3 définit les personnes qui ont le droit d'accès.

L'article 2 fixe les modalités d'établissement de la liste de ces personnes et de transfert de la liste à la Commission et évoque une déclaration visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le chef des personnes qui y ont accès.

L'article 3 prévoit que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins citées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Le second alinéa précise les personnes et autorités qui ne sont pas à considérer comme des tiers.

II. EXAMEN DE LA DEMANDE. A. Base légale et principe de finalité.

En vertu de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès au registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes.

L'A.I.E. est une association intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 et par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes. En vertu des possibilités offertes par l'article 4 de ce décret, l'A.I.E. a opté pour un statut de société coopérative à responsabilité limitée. L'A.I.E. a été chargée d'assurer la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles prévues par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques. La Commission reconnaît que cette finalité relève d'une mission d'intérêt général de l'A.I.E. (1) La loi du 8 décembre 1992, modifiée par celle du 11 décembre 1998, pose les principes généraux dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et s'applique à tous les traitements de données. La décision d'octroi ou non de l'accès au Registre doit donc être confrontée également aux principes de cette loi, comme l'a notamment souligné la Commission dans son avis n° 8/2000 du 3 avril 2000 relatif à un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'intercommunale d'oeuvres sociales pour la région de Charleroi, société coopérative à responsabilité limitée, en abrégé « I.O.S. », à accéder au Registre national des personnes physiques. La Commission y précisait : « en vertu de l'article 5, e) nouveau, le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que notamment lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public... dont est investi le responsable du traitement... auquel les données sont communiquées » ainsi que f) « lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées... » La Commission émettait alors un avis défavorable en ce qui concerne l'accès de l'I.O.S. au Registre national des personnes physiques : « la Commission estime qu'accorder l'accès au Registre National pour une finalité de recouvrement (opérations de facturation et de recouvrement de montants facturés) ne prend pas en compte le critère fonctionnel (missions d'intérêt public') qu'elle souhaite voir appliquer dans le contexte des demandes d'accès au Registre national et renvoie à cet égard aux remarques qu'elle a formulées dans ses avis n° 30/98 sur le Registre National et n° 28/99 sur l'avant-projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » Il est clair que les finalités énoncées à l'article 1er, al. 1er, 1° et 2° du projet d'arrêté sous examen ne correspondent pas non plus à des missions d'intérêt général au sens où l'a estimé la Commission dans son avis n° 8/2000 et, plus récemment encore, dans son avis n° 28/2001 du 22 août 2001 à propos de la gestion administrative et pécuniaire des membres de l'Agence wallonne à l'exportation.

La Commission estime, au contraire, que l'accès peut être autorisé en ce qui concerne la finalité énumérée au 3° de l'article 1er, al. 1er dans la mesure où il s'agit d'accomplir une mission d'intérêt général. (1)Le Décret de la Région wallonne du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques stipule à l'article 33 : « Le Gouvernement peut charger les distributeurs publics d'eau alimentaire d'assurer la perception pour compte de la Région, ou d'y contribuer, auprès de leurs abonnés, de cette taxe, calculée sur le volume total d'eau fourni, sans qu'il résulte pour lesdits distributeurs ou leurs préposés la qualité de comptable de la Région. » L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques précise en son article 3 : « Les distributeurs publics d'eau alimentaire, ci-après dénommés « les distributeurs », sont chargés de percevoir la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles », tandis que l'article 4 établit les dispositions relatives au maintien d'un registre des redevables.

B. Principe de proportionnalité.

Il convient, en ce qui concerne les données énumérées au 3° de l'article 1er, al. 1er du projet d'arrêté d'examiner aussi l'application du principe de proportionnalité énoncé par l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992.

Le Rapport au Roi nous paraît justifier les données nécessaires à l'exécution essentiellement des fins énoncées à l'article 1er, al. 1er, 1° et 2°, en demandant l'accès aux données 1° (nom et prénom), 2° (lieu et date de naissance), 5° (la résidence principale), 6° (le lieu et la date du décès) et 8° (l'état civil) de l'article 3, al.1er de la loi du 8 août 1983, ainsi que les données de l'art. 3, al. 2 de la même loi (les modifications apportées aux données demandées de l'al. 1er).

Aussi la Commission a demandé à l'A.I.E. de justifier plus précisément les données dont elle avait absolument besoin dans le cadre de la mission d'intérêt général énumérée au 3° de l'article 1er, al. 1er du projet d'arrêté. La réponse apportée au Ministère ne correspond guère à la demande adressée : « Par contact téléphonique, un responsable de l'A.I.E. m'informe que la connaissance des informations du Registre national pour la finalité relative à la perception de la taxe sur les eaux usées autres qu'industrielles (3° de l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal) se justifie de la même façon que pour les tâches relatives à la facturation et à la tenue à jour du fichier clients (1° et 2°), étant donné que la perception de taxe précitée se réalise en même temps que la facturation : une rubrique relative à la taxe figure sur la facture même. » (2) (2) Courrier électronique du Ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2001. La Commission estime que seules les données 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3, al. 1er de la loi du 8 août 1983 ne sont pas excessives pour l'accomplissement de la mission d'intérêt général ici reconnue.

L'accès aux données de l'article 3, al. 2, relatives aux modifications successives pendant 30 ans, n'est, par contre, justifié que pour des fins qui relèvent des tâches de gestion de l'A.I.E., la facturation (« en vertu de l'article 2262 du Code civil, les factures émises par l'A.I.E. sont prescrites à l'expiration de ce délai »). Pour l'exécution de la mission d'intérêt général ici reconnue, l'A.I.E. n'a pas besoin de connaître les modifications des données du Registre national puisque la poursuite éventuelle est exécutée par le Receveur des taxes et redevances de la Région wallonne. La Commission ne peut donc rejoindre le point de vue de l'A.I.E. sur la justification de l'accès aux modifications des données.

De plus, vouloir indiquer sur la même facture les montants correspondant aux finalités énoncées à l'article 1er, al. 1er, 2° et 3° risque bien de transformer l'autorisation d'accès aux données du Registre national des personnes physiques à la fin énoncée au 3° en une autorisation d'accès pour les autres fins énoncées dans ce même article.La Commission ne l'entend pas ainsi. La facturation de cette taxe n'est faite qu'annuellement et peut très bien être établie distinctement.

C. Autres commentaires.

Les autres articles n'appellent pas de commentaire particulier, sinon à rappeler inlassablement, à propos de l'article 2, al. 1er, que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national des personnes physiques ne doit pas être envoyée à la Commission, mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Par ces motifs, La Commission émet un avis défavorable concernant l'accès de l'A.I.E. aux données du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 1er, al. 1er, 1° et 2° du projet d'arrêté royal.

En ce qui concerne l'accès aux données du Registre national des personnes physiques pour la finalité énoncée à l'article 1er, al. 1er, 3°, la Commission émet un avis favorable, mais demande que l'accès soit restreint aux données 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3, al. 1er de la loi du 8 août 1983 et que l'organisation soit telle que cet accès à la fin autorisée ne soit pas transformé en un accès pour les autres fins.

Le secrétaire, B. HAVELANGE, Le président, P. THOMAS.

24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 30 avril 1990 du Conseil régional wallon instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 41/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 novembre 2001;

Considérant que dans son avis, la Commission de la protection de la vie privée estime que seule la mission relative à la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, peut être considérée comme étant une mission d'intérêt général, au regard du principe de finalité énoncé à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Considérant que ladite Commission estime en effet que les autres missions pour lesquelles l'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau a également sollicité l'accès aux informations du Registre national, à savoir la tenue à jour et l'actualisation du fichier-client ainsi que la facturation et le recouvrement des factures, ne peuvent être considérées, comme étant des missions d'intérêt général;

Considérant que l'avis de la Commission mérite d'être suivi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.815/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau (en abrégé « A.I.E. »), intercommunale régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'« A.I.E. » est autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission relative à la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au fonctionnaire dirigeant de l'« A.I.E. »; 2° aux membres du personnel de l'« A.I.E. » désignés par le Président ou le Président faisant fonction, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.La liste des membres du personnel de l'« A.I.E. » désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel de l'« A.I.E. » qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'« A.I.E. » dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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